Cour de Cassation · cr — 1 mars 2006
- ECLI
- 613726a1cd5801467742733b
- Date
- 1 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marie X... coupable de violences volontaires aggravées par deux circonstances suivies d'une incapacité supérieure à 8 jours et, en répression, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que la Cour retient qu'un simple geste de protection à l'aide d'un bâton de défense ne saurait être à l'origine des blessures subies par la partie civile ; que les circonstances de l'interpellation d'Anthony Y..., telles que rapportées par les éléments de la procédure, ne rapportent pas que celle-ci se serait déroulée alors que l'intéressé avait tenté de prendre la fuite ou se serait débattu ; que dès lors, le prévenu se verra reproché le caractère volontaire des violences commises sur la personne d'Anthony Y... ; "1 ) alors que dans ses conclusions délaissées, le prévenu faisait valoir que le véhicule conduit par la partie civile s'était arrêté brutalement, après un choc dans le véhicule volé, au bout d'une voie sans issue, et que ce choc pouvait être à l'origine de la blessure constatée sur Anthony Y... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de nature à faire naître un doute sur l'origine de la blessure de la partie civile et, en conséquence, sur la matérialité du délit reproché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2 ) alors que le délit de violence volontaire n'est caractérisé qu'autant qu'est établie la matérialité de l'atteinte physique portée à autrui ; que la cour d'appel qui exclut qu'un simple geste de protection du prévenu à l'aide d'un tonfa soit à l'origine des blessures subies par la partie civile, mais qui laisse indéterminées les circonstances matérielles exactes de réalisation des violences volontaires imputées au prévenu, a privé sa décision de base légale ; "3 ) alors que le délit de violence volontaire n'est caractérisé qu'autant que la volonté délibérée du prévenu de porter une atteinte physique à autrui est positivement établie ; que la cour d'appel qui exclut que la partie civile ait tenté de prendre la fuite ou se soit débattue, et qui en déduit le caractère volontaire des violences perpétrées sur sa personne, sans établir que, en brandissant instinctivement son tonfa pour se protéger, le prévenu avait eu la volonté délibérée de porter atteinte à l'intégrité physique de la partie civile, a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 8 juin 2005, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marie X... coupable de violences volontaires aggravées par deux circonstances suivies d'une incapacité supérieure à 8 jours et, en répression, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que la Cour retient qu'un simple geste de protection à l'aide d'un bâton de défense ne saurait être à l'origine des blessures subies par la partie civile ; que les circonstances de l'interpellation d'Anthony Y..., telles que rapportées par les éléments de la procédure, ne rapportent pas que celle-ci se serait déroulée alors que l'intéressé avait tenté de prendre la fuite ou se serait débattu ; que dès lors, le prévenu se verra reproché le caractère volontaire des violences commises sur la personne d'Anthony Y... ; "1 ) alors que dans ses conclusions délaissées, le prévenu faisait valoir que le véhicule conduit par la partie civile s'était arrêté brutalement, après un choc dans le véhicule volé, au bout d'une voie sans issue, et que ce choc pouvait être à l'origine de la blessure constatée sur Anthony Y... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de nature à faire naître un doute sur l'origine de la blessure de la partie civile et, en conséquence, sur la matérialité du délit reproché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2 ) alors que le délit de violence volontaire n'est caractérisé qu'autant qu'est établie la matérialité de l'atteinte physique portée à autrui ; que la cour d'appel qui exclut qu'un simple geste de protection du prévenu à l'aide d'un tonfa soit à l'origine des blessures subies par la partie civile, mais qui laisse indéterminées les circonstances matérielles exactes de réalisation des violences volontaires imputées au prévenu, a privé sa décision de base légale ; "3 ) alors que le délit de violence volontaire n'est caractérisé qu'autant que la volonté délibérée du prévenu de porter une atteinte physique à autrui est positivement établie ; que la cour d'appel qui exclut que la partie civile ait tenté de prendre la fuite ou se soit débattue, et qui en déduit le caractère volontaire des violences perpétrées sur sa personne, sans établir que, en brandissant instinctivement son tonfa pour se protéger, le prévenu avait eu la volonté délibérée de porter atteinte à l'intégrité physique de la partie civile, a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 mars 2006
Référence
613726a1cd5801467742733b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel