Cour de Cassation · cr — 29 mars 2006
- ECLI
- 613726a1cd5801467742733c
- Date
- 29 mars 2006
- Condamnation
- 100 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-5, 433-22 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles X... coupable d'avoir à Pau, le 9 avril 2003, commis le délit d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique ; "aux motifs que les affirmations écrites par l'officier de police ont été confirmées lors de son audition sous serment, elles sont exemptes de contradiction puisque le climat défavorable de son entretien avec le prévenu, mandataire de justice, est évoqué tant dans ce courrier lequel n'emporte d'ailleurs pas dépôt de plainte (il est question de déconvenue avec son entourage... de la condescendance à le recevoir... de défiance... d'attitude et propos outrageants) que dans l'audition ; que la qualité de l'interlocuteur du prévenu était nécessairement appréhendée, non seulement parce que l'officier de police affirme avoir évoqué une audition quelques années auparavant, fait état de sa qualité, que le prévenu indique avoir cherché à vérifier, ainsi que ses prérogatives, en téléphonant sur le moment, à son frère, lui-même fonctionnaire de police, mais encore parce que Gilles X... a remis à Jocelyn Y... une lettre au juge d'instruction comportant de surcroît les références de la délégation judiciaire ; que le courrier de l'épouse, il est vrai en instance de divorce, affirmant sur l'honneur que sa déposition initiale était fausse et que les grossièretés et termes employés sont exacts, constitue également un autre indice concordant, même si un constat d'huissier établit que des paroles, prononcées au même endroit ne sont pas audibles des bureaux, la correspondance de ce test avec les conditions réunies le jour de l'infraction n'étant pas assurée ; que le tribunal a par ailleurs très justement relevé, s'il s'agissait bien d'un outrage indirect, aucune des deux personnes nommées ne se trouvant sur place, que les fonctions de l'officier de police qui les a personnellement entendues en faisaient le rapporteur nécessaire ; que la Cour observe du reste que le courrier de l'officier de police au procureur de la République n'a pas été adressé directement, mais par l'intermédiaire du directeur du SRPJ, autorité hiérarchique des fonctionnaires outragés et de l'auteur du signalement, qui écrit n'avoir nullement, lui, l'intention de déposer plainte ; que l'infraction est ainsi parfaitement établie et la décision de condamnation sur l'action publique doit être approuvée, la sanction prononcée est du reste particulièrement modérée, la juridiction replaçant sans doute ces injures et outrages, inadmissibles de la part d'un collaborateur de la justice, dans un contexte d'énervement et agacement, ressenti comme tel par l'officier de police, qui signala simplement ce fort fâcheux épisode au magistrat du ministère public ; que la Cour porte néanmoins le montant de l'amende à la somme de 1 000 euros (arrêt attaqué, pages 6 et 7) ; "et aux motifs, à les supposés adoptés, que pour plaider la relaxe, le mis en cause oppose au tribunal l'absence d'élément matériel et moral permettant d'établir sa culpabilité ; ( ) qu'en ce qui concerne l'élément matériel, le tribunal ne dispose d'aucun élément probant permettant de mettre en doute les propos réitérés du capitaine Y... qui a reçu, indirectement, les outrages en réalité destinés à deux autres officiers de police judiciaire ; que les seules dénégations de Gilles X... sur ce point ne pourront prospérer dès lors que la déposition du témoin Y... fait foi jusqu'à preuve du contraire et qu'il n'avait aucun intérêt direct, personnel ou professionnel à relater des faits non conforme à la vérité ; que dès lors, le tribunal dispose de suffisamment d'éléments pour considérer que les propos ont été effectivement prononcés par Gilles X... et qu'ils étaient adressés à deux personnes qualifiées de protégées par la loi ; qu'en faisant précéder les noms respectifs des officiers de police de la mention "deux enculés à la brigade financière", le caractère outrageant des propos ne fait aucun doute ; que la relation entre l'outrage et l'exercice de la fonction apparaît, à l'évidence établie, dès lors qu'il ressort de la procédure que plusieurs années auparavant, Gilles X... avait été placé en garde à vue par les deux officiers de police judiciaire cités en qualité de victimes dans la présente affaire ; que s'il ressort du texte de loi prévoyant et réprimant l'infraction que l'outrage doit être reçu par la personne outragée, la jurisprudence retient la notion d'outrage indirect ; que dès lors, le rapport entre le fait outrageant et la fonction, tel que l'exige la Cour de cassation, est établi ; que pour justifier sa demande de relaxe, le prévenu argue du fait qu'à les considérer établis dans leur matérialité, preuve ne serait pas rapportée qu'il ait eu la volonté que ces propos soient transmis aux intéressés ; ( ) que, l'outrage commis hors la présence du représentant de la puissance publique nécessite, pour être punissable, que deux conditions se trouvent cumulativement réunies ; qu'en effet, il faut que la victime ait effectivement eu connaissance propos outrageant et que l'auteur du délit ait voulu que ses paroles parviennent à la personne visée ; qu'il ressort de la jurisprudence que la constatation de la volonté du prévenu s'induit de circonstances de chaque espèce et que cette appréciation se fait souverainement par le juge ; ( ) que pour répondre à cette exigence, la chambre criminelle a introduit la notion de "rapporteur nécessaire" ; qu'en proférant de tels propos à un capitaine de police travaillant au SRPJ de Bordeaux, qui avait au préalable annoncé sa qualité et son appartenance à la section financière de ce service, l'intention de voir ses propos outrageants parvenir à la connaissance de leurs destinataires ne peut être écartée dès lors que Gilles X..., savait ou devait savoir, que le capitaine Y... en informerait à coup sûr les fonctionnaires outragés, collaborateurs, en ce qu'ils appartenaient à la même administration policière ; que par la rédaction même du rapport effectué par le capitaine Y... au procureur de la République, lui même ayant procédé à avis aux victimes de l'instance pénale en cours, la présomption de représentation dessinée par la jurisprudence trouve sa parfaite concrétisation en l'espèce ; que dès lors, le tribunal entrera en voie de condamnation (jugement entrepris, page 3 à 5, 2) ; "alors que l'intention de voir les propos outrageants parvenir à la connaissance du destinataire suppose que ces propos aient été proférés en présence d'une personne tierce dont le prévenu savait ou devait savoir qu'elle en informerait à coup sûr le fonctionnaire outragé ; que Gilles X..., qui n'a par ailleurs cessé de nier avoir proféré de tels propos, avait précisé dans ses conclusions avoir prononcé les noms des deux officiers dans le but de vérifier l'identité de son interlocuteur qui persistait à refuser de justifier de sa qualité ; qu'à supposer la mention de ces noms alors accompagnée des propos litigieux, ils étaient adressés à une personne dont Gilles X... ignorait encore la qualité ; que la cour d'appel se devait donc de rechercher, pour justifier légalement sa décision, si les propos outrageants qui auraient été tenus par Gilles X... avaient été proférés avant que soit établie de façon certaine la qualité de Jocelyn Y... seule capable de lui conférer celle de rapporteur nécessaire" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 2005, qui, pour outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-5, 433-22 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles X... coupable d'avoir à Pau, le 9 avril 2003, commis le délit d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique ; "aux motifs que les affirmations écrites par l'officier de police ont été confirmées lors de son audition sous serment, elles sont exemptes de contradiction puisque le climat défavorable de son entretien avec le prévenu, mandataire de justice, est évoqué tant dans ce courrier lequel n'emporte d'ailleurs pas dépôt de plainte (il est question de déconvenue avec son entourage... de la condescendance à le recevoir... de défiance... d'attitude et propos outrageants) que dans l'audition ; que la qualité de l'interlocuteur du prévenu était nécessairement appréhendée, non seulement parce que l'officier de police affirme avoir évoqué une audition quelques années auparavant, fait état de sa qualité, que le prévenu indique avoir cherché à vérifier, ainsi que ses prérogatives, en téléphonant sur le moment, à son frère, lui-même fonctionnaire de police, mais encore parce que Gilles X... a remis à Jocelyn Y... une lettre au juge d'instruction comportant de surcroît les références de la délégation judiciaire ; que le courrier de l'épouse, il est vrai en instance de divorce, affirmant sur l'honneur que sa déposition initiale était fausse et que les grossièretés et termes employés sont exacts, constitue également un autre indice concordant, même si un constat d'huissier établit que des paroles, prononcées au même endroit ne sont pas audibles des bureaux, la correspondance de ce test avec les conditions réunies le jour de l'infraction n'étant pas assurée ; que le tribunal a par ailleurs très justement relevé, s'il s'agissait bien d'un outrage indirect, aucune des deux personnes nommées ne se trouvant sur place, que les fonctions de l'officier de police qui les a personnellement entendues en faisaient le rapporteur nécessaire ; que la Cour observe du reste que le courrier de l'officier de police au procureur de la République n'a pas été adressé directement, mais par l'intermédiaire du directeur du SRPJ, autorité hiérarchique des fonctionnaires outragés et de l'auteur du signalement, qui écrit n'avoir nullement, lui, l'intention de déposer plainte ; que l'infraction est ainsi parfaitement établie et la décision de condamnation sur l'action publique doit être approuvée, la sanction prononcée est du reste particulièrement modérée, la juridiction replaçant sans doute ces injures et outrages, inadmissibles de la part d'un collaborateur de la justice, dans un contexte d'énervement et agacement, ressenti comme tel par l'officier de police, qui signala simplement ce fort fâcheux épisode au magistrat du ministère public ; que la Cour porte néanmoins le montant de l'amende à la somme de 1 000 euros (arrêt attaqué, pages 6 et 7) ; "et aux motifs, à les supposés adoptés, que pour plaider la relaxe, le mis en cause oppose au tribunal l'absence d'élément matériel et moral permettant d'établir sa culpabilité ; ( ) qu'en ce qui concerne l'élément matériel, le tribunal ne dispose d'aucun élément probant permettant de mettre en doute les propos réitérés du capitaine Y... qui a reçu, indirectement, les outrages en réalité destinés à deux autres officiers de police judiciaire ; que les seules dénégations de Gilles X... sur ce point ne pourront prospérer dès lors que la déposition du témoin Y... fait foi jusqu'à preuve du contraire et qu'il n'avait aucun intérêt direct, personnel ou professionnel à relater des faits non conforme à la vérité ; que dès lors, le tribunal dispose de suffisamment d'éléments pour considérer que les propos ont été effectivement prononcés par Gilles X... et qu'ils étaient adressés à deux personnes qualifiées de protégées par la loi ; qu'en faisant précéder les noms respectifs des officiers de police de la mention "deux enculés à la brigade financière", le caractère outrageant des propos ne fait aucun doute ; que la relation entre l'outrage et l'exercice de la fonction apparaît, à l'évidence établie, dès lors qu'il ressort de la procédure que plusieurs années auparavant, Gilles X... avait été placé en garde à vue par les deux officiers de police judiciaire cités en qualité de victimes dans la présente affaire ; que s'il ressort du texte de loi prévoyant et réprimant l'infraction que l'outrage doit être reçu par la personne outragée, la jurisprudence retient la notion d'outrage indirect ; que dès lors, le rapport entre le fait outrageant et la fonction, tel que l'exige la Cour de cassation, est établi ; que pour justifier sa demande de relaxe, le prévenu argue du fait qu'à les considérer établis dans leur matérialité, preuve ne serait pas rapportée qu'il ait eu la volonté que ces propos soient transmis aux intéressés ; ( ) que, l'outrage commis hors la présence du représentant de la puissance publique nécessite, pour être punissable, que deux conditions se trouvent cumulativement réunies ; qu'en effet, il faut que la victime ait effectivement eu connaissance propos outrageant et que l'auteur du délit ait voulu que ses paroles parviennent à la personne visée ; qu'il ressort de la jurisprudence que la constatation de la volonté du prévenu s'induit de circonstances de chaque espèce et que cette appréciation se fait souverainement par le juge ; ( ) que pour répondre à cette exigence, la chambre criminelle a introduit la notion de "rapporteur nécessaire" ; qu'en proférant de tels propos à un capitaine de police travaillant au SRPJ de Bordeaux, qui avait au préalable annoncé sa qualité et son appartenance à la section financière de ce service, l'intention de voir ses propos outrageants parvenir à la connaissance de leurs destinataires ne peut être écartée dès lors que Gilles X..., savait ou devait savoir, que le capitaine Y... en informerait à coup sûr les fonctionnaires outragés, collaborateurs, en ce qu'ils appartenaient à la même administration policière ; que par la rédaction même du rapport effectué par le capitaine Y... au procureur de la République, lui même ayant procédé à avis aux victimes de l'instance pénale en cours, la présomption de représentation dessinée par la jurisprudence trouve sa parfaite concrétisation en l'espèce ; que dès lors, le tribunal entrera en voie de condamnation (jugement entrepris, page 3 à 5, 2) ; "alors que l'intention de voir les propos outrageants parvenir à la connaissance du destinataire suppose que ces propos aient été proférés en présence d'une personne tierce dont le prévenu savait ou devait savoir qu'elle en informerait à coup sûr le fonctionnaire outragé ; que Gilles X..., qui n'a par ailleurs cessé de nier avoir proféré de tels propos, avait précisé dans ses conclusions avoir prononcé les noms des deux officiers dans le but de vérifier l'identité de son interlocuteur qui persistait à refuser de justifier de sa qualité ; qu'à supposer la mention de ces noms alors accompagnée des propos litigieux, ils étaient adressés à une personne dont Gilles X... ignorait encore la qualité ; que la cour d'appel se devait donc de rechercher, pour justifier légalement sa décision, si les propos outrageants qui auraient été tenus par Gilles X... avaient été proférés avant que soit établie de façon certaine la qualité de Jocelyn Y... seule capable de lui conférer celle de rapporteur nécessaire" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mars 2006
Référence
613726a1cd5801467742733c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel