Cour de Cassation · cr — 23 janvier 2007
- ECLI
- 613726a1cd58014677427334
- Date
- 23 janvier 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 575 du code de procédure pénale, violation de l'article 593 du même code, méconnaissance des exigences de la défense et de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des règles et principes qui gouvernent l'autorité de la chose jugée : "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de refus d'informer ; "aux motifs propres que le jugement du 28 septembre 2004 du juge de l'exécution de Limoges a clairement fixé le statut des biens laissés par les plaignants ou de leurs chefs au domaine de Montbas, ces biens laissés sur place non enlevés ont acquis le statut de chose abandonnée à l'égard des plaignants ; qu'ils ne pouvaient donc faire l'objet d'une infraction de vol ou d'abus de confiance à leur préjudice ; que le liquidateur ne leur ayant revendiqué aucun des biens objet du dépôt de plainte, en sorte que les faits dénoncés n'étant pas susceptibles de recevoir une autre qualification pénale, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a dit n'y avoir lieu à informer ; "et aux motifs, à les supposer adoptés, tels qu'ils ressortent de l'ordonnance de refus d'informer ; qu'entendus par le juge d'instruction le 27 octobre 2005, Gilbert et Thérèse X... relatent à nouveau les péripéties liées à leur expulsion et reprennent les accusations de vol à l'encontre des personnes sus évoquées (Jacques de la Z... et Guy A...) ; que cependant la lecture attentive de la décision rendue par le juge de l'exécution le 28 septembre 2004, est suffisamment claire pour que les problèmes soulevés par Gilbert et Thérèse X... trouvent une juste appréciation : - le sort des biens laissés sur place y est clairement expliqué, - le dispositif est sans équivoque sur le devenir des biens laissés donc abandonnées, en sorte que les faits dénoncés ne peuvent en aucune façon recevoir une qualification pénale ; "alors que, d'une part, dans le mémoire saisissant valablement la Chambre de l'instruction les plaignants faisaient valoir à juste titre que la décision du juge de l'exécution distinguait entre deux types de biens, les biens ayant une valeur marchande et les biens n'en ayant aucune et qu'aux termes du dispositif de la décision du 28 septembre 2004, le juge de l'exécution permettait Gilbert et Thérèse X... de récupérer les biens laissés sur place ayant de la valeur, mais également les biens sans valeur jusqu'à la date de la vente desdits biens ayant de la valeur ou de la remise à une oeuvre caritative des biens sans valeur (cf. p. 5 du mémoire) ; que Gilbert et Thérèse X... ont fait valoir sans être contredits qu'aucune vente n'a eu lieu s'agissant des biens ayant une valeur marchande laissée sur place et aucune remise à des oeuvres caritatives n'a été faite s'agissant des biens n'ayant aucune valeur marchande, si bien que Gilbert et Thérèse X... étaient toujours dans la situation de pouvoir récupérer les biens qu'ils avaient laissé sur place qu'ils aient ou qu'ils n'aient pas de valeur ; que Gilbert et Thérèse X... faisaient alors valoir que des biens avaient été soustraits, qu'en jugeant comme ils l'ont fait en se fondant sur la décision du juge de l'exécution dont ils méconnaissent les termes en la dénaturant pour dire qu'il n'y avait pas lieu à informer, les juges de la juridiction d'instruction violent les textes cités au moyen ; "alors que, d'autre part et en toute hypothèse dans leur mémoire, Gilbert et Thérèse X... faisaient valoir qu'ils avaient eu l'autorisation récente du juge commissaire leur permettant de récupérer les stères de bois laissés sur place et qu'ils n'avaient pas pu se convaincre de la présence sur les lieux de ces biens (cf. p. 4 dernier alinéa et p. 6 1er alinéa du mémoire) ; qu'en ne répondant pas à cette articulation essentielle du mémoire de nature à justifier la poursuite de l'information, la chambre de l'instruction viole de plus fort les textes cités au moyen" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Gilbert, - Y... Thérèse, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 9 mars 2006, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte des chefs d'abus de confiance et vol ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 575 du code de procédure pénale, violation de l'article 593 du même code, méconnaissance des exigences de la défense et de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des règles et principes qui gouvernent l'autorité de la chose jugée : "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de refus d'informer ; "aux motifs propres que le jugement du 28 septembre 2004 du juge de l'exécution de Limoges a clairement fixé le statut des biens laissés par les plaignants ou de leurs chefs au domaine de Montbas, ces biens laissés sur place non enlevés ont acquis le statut de chose abandonnée à l'égard des plaignants ; qu'ils ne pouvaient donc faire l'objet d'une infraction de vol ou d'abus de confiance à leur préjudice ; que le liquidateur ne leur ayant revendiqué aucun des biens objet du dépôt de plainte, en sorte que les faits dénoncés n'étant pas susceptibles de recevoir une autre qualification pénale, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a dit n'y avoir lieu à informer ; "et aux motifs, à les supposer adoptés, tels qu'ils ressortent de l'ordonnance de refus d'informer ; qu'entendus par le juge d'instruction le 27 octobre 2005, Gilbert et Thérèse X... relatent à nouveau les péripéties liées à leur expulsion et reprennent les accusations de vol à l'encontre des personnes sus évoquées (Jacques de la Z... et Guy A...) ; que cependant la lecture attentive de la décision rendue par le juge de l'exécution le 28 septembre 2004, est suffisamment claire pour que les problèmes soulevés par Gilbert et Thérèse X... trouvent une juste appréciation : - le sort des biens laissés sur place y est clairement expliqué, - le dispositif est sans équivoque sur le devenir des biens laissés donc abandonnées, en sorte que les faits dénoncés ne peuvent en aucune façon recevoir une qualification pénale ; "alors que, d'une part, dans le mémoire saisissant valablement la Chambre de l'instruction les plaignants faisaient valoir à juste titre que la décision du juge de l'exécution distinguait entre deux types de biens, les biens ayant une valeur marchande et les biens n'en ayant aucune et qu'aux termes du dispositif de la décision du 28 septembre 2004, le juge de l'exécution permettait Gilbert et Thérèse X... de récupérer les biens laissés sur place ayant de la valeur, mais également les biens sans valeur jusqu'à la date de la vente desdits biens ayant de la valeur ou de la remise à une oeuvre caritative des biens sans valeur (cf. p. 5 du mémoire) ; que Gilbert et Thérèse X... ont fait valoir sans être contredits qu'aucune vente n'a eu lieu s'agissant des biens ayant une valeur marchande laissée sur place et aucune remise à des oeuvres caritatives n'a été faite s'agissant des biens n'ayant aucune valeur marchande, si bien que Gilbert et Thérèse X... étaient toujours dans la situation de pouvoir récupérer les biens qu'ils avaient laissé sur place qu'ils aient ou qu'ils n'aient pas de valeur ; que Gilbert et Thérèse X... faisaient alors valoir que des biens avaient été soustraits, qu'en jugeant comme ils l'ont fait en se fondant sur la décision du juge de l'exécution dont ils méconnaissent les termes en la dénaturant pour dire qu'il n'y avait pas lieu à informer, les juges de la juridiction d'instruction violent les textes cités au moyen ; "alors que, d'autre part et en toute hypothèse dans leur mémoire, Gilbert et Thérèse X... faisaient valoir qu'ils avaient eu l'autorisation récente du juge commissaire leur permettant de récupérer les stères de bois laissés sur place et qu'ils n'avaient pas pu se convaincre de la présence sur les lieux de ces biens (cf. p. 4 dernier alinéa et p. 6 1er alinéa du mémoire) ; qu'en ne répondant pas à cette articulation essentielle du mémoire de nature à justifier la poursuite de l'information, la chambre de l'instruction viole de plus fort les textes cités au moyen" ; Vu les articles 85 et 86 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ces textes, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que Gilbert et Thérèse X..., expulsés du domaine agricole qu'ils exploitaient et autorisés par le juge de l'exécution à enlever leurs biens mobiliers, ont porté plainte et se sont constitués partie civile des chefs de vol et abus de confiance, alléguant la disparition de ces biens ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer, l'arrêt retient que le juge civil a statué "sans ambiguïté" sur le statut des biens laissés sur place ; que les juges en déduisent que les biens non enlevés par les plaignants après leur expulsion, ont acquis le statut de chose abandonnée ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans avoir vérifié par une information préalable la réalité des faits dénoncés dans la plainte, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 9 mars 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 janvier 2007
Référence
613726a1cd58014677427334
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel