Cour de Cassation · cr — 11 janvier 2006
- ECLI
- 613726a1cd58014677427327
- Date
- 11 janvier 2006
- Condamnation
- 4 500 000 €
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Pierre X..., responsable des ventes de véhicules d'occasion de la société des grands garages du Var (SA GGV), a falsifié plusieurs bons de commande de véhicules neufs en y mentionnant un kilométrage supérieur à 6 000 km, afin de faire bénéficier les acquéreurs de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA )prévue par la 7ème directive européenne ; qu'à la suite d'un redressement fiscal, son employeur s'est trouvé dans l'obligation d'acquitter l'intégralité de la TVA majorée des intérêts de retard ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des délits de faux et usage, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors que, d'une part, les fausses mentions portées sur les bons de commande ont permis l'établissement de factures erronées dispensant les acquéreurs de verser le montant de la TVA dûe, que, d'autre part, le préjudice résultant directement des infractions a consisté pour la SA GGV dans l'obligation d'acquitter le montant d'une TVA qu'elle n'avait pas perçue sur ses clients, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né des infractions, a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-10 du Code pénal, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable de faux et usage de faux et l'a condamné à indemniser la SA Les Grands Garages du Var, solidairement avec Gyslain Y..., à concurrence de 45 000 euros ; "aux motifs adoptés que Pierre X... n'est pas crédible lorsqu'il prétend ne pas avoir remarqué que les véhicules qu'il commercialisait dans le cadre de la 7e directive avaient un kilométrage au compteur non conforme aux règles communautaires, d'une part, que les documents d'accompagnement des mêmes véhicules étaient falsifiés, d'autre part ; que cette absence de vérification ne peut être reçue de la part d'un professionnel de la vente de véhicules d'occasion qui réalisait la quasi-totalité du chiffre d'affaires de son employeur sur ce secteur ; que la partie civile subit un préjudice certain, contrairement aux affirmations de Pierre X... ; que ledit préjudice résulte du redressement fiscal subi par l'employeur du fait de la violation des dispositions de la 7e directive ; que l'exonération fiscale dont ont bénéficié les acheteurs n'a pu être récupérée auprès de ceux-ci pour des raisons commerciales évidentes ; "et aux motifs propres que la SA GGV rapporte la preuve des rappels de TVA concernant les véhicules vendus sur le site de Toulon, qui s'élève à 80 155 francs (12 219,55 euros) ; que, pour des raisons commerciales évidentes, le garage n'a pu récupérer sur ses clients, plusieurs mois après les ventes, le montant de cette TVA ; ( ) qu'il ressort encore de l'information qu'en proposant à la clientèle des véhicules pratiquement neufs, mais présentés comme d'occasion, en exonération de TVA, Pierre X... a accru d'environ 40 % le volume des ventes de son service, par rapport à la période précédant la fraude, ce qui a eu pour effet d'accroître de manière significative la partie variable de son salaire ; que le préjudice résultant de l'infraction, consistant en une TVA finalement supportée par la SA GGV sur la totalité du prix de vente des véhicules litigieux, au lieu de l'être sur la seule valeur ajoutée, constituée par sa marge, est donc bien établi ; "alors, d'une part, que les falsifications et usages allégués, réalisés sur des " bons de commande " mentionnant pour certains véhicules importés un kilométrage supérieur à 6 000 km, ne portaient pas sur un document susceptible d'avoir en soi un quelconque effet probatoire vis-à-vis de l'administration fiscale ou des tiers, dans la mesure où le quitus délivré par l'Administration pour les besoins de l'immatriculation des véhicules donnait lieu à l'établissement de formulaires intitulés " certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de l'Union européenne par un assujetti identifié à la TVA ", comme le relevait le juge d'instruction ; que, par ailleurs, rien ne permet d'affirmer que les bons de commande argués de faux aient en quoi que ce soit, en matière fiscale, acquis la valeur de pièces justificatives, empruntant la force probante des écritures comptables elles-mêmes ; qu'ainsi, en ne justifiant pas, en la cause, en quoi les écrits dont s'agit auraient pu avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, la cour d'appel n'a pu donner une base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que, conformément aux dispositions de l'article 441-1 du Code pénal, l'altération frauduleuse de la vérité doit être de nature à causer un préjudice qui, selon les principes généraux applicables en matière pénale, doit découler directement des faits, objet de la poursuite ; que, en l'espèce, la falsification de la vérité alléguée n'ayant pas causé de préjudice aux acheteurs, puisque le compteur kilométrique n'était pas falsifié, ni préjudicié directement aux Grands Garages du Var qui ont simplement dû régler la TVA éludée, sans pénalité d'aucune sorte, la circonstance selon laquelle l'exonération fiscale dont ont bénéficié les acheteurs n'ait pu être récupérée auprès de ceux-ci pour des raisons commerciales évidentes étant indirecte par rapport aux falsifications et usages reprochés, les juges du fond n'ont pu, dans ces conditions, justifier d'un préjudice directement causé par les faits reprochés, au sens des textes susvisés ; "alors encore que le fait de s'acquitter de l'impôt dû, sans pénalités, si l'opération avait été dès le départ régulièrement présentée à l'administration fiscale ne constitue pas un préjudice réparable ; "alors, enfin, que l'arrêt, qui constatait que la SA GGV rapportait la preuve de rappels de TVA concernant les véhicules vendus sur le site de Toulon, qui s'élève à 80 155 francs (12 219,55 euros), ne pouvait, sans mieux s'en expliquer et sans justifier d'un préjudice distinct de ces rappels de TVA, confirmer le jugement ayant accordé à la SA Les Grands Garages du Var, sans aucune motivation, une somme de 45 000 euros en réparation de son préjudice" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 6 octobre 2004, qui, pour faux et usage, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende, 3 ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-10 du Code pénal, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable de faux et usage de faux et l'a condamné à indemniser la SA Les Grands Garages du Var, solidairement avec Gyslain Y..., à concurrence de 45 000 euros ; "aux motifs adoptés que Pierre X... n'est pas crédible lorsqu'il prétend ne pas avoir remarqué que les véhicules qu'il commercialisait dans le cadre de la 7e directive avaient un kilométrage au compteur non conforme aux règles communautaires, d'une part, que les documents d'accompagnement des mêmes véhicules étaient falsifiés, d'autre part ; que cette absence de vérification ne peut être reçue de la part d'un professionnel de la vente de véhicules d'occasion qui réalisait la quasi-totalité du chiffre d'affaires de son employeur sur ce secteur ; que la partie civile subit un préjudice certain, contrairement aux affirmations de Pierre X... ; que ledit préjudice résulte du redressement fiscal subi par l'employeur du fait de la violation des dispositions de la 7e directive ; que l'exonération fiscale dont ont bénéficié les acheteurs n'a pu être récupérée auprès de ceux-ci pour des raisons commerciales évidentes ; "et aux motifs propres que la SA GGV rapporte la preuve des rappels de TVA concernant les véhicules vendus sur le site de Toulon, qui s'élève à 80 155 francs (12 219,55 euros) ; que, pour des raisons commerciales évidentes, le garage n'a pu récupérer sur ses clients, plusieurs mois après les ventes, le montant de cette TVA ; ( ) qu'il ressort encore de l'information qu'en proposant à la clientèle des véhicules pratiquement neufs, mais présentés comme d'occasion, en exonération de TVA, Pierre X... a accru d'environ 40 % le volume des ventes de son service, par rapport à la période précédant la fraude, ce qui a eu pour effet d'accroître de manière significative la partie variable de son salaire ; que le préjudice résultant de l'infraction, consistant en une TVA finalement supportée par la SA GGV sur la totalité du prix de vente des véhicules litigieux, au lieu de l'être sur la seule valeur ajoutée, constituée par sa marge, est donc bien établi ; "alors, d'une part, que les falsifications et usages allégués, réalisés sur des " bons de commande " mentionnant pour certains véhicules importés un kilométrage supérieur à 6 000 km, ne portaient pas sur un document susceptible d'avoir en soi un quelconque effet probatoire vis-à-vis de l'administration fiscale ou des tiers, dans la mesure où le quitus délivré par l'Administration pour les besoins de l'immatriculation des véhicules donnait lieu à l'établissement de formulaires intitulés " certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de l'Union européenne par un assujetti identifié à la TVA ", comme le relevait le juge d'instruction ; que, par ailleurs, rien ne permet d'affirmer que les bons de commande argués de faux aient en quoi que ce soit, en matière fiscale, acquis la valeur de pièces justificatives, empruntant la force probante des écritures comptables elles-mêmes ; qu'ainsi, en ne justifiant pas, en la cause, en quoi les écrits dont s'agit auraient pu avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, la cour d'appel n'a pu donner une base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que, conformément aux dispositions de l'article 441-1 du Code pénal, l'altération frauduleuse de la vérité doit être de nature à causer un préjudice qui, selon les principes généraux applicables en matière pénale, doit découler directement des faits, objet de la poursuite ; que, en l'espèce, la falsification de la vérité alléguée n'ayant pas causé de préjudice aux acheteurs, puisque le compteur kilométrique n'était pas falsifié, ni préjudicié directement aux Grands Garages du Var qui ont simplement dû régler la TVA éludée, sans pénalité d'aucune sorte, la circonstance selon laquelle l'exonération fiscale dont ont bénéficié les acheteurs n'ait pu être récupérée auprès de ceux-ci pour des raisons commerciales évidentes étant indirecte par rapport aux falsifications et usages reprochés, les juges du fond n'ont pu, dans ces conditions, justifier d'un préjudice directement causé par les faits reprochés, au sens des textes susvisés ; "alors encore que le fait de s'acquitter de l'impôt dû, sans pénalités, si l'opération avait été dès le départ régulièrement présentée à l'administration fiscale ne constitue pas un préjudice réparable ; "alors, enfin, que l'arrêt, qui constatait que la SA GGV rapportait la preuve de rappels de TVA concernant les véhicules vendus sur le site de Toulon, qui s'élève à 80 155 francs (12 219,55 euros), ne pouvait, sans mieux s'en expliquer et sans justifier d'un préjudice distinct de ces rappels de TVA, confirmer le jugement ayant accordé à la SA Les Grands Garages du Var, sans aucune motivation, une somme de 45 000 euros en réparation de son préjudice" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Pierre X..., responsable des ventes de véhicules d'occasion de la société des grands garages du Var (SA GGV), a falsifié plusieurs bons de commande de véhicules neufs en y mentionnant un kilométrage supérieur à 6 000 km, afin de faire bénéficier les acquéreurs de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA )prévue par la 7ème directive européenne ; qu'à la suite d'un redressement fiscal, son employeur s'est trouvé dans l'obligation d'acquitter l'intégralité de la TVA majorée des intérêts de retard ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des délits de faux et usage, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors que, d'une part, les fausses mentions portées sur les bons de commande ont permis l'établissement de factures erronées dispensant les acquéreurs de verser le montant de la TVA dûe, que, d'autre part, le préjudice résultant directement des infractions a consisté pour la SA GGV dans l'obligation d'acquitter le montant d'une TVA qu'elle n'avait pas perçue sur ses clients, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né des infractions, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que Pierre X... devra verser à la société Les Grands Garages du Var au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 janvier 2006
Référence
613726a1cd58014677427327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel