Cour de Cassation · cr — 27 février 2007
- ECLI
- 613726a1cd5801467742733e
- Date
- 27 février 2007
- Condamnation
- 600 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 26 avril 2004, Juliette A..., âgée de cinq ans, a été mortellement blessée par la chute d'un portail métallique qui avait été installé au domicile de ses parents, en juillet 1999, par Didier Y... et Franck Z..., salariés de la société Clopta; qu'à la suite de cet accident, une enquête a été ouverte au cours de laquelle une personne qualifiée, requise par le ministère public en application de l'article 77-1 du code de procédure pénale, a constaté l'absence, dans le socle en béton d'origine, d'une butée mécanique qui aurait empêché le portail, manoeuvré manuellement par l'enfant, de sortir, en fin de course, du rail qui le maintenait vertical ; qu'à l'issue de l'enquête, Didier Y... et Franck Z... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire ; que, pour les déclarer coupables, l'arrêt confirmatif, qui exclut, au vu du rapport de la personne qualifiée et des constatations des gendarmes, qu'une butée d'arrêt ait pu être fixée lors de l'installation du portail puis démontée ultérieurement par les époux A..., retient qu'en omettant de poser cette pièce, les prévenus ont méconnu les prescriptions du constructeur et les normes techniques applicables et ont ainsi commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, proposé par Me Le X... pour Didier Y..., Franck Z... et la société Clopta, pris de la violation des articles 164, alinéa 1er, du code de procédure pénale, 427, 485 et 593 du même code et 6 de la Convention européenne des sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du rapport d'expertise invoqué par Didier Y... et Franck Z... et la société Clopta ; "aux motifs qu'en procédure pénale française, l'enquête est inquisitoire ; que l'expertise n'est pas contradictoire dans son déroulement, l'expert procédant à ses opérations sous le seul contrôle du juge ; que, si le rapport d'expertise doit pouvoir être discuté contradictoirement à l'audience, les opérations de l'expertise elle-même n'ont pas, sauf exception prévue par la loi, à se dérouler contradictoirement ; " alors que, d'une part, si les opérations d'expertise n'ont pas à se dérouler de manière contradictoire, et que l'expert peut exécuter sa mission sans entendre aucune des parties, en revanche, lorsque l'une des parties est entendue par l'expert, le principe de l'égalité des armes implique que l'autre partie à l'instance soit, également, entendue ; qu'en l'espèce, M. C..., technicien commis par les enquêteurs avec mission de procéder à un examen détaillé du portail électrique coulissant situé à l'entrée de la propriété des époux B..., n'a, dans le cadre de ses opérations, entendu que les parents de la victime, M. et Mme B..., et certains membres de leur famille et qu'il a établi sa note technique sans que ni les prévenus ni la société Clopta n'aient été entendus en leurs explications, ce dont il résulte que les droits de la défense ont été méconnus ; que, dès lors, en refusant d'annuler le rapport d'expertise litigieux, la cour d'appel a violé les articles 164, alinéa 1er, du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "alors que, d'autre part, et en tout état de cause, si l'expertise n'a pas, en principe, en matière pénale, un caractère contradictoire, ses résultats doivent être contradictoirement débattus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté les moyens de défense des prévenus et du civilement responsable en ne prenant en considération que les seules constatations et conclusions de l'expert technique sans tenir aucun compte des pièces communiquées et des arguments développés par la défense, dont elle a affirmé qu'ils étaient contredits par le rapport expertal ; que le rapport d'expertise n'a, ainsi, pu faire l'objet d'une discussion contradictoire effective ; que la cour d'appel a violé les droits de la défense, le principe de la contradiction et les articles 164, alinéa 1er, du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par Me Le X... pour Didier Y..., Franck Z... et la société Clopta, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du code pénal, 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier Y... et Franck Z... coupables d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence ; " aux motifs que, les éléments matériels démontrent l'absence de pose de la butée d'arrêt du portail, ce qui est affirmé par l'expert désigné dans le cadre de l'enquête préliminaire compte tenu du fait qu'aucune trace susceptible de correspondance à un scellement n'est visible et que le socle a été, de manière certaine, réalisé en une seule coulée. La thèse d'un démontage ultérieur est totalement infirmée par ces constatations. Par ailleurs, le fait de travailler à la fois pour la pose de ce portail et d'un balcon rendait le risque rencontré tout à fait probable, puisque leur attention se portait sur deux travaux différents par ailleurs réalisés dans un temps très court (une journée) ; qu'en ne faisant pas de butée d'arrêt, les prévenus qui ont enfreint les règles applicables à cette installation prévus par une norme ayant valeur réglementaire et les instructions données par le constructeur, ont commis une faute caractérisée qui a eu pour effet d'exposer autrui à un risque d'une particulière gravité, en raison du poids du portail qui ne pouvait qu'occasionner des conséquences graves pour l'intégrité des personnes et ainsi, involontairement causé la mort de Juliette A... ; " alors que le délit d'homicide involontaire n'est constitué que s'il est le résultat d'une faute personnelle imputable au prévenu ; que, dès lors, en déclarant Didier Y... et Franck Z... coupables d'homicide involontaire sans s'expliquer sur les faits précis reprochés à l'un et à l'autre, dont l'un aurait procédé à la pose du portail et l'autre à la pose du balcon, ni constater l'existence d'une faute d'imprudence commune créant un risque grave dont la jeune Juliette B... a été victime, la cour d'appel, qui a retenu une responsabilité collective des deux salariés de la société Clopta, a violé l'article 221-6 du code pénal" ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé par Me Le X... pour Didier Y..., Franck Z... et la société Clopta, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier Y... et Franck Z... coupables d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence ; "aux motifs que les éléments matériels démontrent l'absence de pose de la butée d'arrêt du portail, ce qui est affirmé par l'expert désigné dans le cadre de l'enquête préliminaire compte tenu du fait qu'aucune trace susceptible de correspondance à un scellement n'est visible et que le socle a été, de manière certaine, réalisé en une seule coulée. La thèse d'un démontage ultérieur est totalement infirmée par ces constatations. Par ailleurs, le fait de travailler à la fois pour la pose de ce portail et d'un balcon rendait le risque rencontré tout à fait probable, puisque leur attention se portait sur deux travaux différents par ailleurs réalisés dans un temps très court (une journée) ; qu'en ne faisant pas de butée d'arrêt, les prévenus qui ont enfreint les règles applicables à cette installation prévus par une norme ayant valeur réglementaire et les instructions données par le constructeur, ont commis une faute caractérisée qui a eu pour effet d'exposer autrui à un risque d'une particulière gravité, en raison du poids du portail qui ne pouvait que occasionner des conséquences graves pour l'intégrité des personnes et ainsi, involontairement causé la mort de Juliette A... ; " alors que, d'une part, dans leurs écritures d'appel, Didier Y... et Franck Z... et la société Clopta ont fait valoir, après avoir rappelé que l'accident litigieux est intervenu 5 ans après la pose du portail, que lors de travaux de bétonnage d'une partie du jardin exécutés avec un tracto-pelle, le rail entre les piliers a été endommagé, ce qui a nécessité son changement, que cette intervention n'a pas été effectué par la société Clopta et que la modification, qui a été le fait d'un tiers, laissant incertaine les conséquences de cette intervention à l'égard du rail, du seuil et de la butée, il en résulte l'existence d'un doute sérieux quant à l'origine du désordre dont est résulté l'accident litigieux ; qu'après avoir rappelé que les prévenus soutiennent ne pas être intervenus après la pose du portail pour changer le rail, la cour d'appel a, pour les déclarer coupables du délit reproché, retenu qu'il est établi que la société Clopta est intervenue en 2000 sur ce portail ; qu'en statuant ainsi bien qu'il résulte de la fiche d'intervention du 10 octobre 2000, que les travaux effectués à cette date sur le portail ont consisté en un " réglage fin de course du moteur coulissant", la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction ; " alors que, d'autre part, en déclarant les prévenus coupables d'homicide involontaire au prétexte que la thèse de la société Clopta manque d'élégance en faisant reposer sur les parents la responsabilité du décès de leur fille et qu'elle est battue en brèche par les constatations des gendarmes, les photographies jointes au dossier et les conclusions de l'expert, bien que l'argumentation tirée par les prévenus et la société Clopta d'une modification des lieux après que le rail initial a été endommagé par un tracto-pelle et de la disparition de la butée après le changement de rail, constituait un moyen de défense justifiant une réponse et que, ni les constatations des gendarmes, ni celles de l'expert technique ne permettent d'exclure que le seuil initial ait été démoli et refait ou, à tout le moins, profondément modifié dans son ensemble en dehors de toute intervention de la société Clopta, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et n'a pas justifié sa décision au regard des articles 121-3, alinéa 3 et 221-6 et du code pénal" ; Les moyens étant réunis ; Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par Me Le X... pour Didier Y..., Franck Z... et la société Clopta, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris, a condamné solidairement Didier Y... et Franck Z... et la société Clopta à verser au titre de leur préjudice moral la somme de 6 000 euros à chacun des oncles et tantes de la victime ; "aux motifs que les parties civiles ont justifié de leur attachement à la victime sans qu'aucun élément ne vienne infirmer ceux ci ; " alors que, dans leurs écritures d'appel, Didier Y..., Franck Z... et la société Clopta, se référant à la résolution 75 du Conseil de l'Europe, ont demandé que les oncles et tantes de la victime soient déboutés de leur demande en dommages-intérêts en l'absence de justification d'un lien particulier avec la victime ; qu'en confirmant le jugement entrepris en se bornant à affirmer que les parties civiles avaient justifié de leur attachement à la victime sans constater l'existence d'un lien particulier des parties civiles avec la victime, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil" ; Mais sur le moyen unique proposé par la société civile professionnelle Parmentier et Didier pour Franck et Christelle A..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a limité à la somme de 544 euros l'indemnité due solidairement par les prévenus et le civilement responsable aux parties civiles au titre des frais d'entretien de la concession de leur fille décédée ; "aux motifs adoptés que les frais d'entretien ne sont pas convenablement calculés ; qu'il s'agit d'une base de 124 euros augmentée de 14 euros par an, soit 124 euros + (14 euros x 30 ans) = 544 euros ; "alors que le dommage résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour chacune des parties ; qu'il résulte des conclusions d'appel des parties civiles (p. 6) et des pièces versées aux débats que les frais d'entretien de la concession s'élèvent à 138 euros par an soit, pour une concession de 30 ans, à un total de 4 140 euros ; qu'en confirmant le calcul des premiers juges sur la base de 124 euros augmentée de 14 euros par an, et en limitant ainsi à la somme de 544 euros l'indemnité due solidairement par les prévenus et le civilement responsable aux parties civiles au titre des frais d'entretien de la concession de leur fille décédée, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de Me LE X... et de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Didier, - Z... Franck, - LA SOCIETE CLOPTA, civilement responsable, - A... Franck, - B... Christelle, épouse A..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 2005, qui, pour homicide involontaire, a condamné les deux premiers à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 26 avril 2004, Juliette A..., âgée de cinq ans, a été mortellement blessée par la chute d'un portail métallique qui avait été installé au domicile de ses parents, en juillet 1999, par Didier Y... et Franck Z..., salariés de la société Clopta; qu'à la suite de cet accident, une enquête a été ouverte au cours de laquelle une personne qualifiée, requise par le ministère public en application de l'article 77-1 du code de procédure pénale, a constaté l'absence, dans le socle en béton d'origine, d'une butée mécanique qui aurait empêché le portail, manoeuvré manuellement par l'enfant, de sortir, en fin de course, du rail qui le maintenait vertical ; qu'à l'issue de l'enquête, Didier Y... et Franck Z... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire ; que, pour les déclarer coupables, l'arrêt confirmatif, qui exclut, au vu du rapport de la personne qualifiée et des constatations des gendarmes, qu'une butée d'arrêt ait pu être fixée lors de l'installation du portail puis démontée ultérieurement par les époux A..., retient qu'en omettant de poser cette pièce, les prévenus ont méconnu les prescriptions du constructeur et les normes techniques applicables et ont ainsi commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par Me Le X... pour Didier Y..., Franck Z... et la société Clopta, pris de la violation des articles 164, alinéa 1er, du code de procédure pénale, 427, 485 et 593 du même code et 6 de la Convention européenne des sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du rapport d'expertise invoqué par Didier Y... et Franck Z... et la société Clopta ; "aux motifs qu'en procédure pénale française, l'enquête est inquisitoire ; que l'expertise n'est pas contradictoire dans son déroulement, l'expert procédant à ses opérations sous le seul contrôle du juge ; que, si le rapport d'expertise doit pouvoir être discuté contradictoirement à l'audience, les opérations de l'expertise elle-même n'ont pas, sauf exception prévue par la loi, à se dérouler contradictoirement ; " alors que, d'une part, si les opérations d'expertise n'ont pas à se dérouler de manière contradictoire, et que l'expert peut exécuter sa mission sans entendre aucune des parties, en revanche, lorsque l'une des parties est entendue par l'expert, le principe de l'égalité des armes implique que l'autre partie à l'instance soit, également, entendue ; qu'en l'espèce, M. C..., technicien commis par les enquêteurs avec mission de procéder à un examen détaillé du portail électrique coulissant situé à l'entrée de la propriété des époux B..., n'a, dans le cadre de ses opérations, entendu que les parents de la victime, M. et Mme B..., et certains membres de leur famille et qu'il a établi sa note technique sans que ni les prévenus ni la société Clopta n'aient été entendus en leurs explications, ce dont il résulte que les droits de la défense ont été méconnus ; que, dès lors, en refusant d'annuler le rapport d'expertise litigieux, la cour d'appel a violé les articles 164, alinéa 1er, du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "alors que, d'autre part, et en tout état de cause, si l'expertise n'a pas, en principe, en matière pénale, un caractère contradictoire, ses résultats doivent être contradictoirement débattus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté les moyens de défense des prévenus et du civilement responsable en ne prenant en considération que les seules constatations et conclusions de l'expert technique sans tenir aucun compte des pièces communiquées et des arguments développés par la défense, dont elle a affirmé qu'ils étaient contredits par le rapport expertal ; que le rapport d'expertise n'a, ainsi, pu faire l'objet d'une discussion contradictoire effective ; que la cour d'appel a violé les droits de la défense, le principe de la contradiction et les articles 164, alinéa 1er, du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Attendu que, pour écarter l'argumentation des prévenus, qui soutenaient que le rapport de la personne qualifiée, établi sans qu'ils soient entendus, devait être annulé, la cour d'appel retient, à bon droit, qu'en matière pénale il n'est pas prévu que les opérations d'expertise se déroulent de façon contradictoire ; Attendu que, par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, il résulte des pièces de procédure que les parties se sont contradictoirement expliquées à l'audience sur le contenu du rapport ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par Me Le X... pour Didier Y..., Franck Z... et la société Clopta, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du code pénal, 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier Y... et Franck Z... coupables d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence ; " aux motifs que, les éléments matériels démontrent l'absence de pose de la butée d'arrêt du portail, ce qui est affirmé par l'expert désigné dans le cadre de l'enquête préliminaire compte tenu du fait qu'aucune trace susceptible de correspondance à un scellement n'est visible et que le socle a été, de manière certaine, réalisé en une seule coulée. La thèse d'un démontage ultérieur est totalement infirmée par ces constatations. Par ailleurs, le fait de travailler à la fois pour la pose de ce portail et d'un balcon rendait le risque rencontré tout à fait probable, puisque leur attention se portait sur deux travaux différents par ailleurs réalisés dans un temps très court (une journée) ; qu'en ne faisant pas de butée d'arrêt, les prévenus qui ont enfreint les règles applicables à cette installation prévus par une norme ayant valeur réglementaire et les instructions données par le constructeur, ont commis une faute caractérisée qui a eu pour effet d'exposer autrui à un risque d'une particulière gravité, en raison du poids du portail qui ne pouvait qu'occasionner des conséquences graves pour l'intégrité des personnes et ainsi, involontairement causé la mort de Juliette A... ; " alors que le délit d'homicide involontaire n'est constitué que s'il est le résultat d'une faute personnelle imputable au prévenu ; que, dès lors, en déclarant Didier Y... et Franck Z... coupables d'homicide involontaire sans s'expliquer sur les faits précis reprochés à l'un et à l'autre, dont l'un aurait procédé à la pose du portail et l'autre à la pose du balcon, ni constater l'existence d'une faute d'imprudence commune créant un risque grave dont la jeune Juliette B... a été victime, la cour d'appel, qui a retenu une responsabilité collective des deux salariés de la société Clopta, a violé l'article 221-6 du code pénal" ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé par Me Le X... pour Didier Y..., Franck Z... et la société Clopta, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier Y... et Franck Z... coupables d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence ; "aux motifs que les éléments matériels démontrent l'absence de pose de la butée d'arrêt du portail, ce qui est affirmé par l'expert désigné dans le cadre de l'enquête préliminaire compte tenu du fait qu'aucune trace susceptible de correspondance à un scellement n'est visible et que le socle a été, de manière certaine, réalisé en une seule coulée. La thèse d'un démontage ultérieur est totalement infirmée par ces constatations. Par ailleurs, le fait de travailler à la fois pour la pose de ce portail et d'un balcon rendait le risque rencontré tout à fait probable, puisque leur attention se portait sur deux travaux différents par ailleurs réalisés dans un temps très court (une journée) ; qu'en ne faisant pas de butée d'arrêt, les prévenus qui ont enfreint les règles applicables à cette installation prévus par une norme ayant valeur réglementaire et les instructions données par le constructeur, ont commis une faute caractérisée qui a eu pour effet d'exposer autrui à un risque d'une particulière gravité, en raison du poids du portail qui ne pouvait que occasionner des conséquences graves pour l'intégrité des personnes et ainsi, involontairement causé la mort de Juliette A... ; " alors que, d'une part, dans leurs écritures d'appel, Didier Y... et Franck Z... et la société Clopta ont fait valoir, après avoir rappelé que l'accident litigieux est intervenu 5 ans après la pose du portail, que lors de travaux de bétonnage d'une partie du jardin exécutés avec un tracto-pelle, le rail entre les piliers a été endommagé, ce qui a nécessité son changement, que cette intervention n'a pas été effectué par la société Clopta et que la modification, qui a été le fait d'un tiers, laissant incertaine les conséquences de cette intervention à l'égard du rail, du seuil et de la butée, il en résulte l'existence d'un doute sérieux quant à l'origine du désordre dont est résulté l'accident litigieux ; qu'après avoir rappelé que les prévenus soutiennent ne pas être intervenus après la pose du portail pour changer le rail, la cour d'appel a, pour les déclarer coupables du délit reproché, retenu qu'il est établi que la société Clopta est intervenue en 2000 sur ce portail ; qu'en statuant ainsi bien qu'il résulte de la fiche d'intervention du 10 octobre 2000, que les travaux effectués à cette date sur le portail ont consisté en un " réglage fin de course du moteur coulissant", la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction ; " alors que, d'autre part, en déclarant les prévenus coupables d'homicide involontaire au prétexte que la thèse de la société Clopta manque d'élégance en faisant reposer sur les parents la responsabilité du décès de leur fille et qu'elle est battue en brèche par les constatations des gendarmes, les photographies jointes au dossier et les conclusions de l'expert, bien que l'argumentation tirée par les prévenus et la société Clopta d'une modification des lieux après que le rail initial a été endommagé par un tracto-pelle et de la disparition de la butée après le changement de rail, constituait un moyen de défense justifiant une réponse et que, ni les constatations des gendarmes, ni celles de l'expert technique ne permettent d'exclure que le seuil initial ait été démoli et refait ou, à tout le moins, profondément modifié dans son ensemble en dehors de toute intervention de la société Clopta, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et n'a pas justifié sa décision au regard des articles 121-3, alinéa 3 et 221-6 et du code pénal" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par Me Le X... pour Didier Y..., Franck Z... et la société Clopta, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris, a condamné solidairement Didier Y... et Franck Z... et la société Clopta à verser au titre de leur préjudice moral la somme de 6 000 euros à chacun des oncles et tantes de la victime ; "aux motifs que les parties civiles ont justifié de leur attachement à la victime sans qu'aucun élément ne vienne infirmer ceux ci ; " alors que, dans leurs écritures d'appel, Didier Y..., Franck Z... et la société Clopta, se référant à la résolution 75 du Conseil de l'Europe, ont demandé que les oncles et tantes de la victime soient déboutés de leur demande en dommages-intérêts en l'absence de justification d'un lien particulier avec la victime ; qu'en confirmant le jugement entrepris en se bornant à affirmer que les parties civiles avaient justifié de leur attachement à la victime sans constater l'existence d'un lien particulier des parties civiles avec la victime, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil" ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice moral résultant pour les oncles et tantes de Juliette A... du décès de celle-ci, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, les indemnités propres à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le moyen unique proposé par la société civile professionnelle Parmentier et Didier pour Franck et Christelle A..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a limité à la somme de 544 euros l'indemnité due solidairement par les prévenus et le civilement responsable aux parties civiles au titre des frais d'entretien de la concession de leur fille décédée ; "aux motifs adoptés que les frais d'entretien ne sont pas convenablement calculés ; qu'il s'agit d'une base de 124 euros augmentée de 14 euros par an, soit 124 euros + (14 euros x 30 ans) = 544 euros ; "alors que le dommage résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour chacune des parties ; qu'il résulte des conclusions d'appel des parties civiles (p. 6) et des pièces versées aux débats que les frais d'entretien de la concession s'élèvent à 138 euros par an soit, pour une concession de 30 ans, à un total de 4 140 euros ; qu'en confirmant le calcul des premiers juges sur la base de 124 euros augmentée de 14 euros par an, et en limitant ainsi à la somme de 544 euros l'indemnité due solidairement par les prévenus et le civilement responsable aux parties civiles au titre des frais d'entretien de la concession de leur fille décédée, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; Attendu que, pour confirmer l'allocation de la somme de 544 euros en réparation des frais exposés par Franck et Christelle A... pour l'entretien de la tombe de leur enfant, la juridiction du second degré se borne à retenir qu'elle dispose des pièces justificatives nécessaires ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions des parties civiles, justifiées par la production de documents de la société funéraire, qui faisaient valoir qu'il fallait prendre en compte la somme annuelle de 138 euros sur trente ans, équivalant à la durée de la concession, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : Sur les pourvois de Didier Y..., Franck Z... et de la société Clopta : Les REJETTE ; Sur les pourvois de Franck et Christelle A... : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux frais d'entretien de la pierre tombale de Juliette A..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 29 septembre 2005 ; DIT que Didier Y..., Franck Z... et la société Clopta sont solidairement tenus du paiement à Franck et Christelle A... de la somme de 4 140 euros ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; FIXE à 3 000 euros la somme que Didier Y..., Franck Z... et la société Clopta devront payer aux consorts A..., B... et D..., indivisément, au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 février 2007
Référence
613726a1cd5801467742733e
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- Texte intégral
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