Cour de Cassation · cr — 6 février 2007
- ECLI
- 613726a1cd5801467742733d
- Date
- 6 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Stéphane X... coupable des faits de dénonciation calomnieuse et l'a, en conséquence, condamné à une peine de quinze jours d'emprisonnement assorti du sursis ; "aux motifs que les poursuites de ce chef sont fondées sur la lettre de Stéphane X... reçue le 2 avril 2003 par le procureur de la République aux termes de laquelle le prévenu stigmatise " les agissements scandaleux de la police " et affirme que " des policiers l'avaient mis à terre, frappé violemment puis jeté sur le trottoir " ; le prévenu observe qu'aucune décision de classement sans suite ne lui avait été notifiée et qu'en conséquence, la relaxe prononcée par le juge doit être confirmée, position soutenue par le ministère public ; que, Stéphane X... ajoute, en outre, que les déclarations des témoins et des policiers n'ont pas été faites avec une sincérité suffisante et qu'en conséquence, il n'existe pas une certitude quant au fait que les violences alléguées aient été inexactes, le doute existant devant conduire à la relaxe ; que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le fait pour le parquet de poursuivre le prévenu du chef de dénonciation calomnieuse implique nécessairement le classement de sa plainte pour violence ; que, dès lors, en l'absence de décision définitive de l'autorité judiciaire et conformément à l'alinéa 3 de l'article 226-10 du code pénal, il appartenait au tribunal et donc désormais à la cour d'apprécier la pertinence des accusations portées par le plaignant ; à cet égard, le prévenu ne peut se prévaloir des certificats médicaux figurant au dossier dont les mentions sont parfaitement compatibles avec la coercition que les policiers ont légitimement utilisée pour le faire sortir, d'autant que leur différence de stature avec Stéphane X..., constatée à l'audience, explique qu'ils aient fait preuve d'une certaine force ; qu'il en est de même pour le bleu sur le thorax, visible sur les photographies, qui est également compatible avec la chute des agents et du prévenu, lequel est tombé sur Pascal Y... et Christian Z..., étant observé que le second certificat, établi le lendemain des faits, ne mentionne aucun hématome ; qu'en revanche, les auditions de Yann A... et de Pascale B... confirment les déclarations des policiers quant à l'absence de violences de leur part, l'omission de mention de la chute par les premiers et leurs dires quant à la déclaration du prévenu sur une côte cassée au moment où il a été empoigné, n'étant pas de nature à entraîner une suspicion quelconque sur la sincérité de leurs témoignages, alors même que Stéphane X..., lors de sa première audition, n'a pas fait état de ce qu'il aurait été "tabassé" comme il l'a affirmé par la suite et étant rappelé que, s'il a dû être sorti de force et mis sur le trottoir, cette situation résulte de son seul comportement puisqu'il refusait de quitter l'agence et de se mettre debout pour entraver l'action des policiers ; que, dans ces conditions, force est de constater que Stéphane X... a mensongèrement fait état de violences commises par les policiers, sa mauvaise foi résultant des menaces adressées lors de leur intervention selon lesquelles ils "entendraient parler de lui" ; "1 ) alors que le délit de dénonciation calomnieuse n'est constitué que si la dénonciation est spontanée et ne se rattache en aucune façon à la défense du prévenu ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que Stéphane X... avait été entendu au commissariat relativement aux faits dénoncés et avait été, à cet égard, poursuivi du chef de délit de rébellion ; qu'en déclarant Stéphane X... coupable du délit de dénonciation calomnieuse, bien que la lettre incriminée adressée au procureur de la République n'ait eu pour objet que de s'expliquer quant aux événements en cause susceptibles d'être pénalement sanctionnés, ce qui lui ôtait tout caractère de spontanéité, la cour d'appel a violé l'article 226-10 du code pénal ; "2 ) alors que, ni l'appréhension nécessairement subjective des événements ni l'erreur de qualification des faits, en eux-mêmes matériellement avérés, ne saurait caractériser le délit de dénonciation calomnieuse ; qu'en condamnant Stéphane X... du chef de dénonciation calomnieuse tout en relevant que les faits relatés dans le courrier incriminé étaient matériellement exacts, peu important, à cet égard, que ceux-ci ne puissent, en définitive, être sanctionnés pénalement, la cour d'appel a violé l'article susvisé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Stéphane, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 24 janvier 2006, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à quinze jours d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Stéphane X... coupable des faits de dénonciation calomnieuse et l'a, en conséquence, condamné à une peine de quinze jours d'emprisonnement assorti du sursis ; "aux motifs que les poursuites de ce chef sont fondées sur la lettre de Stéphane X... reçue le 2 avril 2003 par le procureur de la République aux termes de laquelle le prévenu stigmatise " les agissements scandaleux de la police " et affirme que " des policiers l'avaient mis à terre, frappé violemment puis jeté sur le trottoir " ; le prévenu observe qu'aucune décision de classement sans suite ne lui avait été notifiée et qu'en conséquence, la relaxe prononcée par le juge doit être confirmée, position soutenue par le ministère public ; que, Stéphane X... ajoute, en outre, que les déclarations des témoins et des policiers n'ont pas été faites avec une sincérité suffisante et qu'en conséquence, il n'existe pas une certitude quant au fait que les violences alléguées aient été inexactes, le doute existant devant conduire à la relaxe ; que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le fait pour le parquet de poursuivre le prévenu du chef de dénonciation calomnieuse implique nécessairement le classement de sa plainte pour violence ; que, dès lors, en l'absence de décision définitive de l'autorité judiciaire et conformément à l'alinéa 3 de l'article 226-10 du code pénal, il appartenait au tribunal et donc désormais à la cour d'apprécier la pertinence des accusations portées par le plaignant ; à cet égard, le prévenu ne peut se prévaloir des certificats médicaux figurant au dossier dont les mentions sont parfaitement compatibles avec la coercition que les policiers ont légitimement utilisée pour le faire sortir, d'autant que leur différence de stature avec Stéphane X..., constatée à l'audience, explique qu'ils aient fait preuve d'une certaine force ; qu'il en est de même pour le bleu sur le thorax, visible sur les photographies, qui est également compatible avec la chute des agents et du prévenu, lequel est tombé sur Pascal Y... et Christian Z..., étant observé que le second certificat, établi le lendemain des faits, ne mentionne aucun hématome ; qu'en revanche, les auditions de Yann A... et de Pascale B... confirment les déclarations des policiers quant à l'absence de violences de leur part, l'omission de mention de la chute par les premiers et leurs dires quant à la déclaration du prévenu sur une côte cassée au moment où il a été empoigné, n'étant pas de nature à entraîner une suspicion quelconque sur la sincérité de leurs témoignages, alors même que Stéphane X..., lors de sa première audition, n'a pas fait état de ce qu'il aurait été "tabassé" comme il l'a affirmé par la suite et étant rappelé que, s'il a dû être sorti de force et mis sur le trottoir, cette situation résulte de son seul comportement puisqu'il refusait de quitter l'agence et de se mettre debout pour entraver l'action des policiers ; que, dans ces conditions, force est de constater que Stéphane X... a mensongèrement fait état de violences commises par les policiers, sa mauvaise foi résultant des menaces adressées lors de leur intervention selon lesquelles ils "entendraient parler de lui" ; "1 ) alors que le délit de dénonciation calomnieuse n'est constitué que si la dénonciation est spontanée et ne se rattache en aucune façon à la défense du prévenu ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que Stéphane X... avait été entendu au commissariat relativement aux faits dénoncés et avait été, à cet égard, poursuivi du chef de délit de rébellion ; qu'en déclarant Stéphane X... coupable du délit de dénonciation calomnieuse, bien que la lettre incriminée adressée au procureur de la République n'ait eu pour objet que de s'expliquer quant aux événements en cause susceptibles d'être pénalement sanctionnés, ce qui lui ôtait tout caractère de spontanéité, la cour d'appel a violé l'article 226-10 du code pénal ; "2 ) alors que, ni l'appréhension nécessairement subjective des événements ni l'erreur de qualification des faits, en eux-mêmes matériellement avérés, ne saurait caractériser le délit de dénonciation calomnieuse ; qu'en condamnant Stéphane X... du chef de dénonciation calomnieuse tout en relevant que les faits relatés dans le courrier incriminé étaient matériellement exacts, peu important, à cet égard, que ceux-ci ne puissent, en définitive, être sanctionnés pénalement, la cour d'appel a violé l'article susvisé" ; Attendu que le moyen, qui, en sa première branche, est nouveau et qui, pour le surplus, revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, l'existence de la mauvaise foi chez le dénonciateur, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 février 2007
Référence
613726a1cd5801467742733d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel