Cour de Cassation · cr — 23 janvier 2007
- ECLI
- 613726a1cd58014677427337
- Date
- 23 janvier 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire, et de l'article 222-11 du code pénal, ainsi que des articles 592 et 593 du code de procédure pénale : "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Laurent X..., sur l'action publique, à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 1 000 euros pour avoir volontairement commis des violences sur Roselyne Y... ayant entraîné une incapacité totale de travail personnelle de plus de huit jours et sur l'action civile, à verser une indemnité provisionnelle de 1 000 euros, ordonnant une expertise aux fins notamment de déterminer la durée de l'incapacité temporaire totale de travail ; "aux motifs que le 11 avril 2002, Roselyne Y... se rendait à la gendarmerie pour déposer plainte contre son employeur pour des faits commis la veille, 10 avril 2002 ; elle remettait aux gendarmes un certificat médical faisant état d'hématomes aux bras, d'un traumatisme cervical et d'un traumatisme de l'épaule droite, et fixant à cinq jours la durée de l'ITT ; les gendarmes constataient eux-mêmes la présence d'hématomes importants sur les bras de Roselyne Y... ; dans le cours de l'enquête, Roselyne Y... transmettrait des prolongations d'arrêts de travail pour un total de 26 jours ; que les hématomes importants situés sur les bras de Roselyne Y... ne peuvent, en raison de leur emplacement et de leur symétrie, que correspondre à une violente empoignade suivie d'une contention tout aussi violente. Laurent X... ne pouvait donner aucune explication sur ces lésions ; dès lors, cet élément objectif établit que Roselyne Y... a bien été victime des violences de la part de son employeur ; "alors, d'une part, qu'il n'incombait pas à Laurent X... de déterminer l'origine des hématomes dont la présence avait été constatée par les gendarmes sur les bras de Roselyne Y... le lendemain des faits, mais à cette dernière d'établir que ces hématomes avait bien été causés par son employeur ; que l'arrêt attaqué, qui se fonde sur l'impossibilité pour Laurent X... de donner des explications sur les lésions présentées par Roselyne Y..., a renversé la charge de la preuve et méconnu la présomption d'innocence ; "alors, d'autre part, que l'arrêt constate que le médecin ayant examiné Roselyne Y... juste après les faits avait fixé à cinq jours la durée de l'ITT ; que s'il constate que Roselyne Y... a transmis des prolongations d'arrêts de travail pour un total de 26 jours, aucune constatation ne permet d'établir que ces prolongations avaient pour cause exclusive les lésions constatées par ledit certificat médical ; qu'au surplus, les juges du fond ont ordonné une expertise aux fins notamment de déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail ; que, dès lors, aucune des constatations ni de l'arrêt, ni du jugement qu'il confirme n'établit que l'incapacité totale de travail aurait été supérieure à huit jours ; qu'en conséquence, en condamnant néanmoins Laurent X... pour des violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, la cour d'appel a violé l'article 222-11 du code pénal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laurent, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 2005, qui, pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel de plus de huit jours, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire, et de l'article 222-11 du code pénal, ainsi que des articles 592 et 593 du code de procédure pénale : "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Laurent X..., sur l'action publique, à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 1 000 euros pour avoir volontairement commis des violences sur Roselyne Y... ayant entraîné une incapacité totale de travail personnelle de plus de huit jours et sur l'action civile, à verser une indemnité provisionnelle de 1 000 euros, ordonnant une expertise aux fins notamment de déterminer la durée de l'incapacité temporaire totale de travail ; "aux motifs que le 11 avril 2002, Roselyne Y... se rendait à la gendarmerie pour déposer plainte contre son employeur pour des faits commis la veille, 10 avril 2002 ; elle remettait aux gendarmes un certificat médical faisant état d'hématomes aux bras, d'un traumatisme cervical et d'un traumatisme de l'épaule droite, et fixant à cinq jours la durée de l'ITT ; les gendarmes constataient eux-mêmes la présence d'hématomes importants sur les bras de Roselyne Y... ; dans le cours de l'enquête, Roselyne Y... transmettrait des prolongations d'arrêts de travail pour un total de 26 jours ; que les hématomes importants situés sur les bras de Roselyne Y... ne peuvent, en raison de leur emplacement et de leur symétrie, que correspondre à une violente empoignade suivie d'une contention tout aussi violente. Laurent X... ne pouvait donner aucune explication sur ces lésions ; dès lors, cet élément objectif établit que Roselyne Y... a bien été victime des violences de la part de son employeur ; "alors, d'une part, qu'il n'incombait pas à Laurent X... de déterminer l'origine des hématomes dont la présence avait été constatée par les gendarmes sur les bras de Roselyne Y... le lendemain des faits, mais à cette dernière d'établir que ces hématomes avait bien été causés par son employeur ; que l'arrêt attaqué, qui se fonde sur l'impossibilité pour Laurent X... de donner des explications sur les lésions présentées par Roselyne Y..., a renversé la charge de la preuve et méconnu la présomption d'innocence ; "alors, d'autre part, que l'arrêt constate que le médecin ayant examiné Roselyne Y... juste après les faits avait fixé à cinq jours la durée de l'ITT ; que s'il constate que Roselyne Y... a transmis des prolongations d'arrêts de travail pour un total de 26 jours, aucune constatation ne permet d'établir que ces prolongations avaient pour cause exclusive les lésions constatées par ledit certificat médical ; qu'au surplus, les juges du fond ont ordonné une expertise aux fins notamment de déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail ; que, dès lors, aucune des constatations ni de l'arrêt, ni du jugement qu'il confirme n'établit que l'incapacité totale de travail aurait été supérieure à huit jours ; qu'en conséquence, en condamnant néanmoins Laurent X... pour des violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, la cour d'appel a violé l'article 222-11 du code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reproduites au moyen mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui, en sa seconde branche, est nouveau, et comme tel irrecevable et, qui pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que Laurent X... devra payer à Roselyne Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 janvier 2007
Référence
613726a1cd58014677427337
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel