Cour de Cassation · cr — 9 janvier 2007
- ECLI
- 613726a1cd58014677427331
- Date
- 9 janvier 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 5 et 6 , 591 et 593 du code de procédure pénale, 222-33-2 du code pénal, L. 122-49, L. 152- 1-1, L. 481-2, L. 412-1 et L. 412-17 du code du travail, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; "aux motifs que les témoignages recueillis parmi les salariés de Nîmes dirigés par Claude X... confirmaient le climat conflictuel qui régnait dans le magasin, résultant pour certains du manque de professionnalisme et de l'entêtement de Claude X... à ne pas respecter les règles édictées par la direction ; que la plupart des témoins rejetaient l'existence d'un plan d'entrave aux fonctions de directeur ou de délégué syndical de Claude X... et la réalité d'un contexte homophobe ; que si la tonicité et l'exaltation de Claude X... est relevée par l'expert, celui-ci n'exclut pas que l'état dépressif de Claude X... dans lequel il avait été plongé, mais dont il s'était extrait, puisse avoir eu pour cause un harcèlement moral ; que Georges Y... à l'origine de plusieurs contrôles du magasin réfutait aussi les accusations des parties civiles et des témoins ; que Marlène B... confirmait les déclarations qu'elle avait faites aux enquêteurs à savoir les propos discriminatoires de Gérard Y... à l'égard de Claude X..., son attitude homophobe et un souci constant de "déstabiliser" de "faire craquer" Claude X... ; que Fabrice C... confirmait également le comportement de Gérard Y... qui par ses contrôles intempestifs faisait tout pour le déstabiliser ; selon le témoin, Gérard Y... "cherchait des poux" à Claude X... en raison de son homosexualité ; que la confrontation générale organisée par le magistrat instructeur entre les parties civiles, les témoins assistés (Emmanuel D..., Jean-François A..., Martin E..., Gérard Y...) et les salariés entendus précédemment (Abdel F..., Yves G..., Françoise H..., Eric I..., Marlène B..., Fabrice C..., J... K...) n'apportait pas d'éléments nouveaux, chacun confirmant pour les uns leurs accusations, pour les autres leurs dénégations avec cependant des incertitudes liées à la mémoire pour certaines réunions et autres événements ponctuels ; que les mises en examen de Gérard Y..., Martin Z... et Jean-François A... suscitaient la réaction de plusieurs salariés de la société dénonçant les attaques totalement infondées dont ceux-ci étaient la cible, plusieurs d'entre eux déploraient qu'au sein du personnel d'Armand J... l'homosexualité de certains, parfois affichée avec provocation (articles de presse, calendriers...) ait pu être utilisée pour mettre en question les règles de fonctionnement interne de la société ; qu'il appartient à cette chambre d'apprécier si les parties civiles ont subi de la part des mis en examen des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de leurs conditions de travail susceptibles de porter atteinte à leurs droits ou à leur dignité, d'altérer leur santé physique ou morale ou de compromettre leur avenir professionnel, ainsi que le prévoit l'article 222-33-3 du code pénal résultant de la loi du 17 janvier 2002 ; qu'en conséquence, seuls les agissements ci-dessus évoqués commis postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi peuvent être pris en compte ; qu'il convient tout d'abord de relever que l'entreprise Armand J... apparaît comme étant le théâtre d'une vive opposition entre la direction générale et Gérard L... et Claude X... sur les méthodes de travail de ceux-ci ; qu'à cet égard, les contrôles nombreux exercés sur leur activité ne peuvent être analysés que comme normaux de la part des responsables de la société, de tels contrôles n'ayant pas pour objet la dégradation des conditions de travail des parties civiles ; que si ceux-ci soutiennent que leur santé physique ou mentale a été altérée, l'information n'a nullement démontré que cette dégradation était le résultat des contrôles exercés par la direction d'Armand J... ; que les divers témoignages relevant l'attitude hostile de représentants de la direction de la société à l'égard des parties civiles évoquent des différends qui ne constituent pas de la part de ces représentants des agissements rentrant dans les conditions de l'article 222-32-2 du code pénal ; que les griefs formulés en 2002 par l'employeur auprès de Claude X... n'ont pas modifiés les conditions de travail de celui-ci, mais s'inscrivent dans le cadre de l'appréciation que peut porter un employeur sur le travail d'un préposé ; que par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme la partie civile, le fait pour la direction d'avoir contesté de manière injustifiée l'élection de Claude X... au poste de délégué syndical régional et d'avoir engagé une procédure de licenciement se soldant par un blâme, s'agissant de l'exercice de droits par un employeur, dont le bien fondé peut être contesté par l'employé, ne constitue pas un acte pouvant être analysé comme l'un des éléments du délit prévu par l'article 222-32-2 du code pénal ; qu'en définitive, aucune charge de nature à établir les faits de harcèlement moral dénoncés par les parties civiles n'a été établie dans la mesure où celles-ci ont eu avec leur employeur des différends professionnels qui ont été réglés par le biais de correspondances ou par la saisine du conseil des prud'hommes sans que se rencontrent des situations susceptibles de constituer un harcèlement moral ; qu'en ce qui concerne les faits dénoncés d'entrave à l'exercice des fonctions de délégué syndical et à la libre désignation des délégués du personnel, l'avocat de Claude X... argue du fait que la plainte déposée mentionnait que la société Armand J... avait saisi le tribunal d'Instance pour demander l'annulation de la désignation de son client en qualité de délégué syndical régional et qu'une procédure avait été ainsi menée par l'employeur dont le pourvoi avait été rejeté le 3 janvier 2002 ; qu'il convient de relever que cette instance concernait aussi Gérard L..., que l'avocat de Claude X... met aussi en avant que la société Armand J... avait estimé que les directeurs de magasins ne pouvaient être ni électeurs ni éligibles, ce qui avait rendu nécessaire la saisine du tribunal d'Instance lequel, par jugement du 10 juin 2002 avait jugé le contraire ; qu'à cet égard, les positions juridiques prises par les responsables de la société Armand J... ainsi que la saisine des juridictions compétentes pour faire valoir une prétention ne constituent pas en l'espèce des éléments de nature à établir une entrave à l'exercice des fonctions de délégué syndical et à la libre désignation des délégués du personnel, qu'ainsi l'information, n'a révélé à l'encontre des mis en examen et de quiconque aucune charge de nature à établir les infractions sur lesquelles il est instruit ; "alors que, d'une part, les juridictions d'instructions étant tenues d'envisager les faits dénoncés sous toutes leurs qualifications possibles et de statuer sur tous les chefs de mise en examen, le pourvoi de la seule partie civile est recevable en application de l'article 575-5 du code de procédure pénale lorsqu'il n'a pas été satisfait à ces dispositions ; qu'en l'espèce, les écritures de Claude X... soulignaient qu'à la suite des agissements dont il avait été victime, il avait été en arrêt de travail sans discontinuer de juin 2002 à décembre 2004, ce dont il se déduisait nécessairement qu'il ne pouvait pendant cette période pénétrer dans l'entreprise ; qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui après avoir estimé que la demande d'annulation de la désignation de Claude X... ne constituait pas une entrave à l'exercice des fonctions de délégué syndical a omis de se prononcer sur l'entrave à l'exercice du droit syndical au sens de l'article L. 481-2 du code du travail visé à la prévention, résultant de l'impossibilité pour le demandeur de remplir ses fonctions syndicales et plus généralement de participer à la vie syndicale de l'entreprise en raison de son éloignement involontaire de la société, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, d'autre part, ainsi que l'a rappelé l'arrêt attaqué, il appartenait à la cour d'apprécier si les agissements répétés dénoncés par Claude X... avaient eu soit pour objet soit pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible d'altérer sa santé ; qu'ainsi, en se bornant, pour qualifier de normaux les contrôles exercés sur l'activité de Claude X... dont elle ne conteste pas la multiplicité, à affirmer qu'ils n'avaient pas pour objet la dégradation des conditions de travail du salarié, sans constater qu'ils n'avaient pas eu non plus pour effet de dégrader ces conditions de travail, la cour a derechef entaché sa décision d'illégalité ; "et alors qu'enfin, après avoir rappelé les témoignages de certains collègues de Claude X..., notamment Marlène B... et Fabrice C..., dont elle n'indique pas qu'ils se rapportaient à des périodes couvertes par la prescription ou antérieures à la loi du 17 janvier 2002, selon lesquels Gérard Y... avait pour souci constant de déstabiliser et de faire craquer Claude X..., la cour ne pouvait sans se contredire affirmer que ces témoignages évoquaient des différends ne constituant pas à l'égard des mis en examen des agissements rentrant dans les conditions de l'article 222-32-2 du code pénal" ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 , 591 et 593 222-33-2 du code pénal, 222-33-2 du code pénal ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 16 décembre 2005, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Gérard Y..., Martin Z... et Jean- François A..., le premier du chef de harcèlement moral, les deuxième et troisième du même chef et de celui d'entrave à la libre désignation des délégués du personnel et à l'exercice des fonctions de délégué syndical, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires personnel, ampliatif et en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 5 et 6 , 591 et 593 du code de procédure pénale, 222-33-2 du code pénal, L. 122-49, L. 152- 1-1, L. 481-2, L. 412-1 et L. 412-17 du code du travail, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; "aux motifs que les témoignages recueillis parmi les salariés de Nîmes dirigés par Claude X... confirmaient le climat conflictuel qui régnait dans le magasin, résultant pour certains du manque de professionnalisme et de l'entêtement de Claude X... à ne pas respecter les règles édictées par la direction ; que la plupart des témoins rejetaient l'existence d'un plan d'entrave aux fonctions de directeur ou de délégué syndical de Claude X... et la réalité d'un contexte homophobe ; que si la tonicité et l'exaltation de Claude X... est relevée par l'expert, celui-ci n'exclut pas que l'état dépressif de Claude X... dans lequel il avait été plongé, mais dont il s'était extrait, puisse avoir eu pour cause un harcèlement moral ; que Georges Y... à l'origine de plusieurs contrôles du magasin réfutait aussi les accusations des parties civiles et des témoins ; que Marlène B... confirmait les déclarations qu'elle avait faites aux enquêteurs à savoir les propos discriminatoires de Gérard Y... à l'égard de Claude X..., son attitude homophobe et un souci constant de "déstabiliser" de "faire craquer" Claude X... ; que Fabrice C... confirmait également le comportement de Gérard Y... qui par ses contrôles intempestifs faisait tout pour le déstabiliser ; selon le témoin, Gérard Y... "cherchait des poux" à Claude X... en raison de son homosexualité ; que la confrontation générale organisée par le magistrat instructeur entre les parties civiles, les témoins assistés (Emmanuel D..., Jean-François A..., Martin E..., Gérard Y...) et les salariés entendus précédemment (Abdel F..., Yves G..., Françoise H..., Eric I..., Marlène B..., Fabrice C..., J... K...) n'apportait pas d'éléments nouveaux, chacun confirmant pour les uns leurs accusations, pour les autres leurs dénégations avec cependant des incertitudes liées à la mémoire pour certaines réunions et autres événements ponctuels ; que les mises en examen de Gérard Y..., Martin Z... et Jean-François A... suscitaient la réaction de plusieurs salariés de la société dénonçant les attaques totalement infondées dont ceux-ci étaient la cible, plusieurs d'entre eux déploraient qu'au sein du personnel d'Armand J... l'homosexualité de certains, parfois affichée avec provocation (articles de presse, calendriers...) ait pu être utilisée pour mettre en question les règles de fonctionnement interne de la société ; qu'il appartient à cette chambre d'apprécier si les parties civiles ont subi de la part des mis en examen des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de leurs conditions de travail susceptibles de porter atteinte à leurs droits ou à leur dignité, d'altérer leur santé physique ou morale ou de compromettre leur avenir professionnel, ainsi que le prévoit l'article 222-33-3 du code pénal résultant de la loi du 17 janvier 2002 ; qu'en conséquence, seuls les agissements ci-dessus évoqués commis postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi peuvent être pris en compte ; qu'il convient tout d'abord de relever que l'entreprise Armand J... apparaît comme étant le théâtre d'une vive opposition entre la direction générale et Gérard L... et Claude X... sur les méthodes de travail de ceux-ci ; qu'à cet égard, les contrôles nombreux exercés sur leur activité ne peuvent être analysés que comme normaux de la part des responsables de la société, de tels contrôles n'ayant pas pour objet la dégradation des conditions de travail des parties civiles ; que si ceux-ci soutiennent que leur santé physique ou mentale a été altérée, l'information n'a nullement démontré que cette dégradation était le résultat des contrôles exercés par la direction d'Armand J... ; que les divers témoignages relevant l'attitude hostile de représentants de la direction de la société à l'égard des parties civiles évoquent des différends qui ne constituent pas de la part de ces représentants des agissements rentrant dans les conditions de l'article 222-32-2 du code pénal ; que les griefs formulés en 2002 par l'employeur auprès de Claude X... n'ont pas modifiés les conditions de travail de celui-ci, mais s'inscrivent dans le cadre de l'appréciation que peut porter un employeur sur le travail d'un préposé ; que par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme la partie civile, le fait pour la direction d'avoir contesté de manière injustifiée l'élection de Claude X... au poste de délégué syndical régional et d'avoir engagé une procédure de licenciement se soldant par un blâme, s'agissant de l'exercice de droits par un employeur, dont le bien fondé peut être contesté par l'employé, ne constitue pas un acte pouvant être analysé comme l'un des éléments du délit prévu par l'article 222-32-2 du code pénal ; qu'en définitive, aucune charge de nature à établir les faits de harcèlement moral dénoncés par les parties civiles n'a été établie dans la mesure où celles-ci ont eu avec leur employeur des différends professionnels qui ont été réglés par le biais de correspondances ou par la saisine du conseil des prud'hommes sans que se rencontrent des situations susceptibles de constituer un harcèlement moral ; qu'en ce qui concerne les faits dénoncés d'entrave à l'exercice des fonctions de délégué syndical et à la libre désignation des délégués du personnel, l'avocat de Claude X... argue du fait que la plainte déposée mentionnait que la société Armand J... avait saisi le tribunal d'Instance pour demander l'annulation de la désignation de son client en qualité de délégué syndical régional et qu'une procédure avait été ainsi menée par l'employeur dont le pourvoi avait été rejeté le 3 janvier 2002 ; qu'il convient de relever que cette instance concernait aussi Gérard L..., que l'avocat de Claude X... met aussi en avant que la société Armand J... avait estimé que les directeurs de magasins ne pouvaient être ni électeurs ni éligibles, ce qui avait rendu nécessaire la saisine du tribunal d'Instance lequel, par jugement du 10 juin 2002 avait jugé le contraire ; qu'à cet égard, les positions juridiques prises par les responsables de la société Armand J... ainsi que la saisine des juridictions compétentes pour faire valoir une prétention ne constituent pas en l'espèce des éléments de nature à établir une entrave à l'exercice des fonctions de délégué syndical et à la libre désignation des délégués du personnel, qu'ainsi l'information, n'a révélé à l'encontre des mis en examen et de quiconque aucune charge de nature à établir les infractions sur lesquelles il est instruit ; "alors que, d'une part, les juridictions d'instructions étant tenues d'envisager les faits dénoncés sous toutes leurs qualifications possibles et de statuer sur tous les chefs de mise en examen, le pourvoi de la seule partie civile est recevable en application de l'article 575-5 du code de procédure pénale lorsqu'il n'a pas été satisfait à ces dispositions ; qu'en l'espèce, les écritures de Claude X... soulignaient qu'à la suite des agissements dont il avait été victime, il avait été en arrêt de travail sans discontinuer de juin 2002 à décembre 2004, ce dont il se déduisait nécessairement qu'il ne pouvait pendant cette période pénétrer dans l'entreprise ; qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui après avoir estimé que la demande d'annulation de la désignation de Claude X... ne constituait pas une entrave à l'exercice des fonctions de délégué syndical a omis de se prononcer sur l'entrave à l'exercice du droit syndical au sens de l'article L. 481-2 du code du travail visé à la prévention, résultant de l'impossibilité pour le demandeur de remplir ses fonctions syndicales et plus généralement de participer à la vie syndicale de l'entreprise en raison de son éloignement involontaire de la société, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, d'autre part, ainsi que l'a rappelé l'arrêt attaqué, il appartenait à la cour d'apprécier si les agissements répétés dénoncés par Claude X... avaient eu soit pour objet soit pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible d'altérer sa santé ; qu'ainsi, en se bornant, pour qualifier de normaux les contrôles exercés sur l'activité de Claude X... dont elle ne conteste pas la multiplicité, à affirmer qu'ils n'avaient pas pour objet la dégradation des conditions de travail du salarié, sans constater qu'ils n'avaient pas eu non plus pour effet de dégrader ces conditions de travail, la cour a derechef entaché sa décision d'illégalité ; "et alors qu'enfin, après avoir rappelé les témoignages de certains collègues de Claude X..., notamment Marlène B... et Fabrice C..., dont elle n'indique pas qu'ils se rapportaient à des périodes couvertes par la prescription ou antérieures à la loi du 17 janvier 2002, selon lesquels Gérard Y... avait pour souci constant de déstabiliser et de faire craquer Claude X..., la cour ne pouvait sans se contredire affirmer que ces témoignages évoquaient des différends ne constituant pas à l'égard des mis en examen des agissements rentrant dans les conditions de l'article 222-32-2 du code pénal" ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 , 591 et 593 222-33-2 du code pénal, 222-33-2 du code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Gérard Y..., Martin Z... et Jean-François A..., d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE; DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par Jean- François A..., Martin Z... et Gérard Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 janvier 2007
Référence
613726a1cd58014677427331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel