Cour de Cassation · cr — 14 février 2007
- ECLI
- 613726a1cd5801467742733f
- Date
- 14 février 2007
- Condamnation
- 140 505 600 €
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 47, R. 222-2 et R. 228-6 du livre des procédures fiscales, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ménani X... coupable de minoration de déclarations de TVA, de déductions abusives et de passation d'écritures comptables inexactes pour ce qui concernait les sociétés CDD, pour l'exercice 1998, NDD, pour l'exercice 1999, et GM Groupe Paris, pour les exercices 1999 à 2001 ; "aux motifs que le conseil de Ménani X... fait valoir que l'administration fiscale n'a pas cru devoir demander un seul éclaircissement à Ménani X... concernant l'année fiscale 1998 au cours de laquelle ce dernier était pourtant le gérant de droit de "CND", Philippe Y... ayant été le seul interlocuteur de l'administration fiscale, ce dernier ayant contesté, par lettre en date du 19 janvier 2001, les rappels de TVA, ce qui démontrait que celui-ci était devenu formellement le gérant de droit de "CND" à compter du 9 juin 2000 ; qu'ainsi, l'administration fiscale n'a jamais signifié à Ménani X... sa volonté de saisir la commission des infractions fiscales et cette commission ne l'a jamais informé de sa saisine, ni d'avis favorable à la poursuite s'agissant de la société "CND" ; qu'il fait valoir, au surplus, que l'avis de vérification a été envoyé au gérant de la société "CND" sans mentionner le nom de ce dernier ; que la vérification de comptabilité, qui ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été préalablement averti, n'implique pas l'envoi ou la remise de l'avis de vérification à une personne autre que le redevable de l'impôt, en l'espèce la société "CND" ou son représentant légal ; qu'en l'espèce, l'avis de vérification de comptabilité, en date du 14 septembre 1999, afférent à la société "CND", a été adressé au siège social de ladite société à "M. le gérant de la SARL "CND"", en l'espèce, à cette date, à Ménani X... ; qu'à la suite de la dissolution de la société avec effet au 30 juin 2000 et à la transmission universelle de son patrimoine à la société "Migdal", la notification de redressement du 19 décembre 2000 a été adressée au gérant de la société "Migdal" pour le compte de la société "CND", en l'espèce Philippe Y..., avec copie à Ménani X... ; que l'avis de saisine de la "CIF" et la notification de son avis ont régulièrement été effectués à l'adresse du contribuable, en l'espèce de la société "CND" ; qu'au surplus, la notification de l'avis favorable aux poursuites émis par la "CIF", qui incombe à l'administration fiscale, prescrite par l'article R. 228-6 du livre des procédures fiscales, ne l'est pas à peine de nullité et son omission n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la défense, le prévenu pouvant en avoir connaissance dans le cadre de la procédure contradictoire suivie sur la plainte ; qu'il apparaît, dès lors, que les dispositions de l'article 47 du livre des procédures fiscales ont été respectées ; qu'il convient de rejeter ce moyen ; "alors que les garanties offertes au contribuable par le livre des procédures fiscales quant à l'information et au débat contradictoire devant la commission des infractions fiscales ont notamment pour objet de garantir les droits des personnes susceptibles d'être poursuivies devant la juridiction pénale ; qu'elles doivent donc être offertes non seulement au contribuable lui-même, mais à toutes les personnes susceptibles de faire l'objet de telles poursuites ; qu'en se bornant à relever que le contribuable, à savoir la société CND, avait été tenu informé de la de la saisine de la commission des infraction fiscales et de ce qu'elle avait rendu un avis favorable aux poursuites, tout en constatant que Ménani X..., n'était plus gérant de la société à l'époque de cette saisine, ce dont il se déduisait qu'il n'avait pas été informé de la saisine de la commission, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts, L. 121-12 et suivants du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ménani X... coupable de minoration de déclarations de TVA, de déductions abusives et de passation d'écritures comptables inexactes pour ce qui concernait les sociétés CDD, pour l'exercice 1998, NDD, pour l'exercice 1999, et GM Groupe Paris, pour les exercices 1999 à 2001 ; "aux motifs que Ménani X... ne peut valablement prétendre n'avoir été qu'un simple prête-nom de Philippe Y... s'agissant de la société "CND" ; qu'en effet, tant l'enquête de police que les vérifications fiscales ont démontré que Ménani X... avait procuration sur le compte de la société "Afrique Asie Trading Agri-Tehc" au Bénin, compte, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, sur lequel aboutissaient les règlements effectués par les sociétés CND et NDD des factures émises par "Agri-Tech" (sise en France) et duquel repartaient des virements au bénéfice des véritables fournisseurs "asiatiques" des sociétés CND et NDD ; qu'il est établi que le prévenu avait la maîtrise des fonds virés sur ce compte, ce dernier ayant signé de nombreux chèques courant 1998 de montants très élevés au bénéfice de certaines de ses propres sociétés, principalement la société "'COGECAF (import-export) ou des sociétés Procter et Gamble et Granit ; qu'il résulte très clairement des déclarations de M. Z..., gérant de la société "Agrl-Tech" que des déclarations du responsable de la banque "Belgolaise" qu'ils n'avaient eu à faire qu'à Ménani X... et ne pas connaître Philippe Y..., que c'était bien lui qui mouvementait le compte, M. Z... ayant d'ailleurs indiqué que, pour des virements en Israël, à partir du compte "Agri-Tech", on avait imité sa signature ; que, dès lors, Ménani X..., gérant de droit de la société "CND", a tenu un rôle essentiel dans cette société, et participé activement à la fraude fiscale, fusse aux côtés de Philippe Y..., gérant de fait ; qu'il est indéniable que les factures émises par les soit-disant fournisseurs français étaient des factures de complaisance, lesdites sociétés n'ayant eu aucune activité pendant les périodes visées à la prévention, ainsi que l'ont démontré les investigations auprès des banques, de l'administration fiscale, de l'URSSAF et des sociétés "taxis" (mouvements bancaires inexistants, ou sans rapport avec le volume de la facturation, pas de déclaration de TVA ou déclarations portant la mention néant, pas de siège social, cessation d'activité depuis 1996) ; qu'en effet, ainsi qu'il a été développé "supra", il apparaît que les sociétés jouant le rôle de fournisseurs apparents des sociétés "CND" "NDD" et "GM Groupe Paris" étaient en réalité des sociétés "écrans" chargées de masquer les acquisitions réalisées par les trois sociétés de Ménani X... auprès de ses véritables fournisseurs étrangers (sans taxe sur la valeur ajoutée) et de rédiger à son intention des factures de complaisance, émanant de sociétés françaises, mentionnant une TVA non reversée au trésor public et indûment déduite par les sociétés du prévenu ; que, compte tenu de ce mode opératoire, Ménani X... ne peut valablement soutenir que sa société "GM Groupe Paris" a acquitté le montant de la TVA portée sur les factures des sociétés "taxis" ; qu'encore, devant la cour, Ménani X... a déclaré oralement ne pas comprendre pourquoi les paiements des sociétés "NDD" et "GM Groupe Paris" n'apparaissaient pas sur les comptes bancaires de ses fournisseurs, envisageant comme motif de non règlement le fait que ses sociétés n'avaient pas été correctement livrées des marchandises et les avaient retournées aux fournisseurs, ou bien un litige, à savoir le blocage du règlement ; mais que Ménani X... a été dans l'impossibilité de rapporter le moindre élément de preuve permettant de donner crédit à ses affirmations ; que, dès lors, Ménani X... a bien minoré les déclarations de TVA des sociétés "CND", "NDD" et "GM Groupe Paris" en prenant en compte abusivement un montant de TVA déductible figurant sur des factures de complaisance, et ce à hauteur, selon l'administration fiscale pour les trois sociétés de 1 405 056 euros ; que, dès lors, il résulte de l'ensemble de ces constatations que Ménani X..., en sa qualité de gérant de droit des sociétés "CND", "NDD" et "GM Groupe Paris", qui ont utilisé le même système frauduleux, a bien commis les faits de fraude fiscale tels que visés à la prévention, sa mauvaise foi résidant dans le procédé de fraude mis en oeuvre et son ampleur ; "1 ) alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait déduire, du seul fait que Ménani X... donnait des ordres de mouvements sur les comptes desquels il disposait d'une procuration, qu'il avait joué un rôle essentiel dans la société CND ; "2 ) alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, considérer à la fois que Ménani X... jouait un rôle essentiel dans la société CND tout en constatant que cette société était gérée en fait par Philippe Y... ; "3 ) alors que, enfin, la cour d'appel, qui avait constaté que la société Agri Tech émettait des factures avec TVA à l'attention de la société CND, et que celle-ci les réglait via la banque Belgolaise, ne pouvait, sans préciser les montants de ces factures et ceux des versements, considérer que la TVA facturée par la société Agri Tech à la société CND n'avait pas été réellement payée" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ménani, contre l'arrêt de cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 7 février 2006, qui, pour fraudes fiscales et passations d'écritures inexactes ou fictives en comptabilité, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, 30 000 euros d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 47, R. 222-2 et R. 228-6 du livre des procédures fiscales, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ménani X... coupable de minoration de déclarations de TVA, de déductions abusives et de passation d'écritures comptables inexactes pour ce qui concernait les sociétés CDD, pour l'exercice 1998, NDD, pour l'exercice 1999, et GM Groupe Paris, pour les exercices 1999 à 2001 ; "aux motifs que le conseil de Ménani X... fait valoir que l'administration fiscale n'a pas cru devoir demander un seul éclaircissement à Ménani X... concernant l'année fiscale 1998 au cours de laquelle ce dernier était pourtant le gérant de droit de "CND", Philippe Y... ayant été le seul interlocuteur de l'administration fiscale, ce dernier ayant contesté, par lettre en date du 19 janvier 2001, les rappels de TVA, ce qui démontrait que celui-ci était devenu formellement le gérant de droit de "CND" à compter du 9 juin 2000 ; qu'ainsi, l'administration fiscale n'a jamais signifié à Ménani X... sa volonté de saisir la commission des infractions fiscales et cette commission ne l'a jamais informé de sa saisine, ni d'avis favorable à la poursuite s'agissant de la société "CND" ; qu'il fait valoir, au surplus, que l'avis de vérification a été envoyé au gérant de la société "CND" sans mentionner le nom de ce dernier ; que la vérification de comptabilité, qui ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été préalablement averti, n'implique pas l'envoi ou la remise de l'avis de vérification à une personne autre que le redevable de l'impôt, en l'espèce la société "CND" ou son représentant légal ; qu'en l'espèce, l'avis de vérification de comptabilité, en date du 14 septembre 1999, afférent à la société "CND", a été adressé au siège social de ladite société à "M. le gérant de la SARL "CND"", en l'espèce, à cette date, à Ménani X... ; qu'à la suite de la dissolution de la société avec effet au 30 juin 2000 et à la transmission universelle de son patrimoine à la société "Migdal", la notification de redressement du 19 décembre 2000 a été adressée au gérant de la société "Migdal" pour le compte de la société "CND", en l'espèce Philippe Y..., avec copie à Ménani X... ; que l'avis de saisine de la "CIF" et la notification de son avis ont régulièrement été effectués à l'adresse du contribuable, en l'espèce de la société "CND" ; qu'au surplus, la notification de l'avis favorable aux poursuites émis par la "CIF", qui incombe à l'administration fiscale, prescrite par l'article R. 228-6 du livre des procédures fiscales, ne l'est pas à peine de nullité et son omission n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la défense, le prévenu pouvant en avoir connaissance dans le cadre de la procédure contradictoire suivie sur la plainte ; qu'il apparaît, dès lors, que les dispositions de l'article 47 du livre des procédures fiscales ont été respectées ; qu'il convient de rejeter ce moyen ; "alors que les garanties offertes au contribuable par le livre des procédures fiscales quant à l'information et au débat contradictoire devant la commission des infractions fiscales ont notamment pour objet de garantir les droits des personnes susceptibles d'être poursuivies devant la juridiction pénale ; qu'elles doivent donc être offertes non seulement au contribuable lui-même, mais à toutes les personnes susceptibles de faire l'objet de telles poursuites ; qu'en se bornant à relever que le contribuable, à savoir la société CND, avait été tenu informé de la de la saisine de la commission des infraction fiscales et de ce qu'elle avait rendu un avis favorable aux poursuites, tout en constatant que Ménani X..., n'était plus gérant de la société à l'époque de cette saisine, ce dont il se déduisait qu'il n'avait pas été informé de la saisine de la commission, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité prise par le prévenu de ce qu'il n'avait pas été avisé de la saisine de la commission des infractions fiscales et n'avait pu ainsi faire valoir ses arguments sur les infractions dont celle-ci était saisie, la cour d'appel énonce que l'avis de saisine et sa notification ont été régulièrement envoyés à l'adresse du contribuable, la société CND ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, la commission n'ayant d'autre obligation que d'aviser de sa saisine le contribuable, en l'espèce, la personne morale redevable de l'impôt, prise en la personne de son représentant légal, à l'adresse de son siège social ; qu'il n'importe que le prévenu n'ait plus cette qualité à la date de la saisine ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts, L. 121-12 et suivants du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ménani X... coupable de minoration de déclarations de TVA, de déductions abusives et de passation d'écritures comptables inexactes pour ce qui concernait les sociétés CDD, pour l'exercice 1998, NDD, pour l'exercice 1999, et GM Groupe Paris, pour les exercices 1999 à 2001 ; "aux motifs que Ménani X... ne peut valablement prétendre n'avoir été qu'un simple prête-nom de Philippe Y... s'agissant de la société "CND" ; qu'en effet, tant l'enquête de police que les vérifications fiscales ont démontré que Ménani X... avait procuration sur le compte de la société "Afrique Asie Trading Agri-Tehc" au Bénin, compte, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, sur lequel aboutissaient les règlements effectués par les sociétés CND et NDD des factures émises par "Agri-Tech" (sise en France) et duquel repartaient des virements au bénéfice des véritables fournisseurs "asiatiques" des sociétés CND et NDD ; qu'il est établi que le prévenu avait la maîtrise des fonds virés sur ce compte, ce dernier ayant signé de nombreux chèques courant 1998 de montants très élevés au bénéfice de certaines de ses propres sociétés, principalement la société "'COGECAF (import-export) ou des sociétés Procter et Gamble et Granit ; qu'il résulte très clairement des déclarations de M. Z..., gérant de la société "Agrl-Tech" que des déclarations du responsable de la banque "Belgolaise" qu'ils n'avaient eu à faire qu'à Ménani X... et ne pas connaître Philippe Y..., que c'était bien lui qui mouvementait le compte, M. Z... ayant d'ailleurs indiqué que, pour des virements en Israël, à partir du compte "Agri-Tech", on avait imité sa signature ; que, dès lors, Ménani X..., gérant de droit de la société "CND", a tenu un rôle essentiel dans cette société, et participé activement à la fraude fiscale, fusse aux côtés de Philippe Y..., gérant de fait ; qu'il est indéniable que les factures émises par les soit-disant fournisseurs français étaient des factures de complaisance, lesdites sociétés n'ayant eu aucune activité pendant les périodes visées à la prévention, ainsi que l'ont démontré les investigations auprès des banques, de l'administration fiscale, de l'URSSAF et des sociétés "taxis" (mouvements bancaires inexistants, ou sans rapport avec le volume de la facturation, pas de déclaration de TVA ou déclarations portant la mention néant, pas de siège social, cessation d'activité depuis 1996) ; qu'en effet, ainsi qu'il a été développé "supra", il apparaît que les sociétés jouant le rôle de fournisseurs apparents des sociétés "CND" "NDD" et "GM Groupe Paris" étaient en réalité des sociétés "écrans" chargées de masquer les acquisitions réalisées par les trois sociétés de Ménani X... auprès de ses véritables fournisseurs étrangers (sans taxe sur la valeur ajoutée) et de rédiger à son intention des factures de complaisance, émanant de sociétés françaises, mentionnant une TVA non reversée au trésor public et indûment déduite par les sociétés du prévenu ; que, compte tenu de ce mode opératoire, Ménani X... ne peut valablement soutenir que sa société "GM Groupe Paris" a acquitté le montant de la TVA portée sur les factures des sociétés "taxis" ; qu'encore, devant la cour, Ménani X... a déclaré oralement ne pas comprendre pourquoi les paiements des sociétés "NDD" et "GM Groupe Paris" n'apparaissaient pas sur les comptes bancaires de ses fournisseurs, envisageant comme motif de non règlement le fait que ses sociétés n'avaient pas été correctement livrées des marchandises et les avaient retournées aux fournisseurs, ou bien un litige, à savoir le blocage du règlement ; mais que Ménani X... a été dans l'impossibilité de rapporter le moindre élément de preuve permettant de donner crédit à ses affirmations ; que, dès lors, Ménani X... a bien minoré les déclarations de TVA des sociétés "CND", "NDD" et "GM Groupe Paris" en prenant en compte abusivement un montant de TVA déductible figurant sur des factures de complaisance, et ce à hauteur, selon l'administration fiscale pour les trois sociétés de 1 405 056 euros ; que, dès lors, il résulte de l'ensemble de ces constatations que Ménani X..., en sa qualité de gérant de droit des sociétés "CND", "NDD" et "GM Groupe Paris", qui ont utilisé le même système frauduleux, a bien commis les faits de fraude fiscale tels que visés à la prévention, sa mauvaise foi résidant dans le procédé de fraude mis en oeuvre et son ampleur ; "1 ) alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait déduire, du seul fait que Ménani X... donnait des ordres de mouvements sur les comptes desquels il disposait d'une procuration, qu'il avait joué un rôle essentiel dans la société CND ; "2 ) alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, considérer à la fois que Ménani X... jouait un rôle essentiel dans la société CND tout en constatant que cette société était gérée en fait par Philippe Y... ; "3 ) alors que, enfin, la cour d'appel, qui avait constaté que la société Agri Tech émettait des factures avec TVA à l'attention de la société CND, et que celle-ci les réglait via la banque Belgolaise, ne pouvait, sans préciser les montants de ces factures et ceux des versements, considérer que la TVA facturée par la société Agri Tech à la société CND n'avait pas été réellement payée" ; Attendu qu'en déclarant Ménani X... coupable de fraude fiscale et de passation d'écritures inexactes ou fictives en comptabilité, par les motifs repris au moyen, et dès lors qu'en l'absence de toute délégation de pouvoirs, le gérant de droit d'une société doit être tenu pour responsable des obligations fiscales et comptables de l'entreprise, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen qui, pour le surplus, remet en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 2007
Référence
613726a1cd5801467742733f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel