Cour de Cassation · cr — 31 janvier 2006
- ECLI
- 613726a1cd58014677427324
- Date
- 31 janvier 2006
- Condamnation
- 800 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 138, 11 , 142, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise ayant ordonné le placement sous contrôle judiciaire de Simin X..., épouse Z..., et a fixé le montant total du cautionnement à 8 000 euros ; "aux motifs que, "Simin X..., épouse Y..., mise en examen des chefs d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme et de financement d'une entreprise terroriste, encourt une peine d'emprisonnement correctionnel de 10 ans ; qu'aux termes de l'article 138, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la personne mise en examen peut être astreinte à fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction, compte tenu des ressources et des charges de la personne concernée ; que, par ailleurs, le cautionnement doit aux termes de l'article 142 du même Code garantir, d'une part, la représentation en justice et, d'autre part, le paiement en premier lieu des réparations des dommages causés et des restitutions et en second lieu celui des amendes ; que, compte tenu des éléments de la procédure et en l'état des investigations diligentées depuis l'ouverture de l'information, il apparaît nécessaire, pour les nécessités de cette dernière et à titre de mesure de sûreté, d'astreindre Simin X..., épouse Y..., sérieusement impliquée dans la gestion financière de l'OMPI, à un cautionnement, compte tenu, nonobstant les mesures conservatoires prises, des ressources et charges actuellement connues mais aussi supposées au regard des mouvements de fonds sur lesquels elle intervenait, d'un montant total de 8 000 euros en deux versements égaux qui seront effectués pour le premier dans les quinze jours de la notification du présent arrêt et pour le second avant le 15 décembre 2005 ; que ce cautionnement garantira à concurrence de 4 000 euros la représentation à tous les actes de la procédure et à concurrence de 4 000 euros la réparation des dommages et le paiement des amendes" ; "alors que, d'une part, selon l'article 138 du Code de procédure pénale, le cautionnement est destiné à assurer des garanties de représentation de la personne et la réparation du préjudice de la victime ; que les chambres de l'instruction sont tenues de répondre aux articulations essentielles des mémoires dont elles sont saisies ; que, dans le mémoire régulièrement déposé pour la personne mise en examen, il était soutenu que le cautionnement ne s'imposait pas pour s'assurer de la représentation de cette dernière ; que, faute d'avoir répondu à cette articulation essentielle du mémoire, alors que la chambre de l'instruction n'était pas saisie d'une contestation de la mesure de contrôle judiciaire mais uniquement de l'obligation de verser un cautionnement et qu'elle ne constatait pas non plus en quoi le cautionnement au titre de la réparation du préjudice s'imposait, faute d'indiquer qui pouvait être victime des infractions en cause sur lesquelles aucune précision n'était apportée, la chambre de l'instruction a privé son arrêt de base légale ; "alors que, d'autre part, le montant et les délais de versement du cautionnement dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen, doivent être fixés compte tenu des ressources et des charges de la personne mise en examen ; que les juges doivent préciser les éléments leur permettant d'apprécier ces ressources qui ne peuvent être simplement hypothétiques ; que la chambre de l'instruction a considéré que les ressources existantes ou supposées de la personne mise en examen, résultant des mouvements de fonds sur des comptes dont elle disposait, permettaient de prévoir un cautionnement de 8 000 euros ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au mémoire déposé pour la personne mise en examen qui soutenait que ses comptes étaient bloqués et sans avoir constaté que les mouvements de fonds permettaient de considérer qu'au moins, une partie de ceux-ci avaient été portés sur d'autres comptes dont serait titulaire la personne mise en examen et qui n'auraient pas été bloqués ou qu'elle aurait procédé à des retraits en espèces dont elle aurait eu la disposition, alors que, dans son arrêt, elle constate que les comptes en question avaient été ouverts pour l'association IRAN AIDE ou l'OMPI et non à des fins personnelles, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus rappelé" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Simin, épouse Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2ème section, en date du 25 octobre 2005, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de financement d'une organisation terroriste et association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 138, 11 , 142, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise ayant ordonné le placement sous contrôle judiciaire de Simin X..., épouse Z..., et a fixé le montant total du cautionnement à 8 000 euros ; "aux motifs que, "Simin X..., épouse Y..., mise en examen des chefs d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme et de financement d'une entreprise terroriste, encourt une peine d'emprisonnement correctionnel de 10 ans ; qu'aux termes de l'article 138, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la personne mise en examen peut être astreinte à fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction, compte tenu des ressources et des charges de la personne concernée ; que, par ailleurs, le cautionnement doit aux termes de l'article 142 du même Code garantir, d'une part, la représentation en justice et, d'autre part, le paiement en premier lieu des réparations des dommages causés et des restitutions et en second lieu celui des amendes ; que, compte tenu des éléments de la procédure et en l'état des investigations diligentées depuis l'ouverture de l'information, il apparaît nécessaire, pour les nécessités de cette dernière et à titre de mesure de sûreté, d'astreindre Simin X..., épouse Y..., sérieusement impliquée dans la gestion financière de l'OMPI, à un cautionnement, compte tenu, nonobstant les mesures conservatoires prises, des ressources et charges actuellement connues mais aussi supposées au regard des mouvements de fonds sur lesquels elle intervenait, d'un montant total de 8 000 euros en deux versements égaux qui seront effectués pour le premier dans les quinze jours de la notification du présent arrêt et pour le second avant le 15 décembre 2005 ; que ce cautionnement garantira à concurrence de 4 000 euros la représentation à tous les actes de la procédure et à concurrence de 4 000 euros la réparation des dommages et le paiement des amendes" ; "alors que, d'une part, selon l'article 138 du Code de procédure pénale, le cautionnement est destiné à assurer des garanties de représentation de la personne et la réparation du préjudice de la victime ; que les chambres de l'instruction sont tenues de répondre aux articulations essentielles des mémoires dont elles sont saisies ; que, dans le mémoire régulièrement déposé pour la personne mise en examen, il était soutenu que le cautionnement ne s'imposait pas pour s'assurer de la représentation de cette dernière ; que, faute d'avoir répondu à cette articulation essentielle du mémoire, alors que la chambre de l'instruction n'était pas saisie d'une contestation de la mesure de contrôle judiciaire mais uniquement de l'obligation de verser un cautionnement et qu'elle ne constatait pas non plus en quoi le cautionnement au titre de la réparation du préjudice s'imposait, faute d'indiquer qui pouvait être victime des infractions en cause sur lesquelles aucune précision n'était apportée, la chambre de l'instruction a privé son arrêt de base légale ; "alors que, d'autre part, le montant et les délais de versement du cautionnement dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen, doivent être fixés compte tenu des ressources et des charges de la personne mise en examen ; que les juges doivent préciser les éléments leur permettant d'apprécier ces ressources qui ne peuvent être simplement hypothétiques ; que la chambre de l'instruction a considéré que les ressources existantes ou supposées de la personne mise en examen, résultant des mouvements de fonds sur des comptes dont elle disposait, permettaient de prévoir un cautionnement de 8 000 euros ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au mémoire déposé pour la personne mise en examen qui soutenait que ses comptes étaient bloqués et sans avoir constaté que les mouvements de fonds permettaient de considérer qu'au moins, une partie de ceux-ci avaient été portés sur d'autres comptes dont serait titulaire la personne mise en examen et qui n'auraient pas été bloqués ou qu'elle aurait procédé à des retraits en espèces dont elle aurait eu la disposition, alors que, dans son arrêt, elle constate que les comptes en question avaient été ouverts pour l'association IRAN AIDE ou l'OMPI et non à des fins personnelles, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus rappelé" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant prescrit le placement sous contrôle judiciaire de Simin X..., épouse Y..., avec l'obligation de fournir un cautionnement de 8 000 euros, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressée et les indices de culpabilité retenus contre elle, énonce que le montant du cautionnement est justifié, notamment pour garantir le paiement des sommes qui pourraient être dues et qu'il n'est pas excessif, eu égard aux ressources et charges de l'intéressée ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
613726a1cd58014677427324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel