Cour de Cassation · cr — 31 janvier 2007
- ECLI
- 613726a1cd58014677427330
- Date
- 31 janvier 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 6, 472, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Jean-Pierre X..., partie civile, de l'ensemble des demandes qu'il avait formées contre la société ING Bank et l'a condamné à payer à celle-ci une somme de 12.000 euros en application de l'article 472 du code de procédure pénale ; "aux motifs que le délit d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie est constitué par le fait d'user de manoeuvres frauduleuses pour tromper autrui et le déterminer à consentir un acte, opérant obligation ou décharge, qu'il n'aurait pas consenti s'il n'avait pas été induit en erreur ; que Jean-Pierre X... soutient que les magistrats de la 15ème chambre de la cour d'appel de Paris ont été trompés par des documents dépourvus de toute valeur probatoire versés aux débats par la société ING Bank, à savoir : 1 ) le tableau historique du bon de caisse initial n° 15-546 reconstitué par la banque elle-même ; 2 ) le rapport en date du 23 décembre 1994 établi, à la demande de la banque, par M. Y..., président de la compagnie national des commissaires aux comptes, qui a validé la reconstitution effectuée par ING Bank ; 3 ) l'ordonnance du tribunal de première instance de Genève du 17 décembre 1999 ayant fait droit à la saisie par la banque des trois bons de caisse présentés à l'encaissement le 12 avril 1992, qui avait été infirmée par un arrêt de la cour de justice de Genève du 30 mars 2000 ; 4 ) le rapport d'expertise en date du 13 janvier 2003 de M. Z..., expert judiciaire désigné par arrêt avant dire droit de la 15ème chambre de la cour d'appel de Paris en date du 20 février 2001, avec mission d'examiner la comptabilité et les archives de la société ING Bank afin de vérifier si les dettes attestées par les bons au porteur n° 15 602, 15 803, 15 818 ont été payés, en tout ou en partie ; qu'en premier lieu, le rapport de l'expert judiciaire M. Z... ne peut être regardé comme un document forgé par la société ING Bank pour tromper la religion des juges dès lors qu'il a été établi à la demande des magistrats de la cour d'appel de Paris 15ème chambre ; qu'en second lieu, s'agissant des autres documents dont M. X... conteste la valeur probatoire mais non l'authenticité, la preuve n'est pas rapportée au dossier que leur production aux débats contradictoires tenus devant la 15ème chambre ait été accompagnée de manoeuvres frauduleuses, qui auraient trompé les juges et les auraient empêchés d'apprécier, à l'issue du débat, leur sens exact et leur valeur probante ; qu'au surplus, si la 9ème chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris, dans son arrêt définitif en date du 20 septembre 1996, a estimé que les deux premiers documents précités n'étaient pas à eux seuls suffisamment probants pour démontrer l'existence d'un acte de détournement frauduleux commis par jean-Pierre X..., cette décision ne fait pas obstacle à la production, dans le cadre d'une procédure distincte n'ayant ni la même cause, ni le même objet, desdits documents, ceux-ci se trouvant alors soumis à un nouveau débat contradictoire ; que, s'agissant des affirmations mensongères qui, selon Jean-Pierre X..., seraient énoncées dans les conclusions déposées par la société ING Bank devant la cour d'appel de Paris, elle ne saurait non plus constituer, à supposer établi leur caractère mensonger, des manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 313-1 du code pénal, en l'absence d'élément extérieur pouvant leur donner force et crédit ; "alors que, premièrement, constitue le délit de tentative d'escroquerie le fait de soumettre sciemment à l'expert judiciaire des documents mensongers ou sans valeur ; que l'escroquerie est constituée si cette manoeuvre conduit le juge à se fonder sur les conclusions d'un rapport d'expertise vicié par ces documents ; qu'en déduisant l'absence d'escroquerie de la seule circonstance que le rapport d'expertise judiciaire n'avait pas été forgé par ING Bank et qu'il avait été établi à la demande du juge, sans rechercher si les conclusions de l'expert n'étaient pas le résultat des documents mensongers ou sans valeur que lui avaient volontairement soumis ING Bank, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 313-1 du code pénal ; "alors que, deuxièmement, en estimant que le rapport de l'expert Z... ne pouvait être regardé comme un document "forgé par ING Bank" puisqu'établi à la demande de la 15ème chambre de la cour d'appel de Paris, sans cependant relever qu'il s'agissait en réalité d'un document "sans valeur" dans la mesure où ce rapport, outre qu'il disait régulières les écritures de la banque nonobstant le fait que celle-ci n'avait pas contre-passé celles faisant état de la "chute" des bons dont le paiement lui était réclamé et dont elle disait avoir été dessaisie à la suite d'un vol ou d'un abus de confiance dont Jean-Pierre X... aurait été le receleur, concluait en affirmant que les bons émis en renouvellement du bon de 600.000 francs prétendument souscrit à l'origine et ceux payés en définitive les 20 et 19 juin 1991, à savoir les bons nos 15922 et 15902, étaient en possession de la banque, cependant que, selon les conclusions de celle-ci, ces mêmes valeurs n'étaient pas en sa possession et, en outre, celles portant les nos 15922 et 15902 avaient été payées le 21 juin 1991, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ces contradictions manifestes, a violé l'article 313-1 du code pénal ; "alors que, troisièmement, en retenant que les conclusions déposées par la société ING Bank devant la 15ème chambre de la cour d'appel de Paris, à supposer établi leur caractère mensonger, ne sauraient, en l'absence d'éléments extérieurs pouvant leur donner force et crédit, constituer des manoeuvres frauduleuses, sans cependant relever que l'abus de la qualité vraie de leur auteur constituait à elle seule une manoeuvre frauduleuse, puisque de nature à imprimer à des allégations mensongères l'apparence de la sincérité, la cour d'appel a violé l'article 313-1 du code pénal ; "alors que, quatrièmement, en jugeant que l'arrêt définitif du 20 septembre 1996 de la même 9e chambre, lequel avait estimé que la preuve n'était pas rapportée de ce que Jean-Pierre X... avait commis un acte de détournement frauduleux en faisant présenter à l'encaissement en Suisse en 1992 les bons litigieux, ne faisait pas obstacle à ce que ING Bank produisît les mêmes documents que ceux qu'elle avait précédemment versés aux débats, dès lors, selon l'arrêt attaqué, qu'il s'agissait "d'une procédure distincte n'ayant ni la même cause, ni le même objet", sans cependant préciser en quoi cette seconde instance différait par sa cause et son objet de la précédente, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'un défaut de motifs, a violé l'article 593 du code de procédure pénale ; "alors que, cinquièmement, en déboutant Jean-Pierre X... de ses demandes, après avoir fait état des décisions rendues en Suisse depuis 1992 et, en particulier, de l'arrêt du 30 mars 2000 par lequel la cour de justice de Genève avait relevé que le document intitulé "Tableau historique du bon de caisse initial n° 15546 de francs. 600.000" avait été créé par la banque uniquement pour les besoins de sa cause et ne saurait par conséquent emporter conviction à elle seule sur la vraisemblance des faits allégués par elle, la cour d'appel, qui a méconnu la force de la chose jugée attachée, en France, à cette décision, a violé l'article 6 du code de procédure pénale ; "alors que sixièmement, Jean-Pierre X..., pour critiquer le jugement déféré, s'était appuyé sur une consultation du Professeur A..., dont il avait pris le soin d'indiquer qu'elle faisait corps avec ses conclusions ; que cette consultation relevait notamment que, s'agissant de bons de caisse au porteur et dès lors qu'il avait été reconnu que Jean-Pierre X... n'avait pas commis d'abus de confiance ni d'escroquerie pour dire être détenteur des bons en question et les présenter au paiement, la banque ne pouvait se prétendre libérée que par les modes de preuve admis pour un paiement, à savoir la délivrance d'une quittance par le créancier établissant que celui-ci avait reçu le paiement ; qu'en laissant sans réponse ces critiques péremptoires résultant de cette consultation, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me HAAS et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 27 février 2006, qui, dans la procédure suivie contre la société ING BANK du chef de tentative d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 6, 472, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Jean-Pierre X..., partie civile, de l'ensemble des demandes qu'il avait formées contre la société ING Bank et l'a condamné à payer à celle-ci une somme de 12.000 euros en application de l'article 472 du code de procédure pénale ; "aux motifs que le délit d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie est constitué par le fait d'user de manoeuvres frauduleuses pour tromper autrui et le déterminer à consentir un acte, opérant obligation ou décharge, qu'il n'aurait pas consenti s'il n'avait pas été induit en erreur ; que Jean-Pierre X... soutient que les magistrats de la 15ème chambre de la cour d'appel de Paris ont été trompés par des documents dépourvus de toute valeur probatoire versés aux débats par la société ING Bank, à savoir : 1 ) le tableau historique du bon de caisse initial n° 15-546 reconstitué par la banque elle-même ; 2 ) le rapport en date du 23 décembre 1994 établi, à la demande de la banque, par M. Y..., président de la compagnie national des commissaires aux comptes, qui a validé la reconstitution effectuée par ING Bank ; 3 ) l'ordonnance du tribunal de première instance de Genève du 17 décembre 1999 ayant fait droit à la saisie par la banque des trois bons de caisse présentés à l'encaissement le 12 avril 1992, qui avait été infirmée par un arrêt de la cour de justice de Genève du 30 mars 2000 ; 4 ) le rapport d'expertise en date du 13 janvier 2003 de M. Z..., expert judiciaire désigné par arrêt avant dire droit de la 15ème chambre de la cour d'appel de Paris en date du 20 février 2001, avec mission d'examiner la comptabilité et les archives de la société ING Bank afin de vérifier si les dettes attestées par les bons au porteur n° 15 602, 15 803, 15 818 ont été payés, en tout ou en partie ; qu'en premier lieu, le rapport de l'expert judiciaire M. Z... ne peut être regardé comme un document forgé par la société ING Bank pour tromper la religion des juges dès lors qu'il a été établi à la demande des magistrats de la cour d'appel de Paris 15ème chambre ; qu'en second lieu, s'agissant des autres documents dont M. X... conteste la valeur probatoire mais non l'authenticité, la preuve n'est pas rapportée au dossier que leur production aux débats contradictoires tenus devant la 15ème chambre ait été accompagnée de manoeuvres frauduleuses, qui auraient trompé les juges et les auraient empêchés d'apprécier, à l'issue du débat, leur sens exact et leur valeur probante ; qu'au surplus, si la 9ème chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris, dans son arrêt définitif en date du 20 septembre 1996, a estimé que les deux premiers documents précités n'étaient pas à eux seuls suffisamment probants pour démontrer l'existence d'un acte de détournement frauduleux commis par jean-Pierre X..., cette décision ne fait pas obstacle à la production, dans le cadre d'une procédure distincte n'ayant ni la même cause, ni le même objet, desdits documents, ceux-ci se trouvant alors soumis à un nouveau débat contradictoire ; que, s'agissant des affirmations mensongères qui, selon Jean-Pierre X..., seraient énoncées dans les conclusions déposées par la société ING Bank devant la cour d'appel de Paris, elle ne saurait non plus constituer, à supposer établi leur caractère mensonger, des manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 313-1 du code pénal, en l'absence d'élément extérieur pouvant leur donner force et crédit ; "alors que, premièrement, constitue le délit de tentative d'escroquerie le fait de soumettre sciemment à l'expert judiciaire des documents mensongers ou sans valeur ; que l'escroquerie est constituée si cette manoeuvre conduit le juge à se fonder sur les conclusions d'un rapport d'expertise vicié par ces documents ; qu'en déduisant l'absence d'escroquerie de la seule circonstance que le rapport d'expertise judiciaire n'avait pas été forgé par ING Bank et qu'il avait été établi à la demande du juge, sans rechercher si les conclusions de l'expert n'étaient pas le résultat des documents mensongers ou sans valeur que lui avaient volontairement soumis ING Bank, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 313-1 du code pénal ; "alors que, deuxièmement, en estimant que le rapport de l'expert Z... ne pouvait être regardé comme un document "forgé par ING Bank" puisqu'établi à la demande de la 15ème chambre de la cour d'appel de Paris, sans cependant relever qu'il s'agissait en réalité d'un document "sans valeur" dans la mesure où ce rapport, outre qu'il disait régulières les écritures de la banque nonobstant le fait que celle-ci n'avait pas contre-passé celles faisant état de la "chute" des bons dont le paiement lui était réclamé et dont elle disait avoir été dessaisie à la suite d'un vol ou d'un abus de confiance dont Jean-Pierre X... aurait été le receleur, concluait en affirmant que les bons émis en renouvellement du bon de 600.000 francs prétendument souscrit à l'origine et ceux payés en définitive les 20 et 19 juin 1991, à savoir les bons nos 15922 et 15902, étaient en possession de la banque, cependant que, selon les conclusions de celle-ci, ces mêmes valeurs n'étaient pas en sa possession et, en outre, celles portant les nos 15922 et 15902 avaient été payées le 21 juin 1991, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ces contradictions manifestes, a violé l'article 313-1 du code pénal ; "alors que, troisièmement, en retenant que les conclusions déposées par la société ING Bank devant la 15ème chambre de la cour d'appel de Paris, à supposer établi leur caractère mensonger, ne sauraient, en l'absence d'éléments extérieurs pouvant leur donner force et crédit, constituer des manoeuvres frauduleuses, sans cependant relever que l'abus de la qualité vraie de leur auteur constituait à elle seule une manoeuvre frauduleuse, puisque de nature à imprimer à des allégations mensongères l'apparence de la sincérité, la cour d'appel a violé l'article 313-1 du code pénal ; "alors que, quatrièmement, en jugeant que l'arrêt définitif du 20 septembre 1996 de la même 9e chambre, lequel avait estimé que la preuve n'était pas rapportée de ce que Jean-Pierre X... avait commis un acte de détournement frauduleux en faisant présenter à l'encaissement en Suisse en 1992 les bons litigieux, ne faisait pas obstacle à ce que ING Bank produisît les mêmes documents que ceux qu'elle avait précédemment versés aux débats, dès lors, selon l'arrêt attaqué, qu'il s'agissait "d'une procédure distincte n'ayant ni la même cause, ni le même objet", sans cependant préciser en quoi cette seconde instance différait par sa cause et son objet de la précédente, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'un défaut de motifs, a violé l'article 593 du code de procédure pénale ; "alors que, cinquièmement, en déboutant Jean-Pierre X... de ses demandes, après avoir fait état des décisions rendues en Suisse depuis 1992 et, en particulier, de l'arrêt du 30 mars 2000 par lequel la cour de justice de Genève avait relevé que le document intitulé "Tableau historique du bon de caisse initial n° 15546 de francs. 600.000" avait été créé par la banque uniquement pour les besoins de sa cause et ne saurait par conséquent emporter conviction à elle seule sur la vraisemblance des faits allégués par elle, la cour d'appel, qui a méconnu la force de la chose jugée attachée, en France, à cette décision, a violé l'article 6 du code de procédure pénale ; "alors que sixièmement, Jean-Pierre X..., pour critiquer le jugement déféré, s'était appuyé sur une consultation du Professeur A..., dont il avait pris le soin d'indiquer qu'elle faisait corps avec ses conclusions ; que cette consultation relevait notamment que, s'agissant de bons de caisse au porteur et dès lors qu'il avait été reconnu que Jean-Pierre X... n'avait pas commis d'abus de confiance ni d'escroquerie pour dire être détenteur des bons en question et les présenter au paiement, la banque ne pouvait se prétendre libérée que par les modes de preuve admis pour un paiement, à savoir la délivrance d'une quittance par le créancier établissant que celui-ci avait reçu le paiement ; qu'en laissant sans réponse ces critiques péremptoires résultant de cette consultation, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée qui ne s'attache pas, s'agissant de la présente instance, aux constatations des arrêts visés au moyen, la cour d'appel a, en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de la tentative d'escroquerie reprochée n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DECLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale présentée par Jean-Pierre X... ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 2007
Référence
613726a1cd58014677427330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel