Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2006
- ECLI
- 613726a1cd58014677427328
- Date
- 17 janvier 2006
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Albert X..., condamné par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 15 janvier 2003 devenu définitif, pour abus de confiance, complicité d'escroquerie et recel d'abus de biens sociaux, a sollicité le bénéfice de l'amnistie de plein droit, en application de l'article 2, alinéa 2, 1 , de la loi du 3 août 1995 ; Attendu que, pour refuser de faire droit à cette requête, l'arrêt retient que la condamnation de ce brigadier-chef de CRS, délégué régional du Syndicat unitaire de la police républicaine (S.U.P.R), porte sur des détournements ayant consisté à encaisser sur des comptes personnels, des chèques destinés au syndicat, qu'elle vise la complicité d'escroqueries commises par Maurice Y... qui avait démarché des tiers en faisant usage de la fausse qualité de policier et en faisant croire qu'il agissait au nom d'un syndicat professionnel, les fonds collectés étant en réalité destinés à une société commerciale ; que les juges constatent que le requérant a également été déclaré coupable de recel d'abus de biens sociaux commis par Maurice Y... au préjudice de cette société, en bénéficiant de voyages à la Réunion, de chèques, espèces et autres avantages en nature ; Attendu qu'en décidant que la condamnation, intervenue pour des actes ne relevant pas de l'exercice de l'activité syndicale qui en avait seulement été le prétexte, échappait à l'amnistie prévue par l'article 2, alinéa 2, 1 , de la loi du 3 août 1995, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a fait l'exacte application de la loi ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 2-1 et 19 de la loi d'amnistie n° 95-884 du 3 août 1995, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé au requérant le bénéfice de la loi d'amnistie ; "aux motifs adoptés du jugement que "l'article 2-1 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 dispose que sont amnistiés, lorsqu'ils sont passibles de moins de 10 ans d'emprisonnement et lorsqu'ils ont été commis avant le 18 mai 1995, les délits commis à l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés et d'agents publics, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ; " ... en l'espèce, que si les faits pour lesquels le requérant a été condamné ont bien été commis à l'occasion d'activités syndicales, ils n'ont pas été commis à l'occasion d'activités revendicatives alors que le texte pose une condition cumulative ; " ... que le texte vise les infractions commises dans un but de défense d'un intérêt collectif alors qu'en l'espèce, le requérant a commis les infractions pour lesquelles il a été condamné dans un but personnel et alors, en tout état de cause, que certaines de ces infractions sont détachables des activités syndicales et revendicatives ; " "et aux motifs propres que " ... selon lui, les voyages et avantages matériels divers dont il a pu profiter, lui auraient permis d'être présent sur les lieux de conflits du travail et d'oeuvrer au profit de son syndicat ; qu'il n'aurait fait autre chose qu'obtenir un remboursement d'avances personnelles ( c'est d'ailleurs ce qu'il avait soutenu pour sa défense au cours du procès sur le fond de l'affaire ) ; " ... cependant ... le tribunal a estimé, à juste titre, que ces actes n'entraient pas dans le cadre de l'exercice de son activité syndicale, qui en avait été seulement le prétexte; que de plus, les détournements commis au préjudice du syndicat S.U.P.R. sont nécessairement extérieurs à l'activité syndicale ..;" "alors que les lois d'amnistie sont des lois d'exception qui doivent être appliquées dans leurs termes ; qu' il n'appartient pas au juge d'ajouter à ces lois une condition non prévue par elles ; qu'aucun texte ou principe de droit n'exclut l'auteur d'un délit entrant dans les prévisions de la loi d'amnistie, du bénéfice de celle-ci en raison de l'existence d'un lien de connexité entre ce délit et une infraction non amnistiée ; que l'article 2-1 de la loi d'amnistie du 3 août 1995 dispose que : sont amnistiés lorsqu'ils sont passibles de moins de 10 ans d'emprisonnement, les délits suivants commis avant le 18 mai 1995 : "1 délits commis à l'occasion des conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés et d'agents publics, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans les lieux publics", et suivant l'article 19 de la même loi, en cas de condamnation pour infractions multiples, le condamné est amnistié si l'infraction amnistiée est légalement punie de la peine la plus forte ou d'une peine égale à ce qui sont prévues pour les autres infractions poursuivies, à l'exception des infractions qu'elle énumère ; qu'il s'ensuit qu'en déclarant amnistiés l'ensemble des délits commis à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives, la loi ne distingue pas "le but poursuivi" par l'auteur des délits, et n'exige pas que ces délits ne soient "pas détachables" des activités syndicales et revendicatives ; qu'il s'ensuit aussi que le législateur n'a pas voulu réduire la notion d'activités syndicales aux seules actions revendicatives, mais a, au contraire, voulu inclure ces dernières actions de celles qui bénéficient de l'amnistie ; que dès lors qu'il n'est pas contesté que les délits pour lesquels le requérant a été condamnés ont été commis à l'occasion de ses activités syndicales, la cour d'appel ne pouvait sans violer le texte susvisé, lui refuser le bénéfice de l'amnistie en y incluant des conditions qu'il ne comporte pas" ; Sur les deuxième et troisième moyens de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Albert, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 6 octobre 2004, qui a prononcé sur sa requête en constatation d'amnistie ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'opportunité d'ordonner le versement de pièces au dossier est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 2-1 et 19 de la loi d'amnistie n° 95-884 du 3 août 1995, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé au requérant le bénéfice de la loi d'amnistie ; "aux motifs adoptés du jugement que "l'article 2-1 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 dispose que sont amnistiés, lorsqu'ils sont passibles de moins de 10 ans d'emprisonnement et lorsqu'ils ont été commis avant le 18 mai 1995, les délits commis à l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés et d'agents publics, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ; " ... en l'espèce, que si les faits pour lesquels le requérant a été condamné ont bien été commis à l'occasion d'activités syndicales, ils n'ont pas été commis à l'occasion d'activités revendicatives alors que le texte pose une condition cumulative ; " ... que le texte vise les infractions commises dans un but de défense d'un intérêt collectif alors qu'en l'espèce, le requérant a commis les infractions pour lesquelles il a été condamné dans un but personnel et alors, en tout état de cause, que certaines de ces infractions sont détachables des activités syndicales et revendicatives ; " "et aux motifs propres que " ... selon lui, les voyages et avantages matériels divers dont il a pu profiter, lui auraient permis d'être présent sur les lieux de conflits du travail et d'oeuvrer au profit de son syndicat ; qu'il n'aurait fait autre chose qu'obtenir un remboursement d'avances personnelles ( c'est d'ailleurs ce qu'il avait soutenu pour sa défense au cours du procès sur le fond de l'affaire ) ; " ... cependant ... le tribunal a estimé, à juste titre, que ces actes n'entraient pas dans le cadre de l'exercice de son activité syndicale, qui en avait été seulement le prétexte; que de plus, les détournements commis au préjudice du syndicat S.U.P.R. sont nécessairement extérieurs à l'activité syndicale ..;" "alors que les lois d'amnistie sont des lois d'exception qui doivent être appliquées dans leurs termes ; qu' il n'appartient pas au juge d'ajouter à ces lois une condition non prévue par elles ; qu'aucun texte ou principe de droit n'exclut l'auteur d'un délit entrant dans les prévisions de la loi d'amnistie, du bénéfice de celle-ci en raison de l'existence d'un lien de connexité entre ce délit et une infraction non amnistiée ; que l'article 2-1 de la loi d'amnistie du 3 août 1995 dispose que : sont amnistiés lorsqu'ils sont passibles de moins de 10 ans d'emprisonnement, les délits suivants commis avant le 18 mai 1995 : "1 délits commis à l'occasion des conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés et d'agents publics, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans les lieux publics", et suivant l'article 19 de la même loi, en cas de condamnation pour infractions multiples, le condamné est amnistié si l'infraction amnistiée est légalement punie de la peine la plus forte ou d'une peine égale à ce qui sont prévues pour les autres infractions poursuivies, à l'exception des infractions qu'elle énumère ; qu'il s'ensuit qu'en déclarant amnistiés l'ensemble des délits commis à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives, la loi ne distingue pas "le but poursuivi" par l'auteur des délits, et n'exige pas que ces délits ne soient "pas détachables" des activités syndicales et revendicatives ; qu'il s'ensuit aussi que le législateur n'a pas voulu réduire la notion d'activités syndicales aux seules actions revendicatives, mais a, au contraire, voulu inclure ces dernières actions de celles qui bénéficient de l'amnistie ; que dès lors qu'il n'est pas contesté que les délits pour lesquels le requérant a été condamnés ont été commis à l'occasion de ses activités syndicales, la cour d'appel ne pouvait sans violer le texte susvisé, lui refuser le bénéfice de l'amnistie en y incluant des conditions qu'il ne comporte pas" ; Sur les deuxième et troisième moyens de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Albert X..., condamné par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 15 janvier 2003 devenu définitif, pour abus de confiance, complicité d'escroquerie et recel d'abus de biens sociaux, a sollicité le bénéfice de l'amnistie de plein droit, en application de l'article 2, alinéa 2, 1 , de la loi du 3 août 1995 ; Attendu que, pour refuser de faire droit à cette requête, l'arrêt retient que la condamnation de ce brigadier-chef de CRS, délégué régional du Syndicat unitaire de la police républicaine (S.U.P.R), porte sur des détournements ayant consisté à encaisser sur des comptes personnels, des chèques destinés au syndicat, qu'elle vise la complicité d'escroqueries commises par Maurice Y... qui avait démarché des tiers en faisant usage de la fausse qualité de policier et en faisant croire qu'il agissait au nom d'un syndicat professionnel, les fonds collectés étant en réalité destinés à une société commerciale ; que les juges constatent que le requérant a également été déclaré coupable de recel d'abus de biens sociaux commis par Maurice Y... au préjudice de cette société, en bénéficiant de voyages à la Réunion, de chèques, espèces et autres avantages en nature ; Attendu qu'en décidant que la condamnation, intervenue pour des actes ne relevant pas de l'exercice de l'activité syndicale qui en avait seulement été le prétexte, échappait à l'amnistie prévue par l'article 2, alinéa 2, 1 , de la loi du 3 août 1995, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet, l'amnistie prévue par le texte précité suppose que les délits ont été commis à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives ; Que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 2006
Référence
613726a1cd58014677427328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel