Cour de Cassation · cr — 24 janvier 2007
- ECLI
- 613726a1cd5801467742732e
- Date
- 24 janvier 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 729, 729-3, 732 et 593 du code de procédure pénale, 1er de la loi du 30 août 1947, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en libération conditionnelle parentale formée par Jean X... ; "aux motifs que le certificat médical produit par le requérant en appel affirme que l'aînée des deux enfants présenterait " des troubles psychologiques mettant en échec sa scolarité " sans que l'on sache ce que cette formulation recouvre exactement, et en quoi la présence du requérant au foyer familial pour y apporter remède est indispensable, étant entendu que la mère des enfants ne travaille pas ; que, de surcroît Jean X..., se contredisant lui-même excipe d'une activité professionnelle itinérante (prospection d'emplacements de parcs éoliens), l'obligeant à de fréquents déplacements ; qu'enfin, et toujours à propos de cette activité professionnelle que l'intéressé assure vouloir mener à bien, force est de constater ainsi que l'a fait observer le juge de l'application des peines, que cette activité ne peut s'exercer en toute légalité ; qu'au demeurant, Jean X... en est parfaitement conscient dans la mesure où il produit en appel une attestation par laquelle son employeur affirme que l'intéressé " ne signe plus de contrat de location pour les emplacements de parc éolien depuis le 17 avril 2004 " ; que, cependant, cette attestation ne modifie guère le fond du problème, dans la mesure où l'intéressé qui ne se "considère pas comme un délinquant" (procès-verbal contradictoire devant le juge de l'application des peines du 3 mai 2005) continuera son activité professionnelle, la seule signature des contrats par un tiers, dans cette perspective n'étant qu'une simple formalité de façade ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé ; "et aux motifs adoptés que, les très nombreuses victimes des faits de faux et usage et tentatives d'escroquerie n'ont pas encore été indemnisées, ni même la partie civile identifiée dans l'arrêt de la cour d'appel de Riom alors pourtant que le requérant a perçu des revenus réguliers ; "1 ) alors qu'à l'appui de sa requête en libération conditionnelle parentale, Jean X... versait aux débats une attestation de Mme Y..., psychologue scolaire suivant la jeune Céliane, âgée de 8 ans, en date du 13 septembre 2005, qui constatait des " troubles d'ordre psychologique semblant correspondre aux longues absences du papa du domicile familial " en précisant la nature de ces troubles, " angoisses d'abandon (manifestées par) des troubles du sommeil " et qui concluait que ces troubles " risquent d'entraver la réussite scolaire de l'enfant malgré les moyens mis en place " et que " l'absence du père dans cette situation peut engendrer des traumatismes pour le développement de l'enfant " ; qu'en citant de manière tronquée le certificat médical en relevant, s'agissant de l'aînée, qu'elle "présenterait " (sic) des " troubles psychologiques mettant en échec sa scolarité " et en ajoutant " sans que l'on sache ce que cette formulation recouvre exactement, et en quoi la présence du requérant au foyer familial pour y apporter remède est indispensable ", la cour d'appel a dénaturé ledit certificat médical ; "2 ) alors qu'en se retranchant, pour rejeter la demande de libération conditionnelle parentale derrière l'absence de précision des troubles psychologiques mettant en échec la scolarité décrit par la psychologue sans autrement examiner la teneur de ce certificat qui mettait en lumière le lien de causalité entre les absences du père et les troubles psychologiques graves et précis, angoisses d'abandon engendrant des troubles du sommeil, dont souffrait la jeune Céliane, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions susvisées ; "3 ) alors qu'en se retranchant derrière la présence de la mère au foyer pour justifier l'absence du père, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions susvisées ; "4 ) alors que l'activité consistant en consultation et visite aux fins de donner des conseils et directives, sans gestion des affaires d'autrui ni fourniture de matériel quelconque ni mise à disposition temporaire de main d'oeuvre, n'a aucun caractère commercial ; qu'en considérant que la seule prospection de parcs éoliens, sans conclusion de contrats, constituait l'exercice d'une activité commerciale faisant, en l'espèce, échec à la loi du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ; "5 ) alors que, en toute hypothèse, sont exclus du nombre des commerçants les salariés qui accomplissent des actes de commerce pour leur employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté que Jean X... exerçait une activité de prospection pour le compte d'un employeur et qui, cependant, a fait application à son encontre de la loi du 30 août 1947 sur l'assainissement des professions commerciales, n'a pas légalement fondé sa décision ; "6 ) alors que le requérant produisait une attestation émanant de son avocat, en date du 1er juillet 2005, établissant que Jean X... s'était acquitté des intérêts civils ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé les dispositions susdites" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre de l'application des peines, en date du 23 septembre 2005, qui a rejeté sa demande de libération conditionnelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 729, 729-3, 732 et 593 du code de procédure pénale, 1er de la loi du 30 août 1947, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en libération conditionnelle parentale formée par Jean X... ; "aux motifs que le certificat médical produit par le requérant en appel affirme que l'aînée des deux enfants présenterait " des troubles psychologiques mettant en échec sa scolarité " sans que l'on sache ce que cette formulation recouvre exactement, et en quoi la présence du requérant au foyer familial pour y apporter remède est indispensable, étant entendu que la mère des enfants ne travaille pas ; que, de surcroît Jean X..., se contredisant lui-même excipe d'une activité professionnelle itinérante (prospection d'emplacements de parcs éoliens), l'obligeant à de fréquents déplacements ; qu'enfin, et toujours à propos de cette activité professionnelle que l'intéressé assure vouloir mener à bien, force est de constater ainsi que l'a fait observer le juge de l'application des peines, que cette activité ne peut s'exercer en toute légalité ; qu'au demeurant, Jean X... en est parfaitement conscient dans la mesure où il produit en appel une attestation par laquelle son employeur affirme que l'intéressé " ne signe plus de contrat de location pour les emplacements de parc éolien depuis le 17 avril 2004 " ; que, cependant, cette attestation ne modifie guère le fond du problème, dans la mesure où l'intéressé qui ne se "considère pas comme un délinquant" (procès-verbal contradictoire devant le juge de l'application des peines du 3 mai 2005) continuera son activité professionnelle, la seule signature des contrats par un tiers, dans cette perspective n'étant qu'une simple formalité de façade ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé ; "et aux motifs adoptés que, les très nombreuses victimes des faits de faux et usage et tentatives d'escroquerie n'ont pas encore été indemnisées, ni même la partie civile identifiée dans l'arrêt de la cour d'appel de Riom alors pourtant que le requérant a perçu des revenus réguliers ; "1 ) alors qu'à l'appui de sa requête en libération conditionnelle parentale, Jean X... versait aux débats une attestation de Mme Y..., psychologue scolaire suivant la jeune Céliane, âgée de 8 ans, en date du 13 septembre 2005, qui constatait des " troubles d'ordre psychologique semblant correspondre aux longues absences du papa du domicile familial " en précisant la nature de ces troubles, " angoisses d'abandon (manifestées par) des troubles du sommeil " et qui concluait que ces troubles " risquent d'entraver la réussite scolaire de l'enfant malgré les moyens mis en place " et que " l'absence du père dans cette situation peut engendrer des traumatismes pour le développement de l'enfant " ; qu'en citant de manière tronquée le certificat médical en relevant, s'agissant de l'aînée, qu'elle "présenterait " (sic) des " troubles psychologiques mettant en échec sa scolarité " et en ajoutant " sans que l'on sache ce que cette formulation recouvre exactement, et en quoi la présence du requérant au foyer familial pour y apporter remède est indispensable ", la cour d'appel a dénaturé ledit certificat médical ; "2 ) alors qu'en se retranchant, pour rejeter la demande de libération conditionnelle parentale derrière l'absence de précision des troubles psychologiques mettant en échec la scolarité décrit par la psychologue sans autrement examiner la teneur de ce certificat qui mettait en lumière le lien de causalité entre les absences du père et les troubles psychologiques graves et précis, angoisses d'abandon engendrant des troubles du sommeil, dont souffrait la jeune Céliane, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions susvisées ; "3 ) alors qu'en se retranchant derrière la présence de la mère au foyer pour justifier l'absence du père, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions susvisées ; "4 ) alors que l'activité consistant en consultation et visite aux fins de donner des conseils et directives, sans gestion des affaires d'autrui ni fourniture de matériel quelconque ni mise à disposition temporaire de main d'oeuvre, n'a aucun caractère commercial ; qu'en considérant que la seule prospection de parcs éoliens, sans conclusion de contrats, constituait l'exercice d'une activité commerciale faisant, en l'espèce, échec à la loi du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ; "5 ) alors que, en toute hypothèse, sont exclus du nombre des commerçants les salariés qui accomplissent des actes de commerce pour leur employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté que Jean X... exerçait une activité de prospection pour le compte d'un employeur et qui, cependant, a fait application à son encontre de la loi du 30 août 1947 sur l'assainissement des professions commerciales, n'a pas légalement fondé sa décision ; "6 ) alors que le requérant produisait une attestation émanant de son avocat, en date du 1er juillet 2005, établissant que Jean X... s'était acquitté des intérêts civils ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé les dispositions susdites" ; Attendu que, pour confirmer la décision du juge de l'application des peines rejetant la demande de libération conditionnelle parentale présentée par Jean X..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, qui établissent que, d'une part, le demandeur n'est pas en mesure d'assurer, à la différence de leur mère, la présence constante qu'il revendique auprès de ses enfants et que, d'autre part, il n'offre aucune garantie sérieuse de réinsertion sociale et professionnelle, la chambre de l'application des peines a justifié sa décision ; D'ou il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 janvier 2007
Référence
613726a1cd5801467742732e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel