Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2006
- ECLI
- 613726a1cd5801467742732a
- Date
- 25 janvier 2006
- Condamnation
- 15 025 369 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 242-6 du Code de commerce, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marie X... coupable des faits qui lui sont reprochés et, en répression, condamné à la peine d'amende de 10 000 euros et, sur l'action civile, condamné à payer à la SA PAP, représentée par Me Y..., ès-qualités, la somme de 38 737,45 euros ; "aux motifs que, sur le délit d'abus de biens sociaux pour avoir donné à Jean-Christophe Z... un emploi fictif de directeur commercial ; qu'il est établi par un contrat écrit que Jean-Christophe Z..., fils de Mme X..., employé par la SA PAP depuis le 1er septembre 1989 en qualité d'attaché commercial, a été nommé, à compter du 1er décembre 1998, directeur commercial de la société PAP, dont il était aussi administrateur ; qu'il est encore établi tant par les propres déclarations du prévenu Jean-Marie X... (D47) que par celles de Jean-Christophe Z... (D38-D19) que ce poste qui ne correspondait à aucune nécessité objective, avait été spécialement créé pour lui, afin de le protéger contre un éventuel licenciement, peu avant la cession de l'entreprise, déjà envisagée ; que même en l'absence de modification de la rémunération et par conséquent d'acte d'appropriation, il n'en reste pas moins que le prévenu, en qualité de président de la SA PAP, a ainsi fait de mauvaise foi un usage des biens ou du crédit de la société qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci ; que dans un rapport du 25 mai 2003, l'expert désigné par le président du tribunal de commerce a constaté que Jean-Christophe Z... avait obtenu, sur le seul exercice 1997 un remboursement de frais sans pièces justificatives de 44 961 francs et que cette pratique s'était maintenue jusqu'en janvier 1999 ; que le jugement doit être confirmé sur la culpabilité de ce chef, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un supplément d'information ; sur le délit d'abus des biens sociaux reproché à Jean-Marie X... pour avoir vendu son avion personnel à la société PAP et en encaissant la TVA récupérée ; que, d'abord, il ressort des propres déclarations du prévenu (D 47) qu'il avait acquis le 23 mars 1995 un avion CESSNA qu'il a revendu à la société PAP le 28 février 1997 pour une raison d'assurance et parce qu'il pouvait ainsi faire prendre en charge les frais de fonctionnement par la société ; que lors de la revente de l'avion à la société PAP, cette dernière a récupéré la TVA et la lui a reversée pour un montant de 115 071 francs, alors qu'il savait qu'il n'était pas assujetti à la TVA ; qu'il a ensuite trouvé un acquéreur et reconnaissait qu'il n'était pas nécessaire que la société PAP soit propriétaire d'un avion pour le revendre trois mois plus tard ; qu'ensuite, le redressement fiscal envisagé le 22 septembre 1998 mentionne notamment que la société PAP a acquis de Jean-Marie X... cet avion de tourisme le 28 février 1997 et que la facture comprenait également un montant de TVA de 115 071 francs, qui a été récupéré par la société alors que Jean-Marie X... n'avait jamais été assujetti à la TVA, et déclaré comme tel et n'était donc pas autorisé à la récupérer, de sorte qu'elle devait être reversée au Trésor ; que l'opinion d'un avocat, dont se prévaut Jean-Marie X..., ne concerne que la location d'un avion, par un professionnel, de la location d'avion ; qu'enfin l'expert A... a constaté que, selon les agents du fisc, cet avion était affecté à un besoin autre que ceux de l'exploitation et que la première facture du 27 février 1997 avait fait l'objet de deux écritures la seconde annulant le compte "Jean-Marie X... fournisseur divers" au profit de son compte courant ; que la société PAP avait ensuite payé des sommes à Delta avion et à Aéro Transac ; que Jean-Marie X... avait prélevé 390 000 francs, puis 55 000 francs et enfin 200 000 francs de sorte que, sur un prix de revente TTC de 700 000 francs, la perte nette de la société PAR était de 209 101 francs, et le décaissement net total de 160 053 francs ; qu'il en résulte qu'il est aussi établi que Jean-Marie X..., en sa qualité de président de la société PAP, a de mauvaise foi fait des biens de cette société un usage abusif à des fins personnelles, peu important sur ce point que la vente d'aéronef ait fait partie de l'objet social de la société PAP, dès lors qu'il ne s'agissait pas de son activité et que l'opération était en soi préjudiciable à la société ; qu'il n'y a donc pas lieu non plus d'ordonner un supplément d'information ; que la peine prononcée est proportionnée à la gravité des faits et appropriée à la personnalité du prévenu ; sur l'action civile, que la partie civile demande au titre de l'emploi fictif de Jean-Christophe Z... des remboursements de salaires et de frais sur une période de trois ans, jusqu'en janvier 1999 ; mais qu'en premier lieu, Jean-Christophe Z... n'a été nommé directeur commercial qu'à compter du 1er décembre 1998 et que le nouveau contrat de travail ne stipulait pas un salaire plus important ; que le versement d'un salaire plus important que celui prévu pour son précédent emploi n'est donc pas établi ; qu'en second lieu, contrairement à ce que soutien le prévenu, l'expert A... avait reçu pour mission d'examiner les comptes des exercices clos en 1996, 1997, 1998 et 1999, outre la situation arrêtée au 31 mai 2000 ; qu'en troisième lieu, que l'expert a estimé à la somme de 44 961 francs le montant des remboursements de frais obtenus sans pièce justificative par Jean-Christophe Z... sur le seul exercice 1997 et que cette pratique s'était maintenue jusqu'en janvier 1999 ; qu'en quatrième lieu, dans les conclusions de son rapport, l'expert n'a retenu que la montant de 45 000 francs ; qu'il en résulte que la partie civile ne peut prétendre qu'à cette somme soit 6 860,21 euros, au titre de l'emploi de Jean-Christophe Z... ; qu'au titre d la vente de l'avion CESSNA, la partie civile demande le montant de 150 253,69 euros, soit l'équivalent d'un million de francs ; que toutefois l'expert a conclu que l'opération avait conduit à une perte de gestion de 209 000 francs et à un décaissement net de 160 000 francs ; que l'expert a exactement déterminé la perte nette de 209 100 francs, soit 31 877,24 euros, compte tenu de la TVA collectée et reversée, des pénalités y afférentes et des travaux réalisés sur l'avion pendant la période où la société PAP en a été propriétaire, sans que Jean-Marie X... soit fondé à opposer une quelconque compensation sur un compte tiers fournisseur dont l'expert a constaté qu'il avait simplement servi de compte de transit ; qu'il s'ensuit que le montant des dommages et intérêts dus par Jean-Marie X... à la partie civile est de : 6 860,21 euros + 31 877,24 euros = 38 737,45 euros ; "alors que, d'une part, quelle que soit la dénomination du poste de travail, il n'y a d'emploi fictif qu'en l'absence de prestation de travail privant le salaire versé de cause ; d'où il suit qu'en ne constatant pas le défaut d'accomplissement d'une prestation de travail fournie par Jean-Christophe Z... tout en déboutant la partie civile de toutes ses demandes relatives à la répétition de salaires prétendument versés sans contrepartie et en ne lui allouant que des dommages et intérêts correspondant à des frais dont les justificatifs d'engagement par Jean-Christophe Z... dans l'intérêt de la société PAP n'étaient pas établis, la cour d'appel ne caractérise pas les éléments constitutifs du délit d'abus de biens sociaux au moyen de la conclusion d'un emploi fictif en violation des textes assortissant le moyen ; "alors que, d'autre part, en ne constatant pas que Jean-Marie X... avait pris un intérêt personnel direct ou indirect dans le règlement par la société qu'il dirigeait des frais remboursés par celle-ci à Jean-Christophe Z... en sa qualité de salarié, la cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision au regard de l'article L. 242-6, 3 , du Code de commerce ; "alors que, de dernière part, en ne constatant pas que la vente de l'aéronef ait été consentie lors de sa conclusion à un prix excessif, peut important la facturation d'une TVA par Jean-Marie X..., qui aurait été due par l'acheteur au Trésor, cependant que cette opération rentrait dans l'objet social, ce que la Cour constate, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait être contraire à l'intérêt de la société quand bien même l'exploitation puis la revente par la société de l'aéronef avait fait apparaître une perte pour la société dès lors qu'il n'était ni allégué ni relevé que la revente de l'aéronef ait eu lieu pour un prix ne correspondant pas à sa valeur ; qu'ainsi la cour d'appel ne caractérise pas les éléments constitutifs du délit d'abus de biens bien sociaux en violation des textes ci-dessus visés assortissant le moyen de cassation" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, et les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2004, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 242-6 du Code de commerce, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marie X... coupable des faits qui lui sont reprochés et, en répression, condamné à la peine d'amende de 10 000 euros et, sur l'action civile, condamné à payer à la SA PAP, représentée par Me Y..., ès-qualités, la somme de 38 737,45 euros ; "aux motifs que, sur le délit d'abus de biens sociaux pour avoir donné à Jean-Christophe Z... un emploi fictif de directeur commercial ; qu'il est établi par un contrat écrit que Jean-Christophe Z..., fils de Mme X..., employé par la SA PAP depuis le 1er septembre 1989 en qualité d'attaché commercial, a été nommé, à compter du 1er décembre 1998, directeur commercial de la société PAP, dont il était aussi administrateur ; qu'il est encore établi tant par les propres déclarations du prévenu Jean-Marie X... (D47) que par celles de Jean-Christophe Z... (D38-D19) que ce poste qui ne correspondait à aucune nécessité objective, avait été spécialement créé pour lui, afin de le protéger contre un éventuel licenciement, peu avant la cession de l'entreprise, déjà envisagée ; que même en l'absence de modification de la rémunération et par conséquent d'acte d'appropriation, il n'en reste pas moins que le prévenu, en qualité de président de la SA PAP, a ainsi fait de mauvaise foi un usage des biens ou du crédit de la société qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci ; que dans un rapport du 25 mai 2003, l'expert désigné par le président du tribunal de commerce a constaté que Jean-Christophe Z... avait obtenu, sur le seul exercice 1997 un remboursement de frais sans pièces justificatives de 44 961 francs et que cette pratique s'était maintenue jusqu'en janvier 1999 ; que le jugement doit être confirmé sur la culpabilité de ce chef, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un supplément d'information ; sur le délit d'abus des biens sociaux reproché à Jean-Marie X... pour avoir vendu son avion personnel à la société PAP et en encaissant la TVA récupérée ; que, d'abord, il ressort des propres déclarations du prévenu (D 47) qu'il avait acquis le 23 mars 1995 un avion CESSNA qu'il a revendu à la société PAP le 28 février 1997 pour une raison d'assurance et parce qu'il pouvait ainsi faire prendre en charge les frais de fonctionnement par la société ; que lors de la revente de l'avion à la société PAP, cette dernière a récupéré la TVA et la lui a reversée pour un montant de 115 071 francs, alors qu'il savait qu'il n'était pas assujetti à la TVA ; qu'il a ensuite trouvé un acquéreur et reconnaissait qu'il n'était pas nécessaire que la société PAP soit propriétaire d'un avion pour le revendre trois mois plus tard ; qu'ensuite, le redressement fiscal envisagé le 22 septembre 1998 mentionne notamment que la société PAP a acquis de Jean-Marie X... cet avion de tourisme le 28 février 1997 et que la facture comprenait également un montant de TVA de 115 071 francs, qui a été récupéré par la société alors que Jean-Marie X... n'avait jamais été assujetti à la TVA, et déclaré comme tel et n'était donc pas autorisé à la récupérer, de sorte qu'elle devait être reversée au Trésor ; que l'opinion d'un avocat, dont se prévaut Jean-Marie X..., ne concerne que la location d'un avion, par un professionnel, de la location d'avion ; qu'enfin l'expert A... a constaté que, selon les agents du fisc, cet avion était affecté à un besoin autre que ceux de l'exploitation et que la première facture du 27 février 1997 avait fait l'objet de deux écritures la seconde annulant le compte "Jean-Marie X... fournisseur divers" au profit de son compte courant ; que la société PAP avait ensuite payé des sommes à Delta avion et à Aéro Transac ; que Jean-Marie X... avait prélevé 390 000 francs, puis 55 000 francs et enfin 200 000 francs de sorte que, sur un prix de revente TTC de 700 000 francs, la perte nette de la société PAR était de 209 101 francs, et le décaissement net total de 160 053 francs ; qu'il en résulte qu'il est aussi établi que Jean-Marie X..., en sa qualité de président de la société PAP, a de mauvaise foi fait des biens de cette société un usage abusif à des fins personnelles, peu important sur ce point que la vente d'aéronef ait fait partie de l'objet social de la société PAP, dès lors qu'il ne s'agissait pas de son activité et que l'opération était en soi préjudiciable à la société ; qu'il n'y a donc pas lieu non plus d'ordonner un supplément d'information ; que la peine prononcée est proportionnée à la gravité des faits et appropriée à la personnalité du prévenu ; sur l'action civile, que la partie civile demande au titre de l'emploi fictif de Jean-Christophe Z... des remboursements de salaires et de frais sur une période de trois ans, jusqu'en janvier 1999 ; mais qu'en premier lieu, Jean-Christophe Z... n'a été nommé directeur commercial qu'à compter du 1er décembre 1998 et que le nouveau contrat de travail ne stipulait pas un salaire plus important ; que le versement d'un salaire plus important que celui prévu pour son précédent emploi n'est donc pas établi ; qu'en second lieu, contrairement à ce que soutien le prévenu, l'expert A... avait reçu pour mission d'examiner les comptes des exercices clos en 1996, 1997, 1998 et 1999, outre la situation arrêtée au 31 mai 2000 ; qu'en troisième lieu, que l'expert a estimé à la somme de 44 961 francs le montant des remboursements de frais obtenus sans pièce justificative par Jean-Christophe Z... sur le seul exercice 1997 et que cette pratique s'était maintenue jusqu'en janvier 1999 ; qu'en quatrième lieu, dans les conclusions de son rapport, l'expert n'a retenu que la montant de 45 000 francs ; qu'il en résulte que la partie civile ne peut prétendre qu'à cette somme soit 6 860,21 euros, au titre de l'emploi de Jean-Christophe Z... ; qu'au titre d la vente de l'avion CESSNA, la partie civile demande le montant de 150 253,69 euros, soit l'équivalent d'un million de francs ; que toutefois l'expert a conclu que l'opération avait conduit à une perte de gestion de 209 000 francs et à un décaissement net de 160 000 francs ; que l'expert a exactement déterminé la perte nette de 209 100 francs, soit 31 877,24 euros, compte tenu de la TVA collectée et reversée, des pénalités y afférentes et des travaux réalisés sur l'avion pendant la période où la société PAP en a été propriétaire, sans que Jean-Marie X... soit fondé à opposer une quelconque compensation sur un compte tiers fournisseur dont l'expert a constaté qu'il avait simplement servi de compte de transit ; qu'il s'ensuit que le montant des dommages et intérêts dus par Jean-Marie X... à la partie civile est de : 6 860,21 euros + 31 877,24 euros = 38 737,45 euros ; "alors que, d'une part, quelle que soit la dénomination du poste de travail, il n'y a d'emploi fictif qu'en l'absence de prestation de travail privant le salaire versé de cause ; d'où il suit qu'en ne constatant pas le défaut d'accomplissement d'une prestation de travail fournie par Jean-Christophe Z... tout en déboutant la partie civile de toutes ses demandes relatives à la répétition de salaires prétendument versés sans contrepartie et en ne lui allouant que des dommages et intérêts correspondant à des frais dont les justificatifs d'engagement par Jean-Christophe Z... dans l'intérêt de la société PAP n'étaient pas établis, la cour d'appel ne caractérise pas les éléments constitutifs du délit d'abus de biens sociaux au moyen de la conclusion d'un emploi fictif en violation des textes assortissant le moyen ; "alors que, d'autre part, en ne constatant pas que Jean-Marie X... avait pris un intérêt personnel direct ou indirect dans le règlement par la société qu'il dirigeait des frais remboursés par celle-ci à Jean-Christophe Z... en sa qualité de salarié, la cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision au regard de l'article L. 242-6, 3 , du Code de commerce ; "alors que, de dernière part, en ne constatant pas que la vente de l'aéronef ait été consentie lors de sa conclusion à un prix excessif, peut important la facturation d'une TVA par Jean-Marie X..., qui aurait été due par l'acheteur au Trésor, cependant que cette opération rentrait dans l'objet social, ce que la Cour constate, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait être contraire à l'intérêt de la société quand bien même l'exploitation puis la revente par la société de l'aéronef avait fait apparaître une perte pour la société dès lors qu'il n'était ni allégué ni relevé que la revente de l'aéronef ait eu lieu pour un prix ne correspondant pas à sa valeur ; qu'ainsi la cour d'appel ne caractérise pas les éléments constitutifs du délit d'abus de biens bien sociaux en violation des textes ci-dessus visés assortissant le moyen de cassation" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 2006
Référence
613726a1cd5801467742732a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel