Cour de Cassation · cr — 1 mars 2006
- ECLI
- 613726a1cd5801467742733a
- Date
- 1 mars 2006
- Condamnation
- 100 000 €
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IAFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edouard X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, commis ou tenté de commettre une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Monique Y..., en l'espèce en lui passant la main sous les vêtements pour lui caresser le sexe et la poitrine, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son état physique ou mental et, en répression, l'a condamné à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis et, sur l'action civile, condamné à payer à Monique Y... la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; "alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'à l'audience du 24 février 2005, I"affaire a été renvoyée contradictoirement à l'égard des parties à l'audience du 7 avril 2005 ; qu'au titre de la relation du déroulement des débats, il est uniquement fait mention de l'audience publique du 24 février 2005 ; qu'ainsi la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer à l'aide de ces seules énonciations qui font foi jusqu'à inscription de faux qu'à l'audience du 7 avril 2005 les débats se sont déroulés conformément aux prescriptions légales, si bien que l'arrêt ne satisfait pas aux conditions légales de son existence" ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale et du principe de la légalité des délits et des peines ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edouard X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, commis ou tenté de commettre une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Monique Y..., en l'espèce en lui passant la main sous les vêtements pour lui caresser le sexe et la poitrine, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son état physique ou mental et, en répression, l'a condamné à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis et, sur l'action civile, condamné à payer à Monique Y... la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que les faits sont établis en dépit des dénégations d'Edouard X... ; qu'il est constant que pour les deux dates visées dans la prévention, Edouard X... et Monique Y... se sont bien trouvés ensemble ; que les dires de la victime sont crédibles ; qu'il ressort de l'expertise psychologique que Monique Y..., qui présente une déficience mentale moyenne, est d'une part cohérente dans son récit des faits dénoncés, d'autre part, n'a pas une représentation mentale des relations érotiques partagées entre adultes ; que sa pathologie est rarement inhérente aux tendances à la mythomanie ou à l'affabulation ; que ces éléments rendent improbables l'hypothèse d'une histoire inventée pour nuire à autrui, ce dont elle est incapable du fait de sa déficience ; qu'il convient de noter que, selon la déclaration de la mère de la victime, qui n'a pas déposé plainte, Monique Y... est allée la voir en rentrant vers minuit le 04 juillet 2004 pour lui confier ce qui s'était passé ; que la victime était dans tous ses états ; que Monique Y... s'était déjà également confiée à sa mère pour les attouchements du 27 juin 2004, lorsque Edouard X... s'était introduit dans sa chambre pendant que celle-ci faisait la sieste ; que Mme Z... indique que Monique Y... n'a pas l'habitude de mentir ; que Monique Y... a répété la même version des faits aux éducateurs, seules personnes en dehors de sa mère à qui elle pouvait se confier, mais aussi par la suite aux enquêteurs ; qu'en l'absence de conflit particulier entre la famille Y... et Edouard X..., la thèse d'un complot ne parait pas crédible et ne peut en l'espèce prospérer ; que les déclarations d'Edouard X..., en ce qui concerne les faits du 04 juillet 2004, n'emportent pas la conviction ; que, d'une part, l'on comprend mal pourquoi, alors que son épouse souffre de migraine, il dépose d'abord celle-ci au domicile, pour raccompagner ensuite Monique Y... dont l'habitation se trouve à 300 mètres environ, non sans avoir fait un détour par le terrain de pétanque où, selon la victime, les faits se sont produits ; que, d'autre part, ses déclarations sur un véhicule pourchassé par deux bolides, qui l'aurait incité à se poster tous feux éteints aux abords du terrain de pétanque afin de vérifier s'il ne s'agissait pas d'éventuels agresseurs de son fils, paraissent invraisemblables ; que même si ces déclarations étaient exactes, c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que celles-ci ne sont pas incompatibles avec les dires de la victime ; qu'en conséquence le jugement querellé sera confirmé sur la culpabilité ; que la contrainte et la surprise se déduisent notamment de l'état de grande vulnérabilité et la faiblesse mentale dans lesquels se trouvaient Monique Y... au moment où le prévenu est passé à l'acte ; que le jugement entrepris doit également recevoir confirmation sur la peine qui, en raison de la personnalité du prévenu qui n'a jamais été condamné, paraît adaptée et modérée ; "et aux motifs des premiers juges qu'il résulte de l'enquête que Monique Y..., la belle-soeur d'Edouard X..., adulte handicapée placée au foyer d'hébergement du ... a révélé avoir été victime à deux reprises d'attouchements sexuels de la part de celui-ci ; qu'en particulier, elle a indiqué qu'Edouard X... l'avait ramenée en voiture après une soirée chez un neveu prés de Dax ; qu'il avait pris un autre chemin qu'à l'accoutumée, s'était arrêté dans un endroit désert en coupant les phares de la voiture, puis lui avait touché le sexe après avoir passé les mains dans son pantalon ; que questionné sur le point de savoir s'il s'agissait d'un acte isolé, Monique Y... avait alors précisé que le week-end précédent, il était venu dans sa chambre et avait essayé de lui toucher le sexe ; que Monique Y... a renouvelé ses accusations devant les services de police le 11 juillet 2004, en précisant qu'Edouard X... avait agi ainsi alors qu'il était en état d'ébriété ; que par ailleurs, la mère de la victime a indiqué sur procès-verbal devant les services de gendarmerie, qu'elle avait recueilli ses confidences immédiatement après les premiers faits, mais qu'elle avait souhaité ne rien dire, mettant l'attitude d'Edouard X... sur le compte de l'imprégnation alcoolique, et estimant que la victime pouvait dénoncer les faits elle- même ; que les déclarations de la mère de la victime sont corroborées par les termes de la lettre adressée par le chef du service éducatif du foyer au directeur général de l'AD.A.P.E.I. le 9 juillet 2004, soit antérieurement à la plainte, selon lesquels "suite aux révélations de Monique Y... subissant des attouchements sexuels de la part d'un membre de la famille et après confirmation téléphonique de la mère", il avait décidé de la garder au sein de son établissement ; qu'Edouard X... conteste l'intégralité des accusations portées à son encontre précisant notamment que Monique Y... ne porte jamais de pantalon ; que sa belle-mère couvrirait en fait des faits identiques qui auraient pu être commis par d'autres ; que s'il s'est arrêté sur un terrain non éclairé, c'était pour repérer d'éventuels agresseurs de son fils, ce dernier ayant reçu des menaces de mort ; que sur le premier point Monique Y... a répondu affirmativement à la question qui lui a été posée pour savoir si Edouard X... avait passé la main sous son pantalon ; que cependant la question ne lui a pas été posée au préalable de savoir de quelle façon elle était habillée, de sorte qu'elle ne pouvait pas, par son état mental, répondre à la question par une précision qui ne lui paraissait pas déterminante ; que le point de savoir comment elle était habillée est sans intérêt dés lors, qu'elle précise bien par ailleurs qu'il lui a mis la main sur le sexe ; que sur le second point Monique Y... ne dispose pas des capacités intellectuelles lui permettant d'élaborer un scénario, et à plus forte raison de le répéter dans les mêmes termes à plusieurs reprises ; qu'il en résulte qu'elle serait hors d'état de les relater si elle ne les avait pas vécus ; qu'elle a spontanément relaté à sa mère les faits du premier week-end immédiatement après en avoir été victime ; qu'elle a fait de même s'agissant des seconds faits qu'elle a dénoncés immédiatement ; qu'Edouard X... ne peut contester qu'il était présent dans les deux cas et qu'il ne peut donc y avoir d'erreur sur la personne ; qu'enfin les explications données par Edouard X... pour justifier de ce qu'il s'est arrêté en pleine nuit, tous feux éteints, à quelques dizaines de mètres de sa destination, pour épier d'éventuels agresseurs de son fils, sont totalement fantaisistes, et à les supposer exactes, ce qui n'est pas exclu en raison de sa personnalité paranoïaque, ne sont pas incompatibles en tout état de cause avec les déclarations de la victime ; "alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en déduisant la contrainte et la surprise de la vulnérabilité et de la faiblesse mentale de Monique Y..., cependant que ces éléments ne pouvaient constituer qu'une circonstance aggravante du délit d'agression sexuelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et des principes assortissant le moyen, violés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Edouard, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 2005, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edouard X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, commis ou tenté de commettre une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Monique Y..., en l'espèce en lui passant la main sous les vêtements pour lui caresser le sexe et la poitrine, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son état physique ou mental et, en répression, l'a condamné à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis et, sur l'action civile, condamné à payer à Monique Y... la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; "alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'à l'audience du 24 février 2005, I"affaire a été renvoyée contradictoirement à l'égard des parties à l'audience du 7 avril 2005 ; qu'au titre de la relation du déroulement des débats, il est uniquement fait mention de l'audience publique du 24 février 2005 ; qu'ainsi la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer à l'aide de ces seules énonciations qui font foi jusqu'à inscription de faux qu'à l'audience du 7 avril 2005 les débats se sont déroulés conformément aux prescriptions légales, si bien que l'arrêt ne satisfait pas aux conditions légales de son existence" ; Attendu que la simple erreur matérielle, contenues dans les mentions de l'arrêt au sujet de la date à laquelle se sont déroulés les débats, ne saurait donner ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale et du principe de la légalité des délits et des peines ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edouard X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, commis ou tenté de commettre une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Monique Y..., en l'espèce en lui passant la main sous les vêtements pour lui caresser le sexe et la poitrine, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son état physique ou mental et, en répression, l'a condamné à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis et, sur l'action civile, condamné à payer à Monique Y... la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que les faits sont établis en dépit des dénégations d'Edouard X... ; qu'il est constant que pour les deux dates visées dans la prévention, Edouard X... et Monique Y... se sont bien trouvés ensemble ; que les dires de la victime sont crédibles ; qu'il ressort de l'expertise psychologique que Monique Y..., qui présente une déficience mentale moyenne, est d'une part cohérente dans son récit des faits dénoncés, d'autre part, n'a pas une représentation mentale des relations érotiques partagées entre adultes ; que sa pathologie est rarement inhérente aux tendances à la mythomanie ou à l'affabulation ; que ces éléments rendent improbables l'hypothèse d'une histoire inventée pour nuire à autrui, ce dont elle est incapable du fait de sa déficience ; qu'il convient de noter que, selon la déclaration de la mère de la victime, qui n'a pas déposé plainte, Monique Y... est allée la voir en rentrant vers minuit le 04 juillet 2004 pour lui confier ce qui s'était passé ; que la victime était dans tous ses états ; que Monique Y... s'était déjà également confiée à sa mère pour les attouchements du 27 juin 2004, lorsque Edouard X... s'était introduit dans sa chambre pendant que celle-ci faisait la sieste ; que Mme Z... indique que Monique Y... n'a pas l'habitude de mentir ; que Monique Y... a répété la même version des faits aux éducateurs, seules personnes en dehors de sa mère à qui elle pouvait se confier, mais aussi par la suite aux enquêteurs ; qu'en l'absence de conflit particulier entre la famille Y... et Edouard X..., la thèse d'un complot ne parait pas crédible et ne peut en l'espèce prospérer ; que les déclarations d'Edouard X..., en ce qui concerne les faits du 04 juillet 2004, n'emportent pas la conviction ; que, d'une part, l'on comprend mal pourquoi, alors que son épouse souffre de migraine, il dépose d'abord celle-ci au domicile, pour raccompagner ensuite Monique Y... dont l'habitation se trouve à 300 mètres environ, non sans avoir fait un détour par le terrain de pétanque où, selon la victime, les faits se sont produits ; que, d'autre part, ses déclarations sur un véhicule pourchassé par deux bolides, qui l'aurait incité à se poster tous feux éteints aux abords du terrain de pétanque afin de vérifier s'il ne s'agissait pas d'éventuels agresseurs de son fils, paraissent invraisemblables ; que même si ces déclarations étaient exactes, c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que celles-ci ne sont pas incompatibles avec les dires de la victime ; qu'en conséquence le jugement querellé sera confirmé sur la culpabilité ; que la contrainte et la surprise se déduisent notamment de l'état de grande vulnérabilité et la faiblesse mentale dans lesquels se trouvaient Monique Y... au moment où le prévenu est passé à l'acte ; que le jugement entrepris doit également recevoir confirmation sur la peine qui, en raison de la personnalité du prévenu qui n'a jamais été condamné, paraît adaptée et modérée ; "et aux motifs des premiers juges qu'il résulte de l'enquête que Monique Y..., la belle-soeur d'Edouard X..., adulte handicapée placée au foyer d'hébergement du ... a révélé avoir été victime à deux reprises d'attouchements sexuels de la part de celui-ci ; qu'en particulier, elle a indiqué qu'Edouard X... l'avait ramenée en voiture après une soirée chez un neveu prés de Dax ; qu'il avait pris un autre chemin qu'à l'accoutumée, s'était arrêté dans un endroit désert en coupant les phares de la voiture, puis lui avait touché le sexe après avoir passé les mains dans son pantalon ; que questionné sur le point de savoir s'il s'agissait d'un acte isolé, Monique Y... avait alors précisé que le week-end précédent, il était venu dans sa chambre et avait essayé de lui toucher le sexe ; que Monique Y... a renouvelé ses accusations devant les services de police le 11 juillet 2004, en précisant qu'Edouard X... avait agi ainsi alors qu'il était en état d'ébriété ; que par ailleurs, la mère de la victime a indiqué sur procès-verbal devant les services de gendarmerie, qu'elle avait recueilli ses confidences immédiatement après les premiers faits, mais qu'elle avait souhaité ne rien dire, mettant l'attitude d'Edouard X... sur le compte de l'imprégnation alcoolique, et estimant que la victime pouvait dénoncer les faits elle- même ; que les déclarations de la mère de la victime sont corroborées par les termes de la lettre adressée par le chef du service éducatif du foyer au directeur général de l'AD.A.P.E.I. le 9 juillet 2004, soit antérieurement à la plainte, selon lesquels "suite aux révélations de Monique Y... subissant des attouchements sexuels de la part d'un membre de la famille et après confirmation téléphonique de la mère", il avait décidé de la garder au sein de son établissement ; qu'Edouard X... conteste l'intégralité des accusations portées à son encontre précisant notamment que Monique Y... ne porte jamais de pantalon ; que sa belle-mère couvrirait en fait des faits identiques qui auraient pu être commis par d'autres ; que s'il s'est arrêté sur un terrain non éclairé, c'était pour repérer d'éventuels agresseurs de son fils, ce dernier ayant reçu des menaces de mort ; que sur le premier point Monique Y... a répondu affirmativement à la question qui lui a été posée pour savoir si Edouard X... avait passé la main sous son pantalon ; que cependant la question ne lui a pas été posée au préalable de savoir de quelle façon elle était habillée, de sorte qu'elle ne pouvait pas, par son état mental, répondre à la question par une précision qui ne lui paraissait pas déterminante ; que le point de savoir comment elle était habillée est sans intérêt dés lors, qu'elle précise bien par ailleurs qu'il lui a mis la main sur le sexe ; que sur le second point Monique Y... ne dispose pas des capacités intellectuelles lui permettant d'élaborer un scénario, et à plus forte raison de le répéter dans les mêmes termes à plusieurs reprises ; qu'il en résulte qu'elle serait hors d'état de les relater si elle ne les avait pas vécus ; qu'elle a spontanément relaté à sa mère les faits du premier week-end immédiatement après en avoir été victime ; qu'elle a fait de même s'agissant des seconds faits qu'elle a dénoncés immédiatement ; qu'Edouard X... ne peut contester qu'il était présent dans les deux cas et qu'il ne peut donc y avoir d'erreur sur la personne ; qu'enfin les explications données par Edouard X... pour justifier de ce qu'il s'est arrêté en pleine nuit, tous feux éteints, à quelques dizaines de mètres de sa destination, pour épier d'éventuels agresseurs de son fils, sont totalement fantaisistes, et à les supposer exactes, ce qui n'est pas exclu en raison de sa personnalité paranoïaque, ne sont pas incompatibles en tout état de cause avec les déclarations de la victime ; "alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en déduisant la contrainte et la surprise de la vulnérabilité et de la faiblesse mentale de Monique Y..., cependant que ces éléments ne pouvaient constituer qu'une circonstance aggravante du délit d'agression sexuelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et des principes assortissant le moyen, violés" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 222-22 et 222-29 du Code pénal ; Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; Attendu que, pour déclarer Edouard X... coupable d'agressions sexuelles imposées à Monique Y..., personne particulièrement vulnérable, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, d'une part, en se fondant, pour caractériser la contrainte et la surprise, sur l'état de vulnérabilité et l'état de faiblesse mentale dans lesquels se trouvait Monique Y..., alors que cet élément ne constitue qu'une circonstance aggravante du délit d'agression sexuelle, et, d'autre part, en ne caractérisant pas en quoi les attouchements pratiqués par le prévenu l'auraient été par violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 2 juin 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil. ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 mars 2006
Référence
613726a1cd5801467742733a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel