Cour de Cassation · cr — 23 janvier 2007
- ECLI
- 613726a1cd58014677427336
- Date
- 23 janvier 2007
- Condamnation
- 700 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.2 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 143-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-6 et R. 143-2 du code du travail, des articles 111-4, 121-1 et 121-3 du code pénal et des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Shaoul X... coupable du délit de travail dissimulé et, en conséquence, l'a condamné à une peine d'amende d'un montant de 4 000 euros, a ordonné la publication dans les périodiques "Fruits et Légumes Distribution (FLD Hebdo et FLD Mag)", dans le mois de son arrêt, aux frais de Shaoul X... et à raison de 7 000 euros maximum par publication, du communiqué suivant : "Par arrêt du 10 mars 2006, la cour d'appel de Paris a condamné Shaoul X..., directeur général de la société anonyme Halles Mandar, à la peine de 4 000 euros d'amende pour s'être rendu coupable, courant 2002, du délit de travail dissimulé, en l'espèce de 4 salariés, en mentionnant sur leur bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué" et a dit que la contrainte judiciaire pourrait, s'il y a lieu, être ordonnée par le juge de l'application des peines à l'encontre de Shaoul X... dans les conditions prévues par les articles 749 et suivants du code de procédure pénale ; "aux motifs que, nonobstant les déclarations fluctuantes de Shaoul X... et Nicole Y..., le système des " heures d'équivalence " (consistant à admettre, pour certains secteurs d'activité, une durée de travail supérieure à la durée légale pour prendre en compte les temps morts) ne semble pas applicable ni d'ailleurs appliqué réellement par la société Halles Mandar au personnel concerné par les constatations du procès-verbal ; que peu importe au demeurant, puisque, quoi qu'en dise aujourd'hui le prévenu, le contrôle effectué par l'inspection du travail et notamment les déclarations initiales des salariées concernées ont permis de constater que celles-ci effectuaient, en réalité, au moins 40 heures de travail hebdomadaire (hors heures supplémentaires du samedi) et non 35 heures, comme mentionné sur les décomptes et sur les bulletins de paie ; que le délit reproché est donc caractérisé qu'au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité ; que le montant de l'amende retenu par le tribunal est adapté à la gravité de l'infraction ; que toutefois, la peine complémentaire de publication du jugement, prévue par les textes en la matière, paraît particulièrement adaptée au cas d'espèce compte tenu des caractéristiques et de la fréquence de ces pratiques dans le milieu professionnel dans lequel évolue la société Halles Mandar" (cf., arrêt attaqué, p. 5) ; "alors que, de première part, seul l'employeur est tenu d'établir et de remettre au salarié un bulletin de paie mentionnant un nombre d'heures de travail correspondant à celui réellement effectué, de sorte que seul l'employeur peut être déclaré coupable du délit de travail dissimulé pour avoir mentionné, sur les bulletins de paie de salariés, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en conséquence, en déclarant Shaoul X... coupable du délit de travail dissimulé et en entrant en voie de condamnation à son encontre pour avoir mentionné un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué sur le bulletin de paie de salariés employés par la société anonyme Halles Mandar, et non par Shaoul X... personnellement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, de seconde part et en tout état de cause, la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du code du travail, et, partant, le délit de travail dissimulé résultant d'une telle dissimulation d'emploi salarié, ne sont caractérisés que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, le caractère intentionnel de la mention sur le bulletin de paie d'un nombres d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ne pouvant se déduire de la seule existence d'une telle mention ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les textes susvisés en déclarant Shaoul X... coupable du délit de travail dissimulé et en entrant en voie de condamnation à son encontre sans caractériser, d'une quelconque manière, le caractère intentionnel des faits qui lui étaient reprochés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Shaoul, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12e chambre, en date du 10 mars 2006, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à 4 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de publication ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.2 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 143-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-6 et R. 143-2 du code du travail, des articles 111-4, 121-1 et 121-3 du code pénal et des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Shaoul X... coupable du délit de travail dissimulé et, en conséquence, l'a condamné à une peine d'amende d'un montant de 4 000 euros, a ordonné la publication dans les périodiques "Fruits et Légumes Distribution (FLD Hebdo et FLD Mag)", dans le mois de son arrêt, aux frais de Shaoul X... et à raison de 7 000 euros maximum par publication, du communiqué suivant : "Par arrêt du 10 mars 2006, la cour d'appel de Paris a condamné Shaoul X..., directeur général de la société anonyme Halles Mandar, à la peine de 4 000 euros d'amende pour s'être rendu coupable, courant 2002, du délit de travail dissimulé, en l'espèce de 4 salariés, en mentionnant sur leur bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué" et a dit que la contrainte judiciaire pourrait, s'il y a lieu, être ordonnée par le juge de l'application des peines à l'encontre de Shaoul X... dans les conditions prévues par les articles 749 et suivants du code de procédure pénale ; "aux motifs que, nonobstant les déclarations fluctuantes de Shaoul X... et Nicole Y..., le système des " heures d'équivalence " (consistant à admettre, pour certains secteurs d'activité, une durée de travail supérieure à la durée légale pour prendre en compte les temps morts) ne semble pas applicable ni d'ailleurs appliqué réellement par la société Halles Mandar au personnel concerné par les constatations du procès-verbal ; que peu importe au demeurant, puisque, quoi qu'en dise aujourd'hui le prévenu, le contrôle effectué par l'inspection du travail et notamment les déclarations initiales des salariées concernées ont permis de constater que celles-ci effectuaient, en réalité, au moins 40 heures de travail hebdomadaire (hors heures supplémentaires du samedi) et non 35 heures, comme mentionné sur les décomptes et sur les bulletins de paie ; que le délit reproché est donc caractérisé qu'au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité ; que le montant de l'amende retenu par le tribunal est adapté à la gravité de l'infraction ; que toutefois, la peine complémentaire de publication du jugement, prévue par les textes en la matière, paraît particulièrement adaptée au cas d'espèce compte tenu des caractéristiques et de la fréquence de ces pratiques dans le milieu professionnel dans lequel évolue la société Halles Mandar" (cf., arrêt attaqué, p. 5) ; "alors que, de première part, seul l'employeur est tenu d'établir et de remettre au salarié un bulletin de paie mentionnant un nombre d'heures de travail correspondant à celui réellement effectué, de sorte que seul l'employeur peut être déclaré coupable du délit de travail dissimulé pour avoir mentionné, sur les bulletins de paie de salariés, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en conséquence, en déclarant Shaoul X... coupable du délit de travail dissimulé et en entrant en voie de condamnation à son encontre pour avoir mentionné un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué sur le bulletin de paie de salariés employés par la société anonyme Halles Mandar, et non par Shaoul X... personnellement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, de seconde part et en tout état de cause, la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du code du travail, et, partant, le délit de travail dissimulé résultant d'une telle dissimulation d'emploi salarié, ne sont caractérisés que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, le caractère intentionnel de la mention sur le bulletin de paie d'un nombres d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ne pouvant se déduire de la seule existence d'une telle mention ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les textes susvisés en déclarant Shaoul X... coupable du délit de travail dissimulé et en entrant en voie de condamnation à son encontre sans caractériser, d'une quelconque manière, le caractère intentionnel des faits qui lui étaient reprochés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable en qualité de titulaire d'une délégation de pouvoirs ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 janvier 2007
Référence
613726a1cd58014677427336
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel