Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2007
- ECLI
- 613726a1cd58014677427338
- Date
- 17 janvier 2007
- Condamnation
- 46 644 125 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le tribunal correctionnel a condamné Marcelle De X... à payer à l'Etat français, en réparation de son préjudice, la somme de 1 566,13 euros ; que, sur les appels de la prévenue et de la partie civile, les juges du second degré saisis de conclusions de l'Etat français qui sollicitait la confirmation de la décision, lui ont alloué la somme de 91 423 euros ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 321-1, 321-4, 441-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marcelle De X... coupable de complicité de faux et usage de faux et de recel de sommes provenant d'un délit, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que Marcelle De X... a reconnu avoir sur son compte personnel ainsi que sur le compte société B. A. distribution, encaissé des chèques de sociétés tierces sans lien économique avec B. A. distribution, remis par son ex-mari ; qu'elle a reconnu également lui avoir signé et remis en une seule fois plus d'une dizaine de chèques en blanc, sans se préoccuper de leur usage ; que Bernard Y... lui a simplement expliqué qu'accepter ces chèques permettrait à la société B. A. distribution d'avoir une trésorerie supplémentaire et de lui payer en partie sa pension alimentaire pour laquelle il avait du retard ; que, dans le besoin, elle a accepté de percevoir et de garder par devers elle 10 % des sommes ; qu'elle n'a pas eu connaissance du circuit financier et physique des marchandises mis en place et ne s'en est pas préoccupée ; que ce n'est qu'après le contrôle fiscal sur elle-même et sur la société, qu'elle a appris de son ex-mari le montage mis en place dont Jean-Paul Z... était le principal bénéficiaire ; "et que Jean Paul Z... a reconnu que les factures à en-tête B. A. distribution ont été confectionnées par ses employés, sur ses instructions, au siège de la société en Espagne ; que ces factures constituent bien des faux dans la mesure où il est constant, et non discuté par les prévenus, que B. A.. distribution n'est jamais intervenu dans le processus de commercialisation des cuisinières ; que ces faux avaient pour but essentiel de dissimuler l'activité commerciale en France de la société Z... electrico domesticos et d'échapper au paiement de la TVA ; qu'il sera d'ailleurs observé à cet égard que la TVA due n'a jamais été payée ; que, ce faisant, B. A. distribution était une société ."facturière" dans un circuit clandestin de ventes d'appareils ménagers ; que ces factures ainsi "fabriquées" avaient pour seule fin d'éluder la loi, notamment en matière fiscale, et de créer l'apparence d'une situation juridique à seule fin de régulariser la vente, déjà effectuée, des appareils de cuisine ; que Marcelle De X... et Bernard Y... se sont rendus complices de ces délits en mettant à la disposition de Jean Paul Z... la société B. A. distribution qu'ils savaient être, dans le cas d'espèce, une entreprise de pure façade ; que B. A. distribution était en effet une cafétéria et n'a jamais eu pour objet ou activité le commerce de cuisinières ; que la preuve de l'élément intentionnel résulte, quel que soit le mobile du prévenu, de sa conscience de l'altération de la vérité dans un document susceptible d'étayer la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que ce point n'est pas contesté par les prévenus ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur ce point et les prévenus déclarés coupables de ces chefs ; qu'en ce qui concerne le recel, Marcelle De X... s'est bien rendue coupable de recel de faux, en sa qualité de gérante de la société B. A. distribution, lorsqu'elle a accepté de percevoir sur son compte courant d'associée ainsi que sur son compte personnel la somme de 466 441,25 euros (26 429,13 euros par le biais de son compte associé dans la société B. A. distribution et 199 012,12 euros par son compte personnel Société générale) ; "alors que les délits de faux et usage de faux supposent la connaissance de l'altération de la vérité dans un document ; que, faute d'avoir constaté que Marcelle De X... connaissait l'existence même des factures falsifiées par Jean-Paul Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1 382 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclare Marcelle De X... responsable, avec les deux autres prévenus, du préjudice subi par la partie civile, a fixé ce préjudice à la somme de 91 423,00 euros et a condamné Marcelle De X..., solidairement avec Jean-Paul Z... et Bernard Y..., à payer la somme de 91 423,00 euros à la partie civile à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que le montant de la TVA éludée, soit 91 423,00 euros, n'est pas contesté ; que Jean-Paul Z... sera en conséquence condamné à payer la dite somme à la partie civile à titre de dommages-intérêts ; que le tribunal correctionnel a considéré que Marcelle de X... et Bernard Y... devaient être condamnés solidairement à payer la somme de 1 566,13 euros, montant de la TVA éludée sur les commissions dont a bénéficié B. A. distribution ; que, toutefois, les mis en cause ont été déclarés coupables de complicité de faux et de recel de faux pour Marcelle De X..., infractions portant sur la totalité des montants des transactions ; que les trois prévenus doivent en conséquence être condamnés, solidairement, à payer la somme de 91 423,00 euros à la partie civile à titre de dommages-intérêts ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; "alors que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; que l'Etat français s'était borné à demander la confirmation du jugement qui avait condamné Marcelle De X... à lui payer une somme de 1 566,13 euros ; qu'en condamnant néanmoins Marcelle De X..., solidairement avec les deux autres prévenus, à payer une somme de 91 423,00 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DE X... Marcelle, contre l'arrêt de cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 23 février 2006, qui, pour complicité de faux, d'usage et recel, l'a condamnée à quatre mois d' emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 321-1, 321-4, 441-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marcelle De X... coupable de complicité de faux et usage de faux et de recel de sommes provenant d'un délit, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que Marcelle De X... a reconnu avoir sur son compte personnel ainsi que sur le compte société B. A. distribution, encaissé des chèques de sociétés tierces sans lien économique avec B. A. distribution, remis par son ex-mari ; qu'elle a reconnu également lui avoir signé et remis en une seule fois plus d'une dizaine de chèques en blanc, sans se préoccuper de leur usage ; que Bernard Y... lui a simplement expliqué qu'accepter ces chèques permettrait à la société B. A. distribution d'avoir une trésorerie supplémentaire et de lui payer en partie sa pension alimentaire pour laquelle il avait du retard ; que, dans le besoin, elle a accepté de percevoir et de garder par devers elle 10 % des sommes ; qu'elle n'a pas eu connaissance du circuit financier et physique des marchandises mis en place et ne s'en est pas préoccupée ; que ce n'est qu'après le contrôle fiscal sur elle-même et sur la société, qu'elle a appris de son ex-mari le montage mis en place dont Jean-Paul Z... était le principal bénéficiaire ; "et que Jean Paul Z... a reconnu que les factures à en-tête B. A. distribution ont été confectionnées par ses employés, sur ses instructions, au siège de la société en Espagne ; que ces factures constituent bien des faux dans la mesure où il est constant, et non discuté par les prévenus, que B. A.. distribution n'est jamais intervenu dans le processus de commercialisation des cuisinières ; que ces faux avaient pour but essentiel de dissimuler l'activité commerciale en France de la société Z... electrico domesticos et d'échapper au paiement de la TVA ; qu'il sera d'ailleurs observé à cet égard que la TVA due n'a jamais été payée ; que, ce faisant, B. A. distribution était une société ."facturière" dans un circuit clandestin de ventes d'appareils ménagers ; que ces factures ainsi "fabriquées" avaient pour seule fin d'éluder la loi, notamment en matière fiscale, et de créer l'apparence d'une situation juridique à seule fin de régulariser la vente, déjà effectuée, des appareils de cuisine ; que Marcelle De X... et Bernard Y... se sont rendus complices de ces délits en mettant à la disposition de Jean Paul Z... la société B. A. distribution qu'ils savaient être, dans le cas d'espèce, une entreprise de pure façade ; que B. A. distribution était en effet une cafétéria et n'a jamais eu pour objet ou activité le commerce de cuisinières ; que la preuve de l'élément intentionnel résulte, quel que soit le mobile du prévenu, de sa conscience de l'altération de la vérité dans un document susceptible d'étayer la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que ce point n'est pas contesté par les prévenus ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur ce point et les prévenus déclarés coupables de ces chefs ; qu'en ce qui concerne le recel, Marcelle De X... s'est bien rendue coupable de recel de faux, en sa qualité de gérante de la société B. A. distribution, lorsqu'elle a accepté de percevoir sur son compte courant d'associée ainsi que sur son compte personnel la somme de 466 441,25 euros (26 429,13 euros par le biais de son compte associé dans la société B. A. distribution et 199 012,12 euros par son compte personnel Société générale) ; "alors que les délits de faux et usage de faux supposent la connaissance de l'altération de la vérité dans un document ; que, faute d'avoir constaté que Marcelle De X... connaissait l'existence même des factures falsifiées par Jean-Paul Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que des factures, relatives à la vente d'appareils ménagers, émises au nom de la société BA Distribution, qui exploitait une cafétéria et dont Marcelle De X... était la gérante, ont été confectionnées par des employés de la société Z... Electrico Domesticos, au siège de cette dernière, en Espagne, sur instructions de Jean-Paul Z... ; que ces factures constituaient des faux, BA Distribution n'étant pas intervenue dans le processus de commercialisation de ces appareils et avaient pour objet essentiel de dissimuler l'activité commerciale en France de la société espagnole et d'échapper au paiement de la TVA ; Attendu qu'après avoir déclaré Jean-Paul Z... coupable de faux et usage, l'arrêt, pour retenir la culpabilité de Marcelle De X... des chefs de complicité de ces délits et de recel, énonce que celle-ci a mis à la disposition de Jean-Paul Z... la société BA Distribution qu'elle savait être, pour ces opérations, une entreprise de pure façade et qu'en sa qualité de gérante, elle a accepté de percevoir, sur son compte courant d'associée et sur son compte personnel, la somme de 466 441,25 euros, provenant de ce circuit financier illicite ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations relevant de son appréciation souveraine des faits et éléments de preuve contradictoirement débattus, et dès lors qu'il n'importe que la prévenue n'ait pas connu le détail des circonstances de la commission des délits d'où provenaient les fonds recélés, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1 382 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclare Marcelle De X... responsable, avec les deux autres prévenus, du préjudice subi par la partie civile, a fixé ce préjudice à la somme de 91 423,00 euros et a condamné Marcelle De X..., solidairement avec Jean-Paul Z... et Bernard Y..., à payer la somme de 91 423,00 euros à la partie civile à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que le montant de la TVA éludée, soit 91 423,00 euros, n'est pas contesté ; que Jean-Paul Z... sera en conséquence condamné à payer la dite somme à la partie civile à titre de dommages-intérêts ; que le tribunal correctionnel a considéré que Marcelle de X... et Bernard Y... devaient être condamnés solidairement à payer la somme de 1 566,13 euros, montant de la TVA éludée sur les commissions dont a bénéficié B. A. distribution ; que, toutefois, les mis en cause ont été déclarés coupables de complicité de faux et de recel de faux pour Marcelle De X..., infractions portant sur la totalité des montants des transactions ; que les trois prévenus doivent en conséquence être condamnés, solidairement, à payer la somme de 91 423,00 euros à la partie civile à titre de dommages-intérêts ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; "alors que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; que l'Etat français s'était borné à demander la confirmation du jugement qui avait condamné Marcelle De X... à lui payer une somme de 1 566,13 euros ; qu'en condamnant néanmoins Marcelle De X..., solidairement avec les deux autres prévenus, à payer une somme de 91 423,00 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu les articles 1382 du code civil, 2 et 3 du code de procédure pénale ; Attendu que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le tribunal correctionnel a condamné Marcelle De X... à payer à l'Etat français, en réparation de son préjudice, la somme de 1 566,13 euros ; que, sur les appels de la prévenue et de la partie civile, les juges du second degré saisis de conclusions de l'Etat français qui sollicitait la confirmation de la décision, lui ont alloué la somme de 91 423 euros ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 23 février 2006, en ses seules dispositions ayant condamné Marcelle De X... à payer à l'Etat français la somme de 91 423 euros ; DIT que Marcelle De X... est condamnée solidairement avec Jean-Paul Z... et Bernard Y... à payer à l'Etat français la somme de 1 566,13 euros ; DIT n' y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 2007
Référence
613726a1cd58014677427338
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel