Cour de Cassation · cr — 30 janvier 2007
- ECLI
- 613726a1cd58014677427339
- Date
- 30 janvier 2007
- Condamnation
- 30 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un procès-verbal, dressé par un fonctionnaire assermenté de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, a constaté que l'atelier de sciage de pierre, exploité par Christian X... à Blavozy (Haute-Loire), émettait des bruits dont l'émergence, comprise entre 13 et 14 décibels, était supérieure à la valeur admissible de 5 décibels ; que l'intéressé a été poursuivi, sur le fondement des articles R. 1336-7 à R. 1336-9 du code de la santé publique, pour avoir provoqué des nuisances sonores à l'occasion de son activité professionnelle ; Attendu que, pour le déclarer coupable de cette contravention, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée in limine litis ; "aux motifs que le mandement de citation, délivré le 7 septembre 2005 à Christian X..., énonce clairement le fait d'émission de bruit supérieur aux normes lors d'une activité professionnelle relevé par procès-verbal du 30 septembre 2004 ainsi que les textes de loi qui le répriment (articles R. 1336-8, R. 1336-7, R. 1336-9 et L. 1311-1 du code de la santé publique) ; la citation ne crée aucune incertitude dans la mesure où elle renvoie expressément au procès-verbal n° 345 du 30 septembre 2004, lequel rappelle la législation en vigueur et la norme de 5 db à ne pas dépasser ; il est tout à fait faux de dire qu'il a compris, grâce au jugement, qu'il avait été poursuivi et condamné pour une émergence supérieure à 5 db ; "alors que la citation doit être suffisamment précise pour permettre au prévenu de préparer sa défense ; que les textes visés par la cour d'appel ne donnent aucune précision sur la norme de 5 db à ne pas dépasser et renvoient à une annexe non publiée ; que la citation ne mentionne pas que le procès-verbal n° 345 était fourni en annexe, de sorte que Christian X... n'a jamais été informé, avant l'audience, de ce qu'on lui reprochait d'avoir violé ladite norme ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas estimer la citation régulière" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 1336-7 à R. 1336-9 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure au décret du 8 juin 2006 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Christian X... à une amende et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que, par lettre du 27 décembre 2004, Yves Y... a déposé plainte devant le procureur de la République du Puy-en-Velay contre son voisin Christian X... en raison des nuisances sonores provoquées par l'activité de sciage de pierres que ce dernier exerce à proximité de son habitation ; à l'appui de sa demande, il verse un rapport de mesurage effectué par l'ingénieur d'étude sanitaire de la DDAS de la Haute-Loire, le 30 septembre 2004, duquel il résulte que l'émergence obtenue est de 13 à 14,5 db (A), supérieure à l'émergence réglementaire de 5 ; le prévenu ne remet pas en cause les résultats obtenus, mais fait valoir qu'à l'époque du contrôle, l'atelier de charpente métallique isolé phoniquement n'était pas achevé et que le jour du contrôle une pelleteuse et un camion procédaient à des travaux de terrassement, ajoutant que, depuis lors, l'atelier est achevé de construire et que la situation s'est améliorée ; toutefois, lorsque les portes sont ouvertes, "le bruit est un peu fort" ; les faits sont parfaitement caractérisés ; "1 ) alors que, d'une part, la contravention d'émission d'un bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité ne concerne pas les chantiers de travaux ; que la cour d'appel aurait donc dû prendre parti sur le moyen de défense présenté par Christian X... selon lequel des engins de chantier travaillaient le jour du contrôle ; "2 ) alors que, d'autre part, la contravention d'émission d'un bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité, lorsqu'elle a pour origine une activité professionnelle soumise à des conditions d'exercice fixées par les autorités compétentes, suppose que ces conditions aient été violées ; que Christian X... avait fait valoir qu'il avait toujours respecté les conditions d'exercice de sa profession telles que fixées par les autorités, de sorte que la cour d'appel ne pouvait pas, sans priver sa décision de motifs, s'abstenir de répondre à cette articulation déterminante de ses conclusions" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 2006, qui, pour émission de bruit supérieur aux valeurs admissibles à l'occasion d'une activité professionnelle, l'a condamné à 300 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée in limine litis ; "aux motifs que le mandement de citation, délivré le 7 septembre 2005 à Christian X..., énonce clairement le fait d'émission de bruit supérieur aux normes lors d'une activité professionnelle relevé par procès-verbal du 30 septembre 2004 ainsi que les textes de loi qui le répriment (articles R. 1336-8, R. 1336-7, R. 1336-9 et L. 1311-1 du code de la santé publique) ; la citation ne crée aucune incertitude dans la mesure où elle renvoie expressément au procès-verbal n° 345 du 30 septembre 2004, lequel rappelle la législation en vigueur et la norme de 5 db à ne pas dépasser ; il est tout à fait faux de dire qu'il a compris, grâce au jugement, qu'il avait été poursuivi et condamné pour une émergence supérieure à 5 db ; "alors que la citation doit être suffisamment précise pour permettre au prévenu de préparer sa défense ; que les textes visés par la cour d'appel ne donnent aucune précision sur la norme de 5 db à ne pas dépasser et renvoient à une annexe non publiée ; que la citation ne mentionne pas que le procès-verbal n° 345 était fourni en annexe, de sorte que Christian X... n'a jamais été informé, avant l'audience, de ce qu'on lui reprochait d'avoir violé ladite norme ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas estimer la citation régulière" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 1336-7 à R. 1336-9 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure au décret du 8 juin 2006 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Christian X... à une amende et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que, par lettre du 27 décembre 2004, Yves Y... a déposé plainte devant le procureur de la République du Puy-en-Velay contre son voisin Christian X... en raison des nuisances sonores provoquées par l'activité de sciage de pierres que ce dernier exerce à proximité de son habitation ; à l'appui de sa demande, il verse un rapport de mesurage effectué par l'ingénieur d'étude sanitaire de la DDAS de la Haute-Loire, le 30 septembre 2004, duquel il résulte que l'émergence obtenue est de 13 à 14,5 db (A), supérieure à l'émergence réglementaire de 5 ; le prévenu ne remet pas en cause les résultats obtenus, mais fait valoir qu'à l'époque du contrôle, l'atelier de charpente métallique isolé phoniquement n'était pas achevé et que le jour du contrôle une pelleteuse et un camion procédaient à des travaux de terrassement, ajoutant que, depuis lors, l'atelier est achevé de construire et que la situation s'est améliorée ; toutefois, lorsque les portes sont ouvertes, "le bruit est un peu fort" ; les faits sont parfaitement caractérisés ; "1 ) alors que, d'une part, la contravention d'émission d'un bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité ne concerne pas les chantiers de travaux ; que la cour d'appel aurait donc dû prendre parti sur le moyen de défense présenté par Christian X... selon lequel des engins de chantier travaillaient le jour du contrôle ; "2 ) alors que, d'autre part, la contravention d'émission d'un bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité, lorsqu'elle a pour origine une activité professionnelle soumise à des conditions d'exercice fixées par les autorités compétentes, suppose que ces conditions aient été violées ; que Christian X... avait fait valoir qu'il avait toujours respecté les conditions d'exercice de sa profession telles que fixées par les autorités, de sorte que la cour d'appel ne pouvait pas, sans priver sa décision de motifs, s'abstenir de répondre à cette articulation déterminante de ses conclusions" ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article R. 1336-6 du code de la santé publique ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les articles R. 1336-7 à R. 1336-10 dudit code s'appliquent aux bruits de voisinage à l'exception de ceux qui proviennent d'installations classées pour la protection de l'environnement ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un procès-verbal, dressé par un fonctionnaire assermenté de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, a constaté que l'atelier de sciage de pierre, exploité par Christian X... à Blavozy (Haute-Loire), émettait des bruits dont l'émergence, comprise entre 13 et 14 décibels, était supérieure à la valeur admissible de 5 décibels ; que l'intéressé a été poursuivi, sur le fondement des articles R. 1336-7 à R. 1336-9 du code de la santé publique, pour avoir provoqué des nuisances sonores à l'occasion de son activité professionnelle ; Attendu que, pour le déclarer coupable de cette contravention, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle était saisie de conclusions qui soutenaient que le prévenu, exploitant d'une installation classée, respectait les conditions qui lui étaient imposées par l'autorité compétente, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 15 mars 2006 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 2007
Référence
613726a1cd58014677427339
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel