Cour de Cassation · cr — 14 février 2007
- ECLI
- 613726a1cd58014677427340
- Date
- 14 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé la prévenue des fins de la poursuite et débouté en conséquence la partie civile de ses demandes ; "aux motifs que, concernant Christelle Y..., il résulte des pièces du dossier et des débats qu'en juin 1998 une commande de 45 chèques-vacances à 100 francs l'unité a été passée par Yolande Z..., épouse X... pour le compte de Christelle Y... sur le point de quitter l'association ; que la prévenue a reconnu qu'à réception des chèques-vacances elle avait acheté avec le consentement verbal - a-t-elle prétendue - de Brigitte A..., l'ensemble de ces chèques ajoutant, cependant, que 10 d'entre eux avaient été attribués à Brigitte A..., cette dernière le contestant ; que la prévenue qui s'était décidée au dernier moment, avait au préalable demandé son accord à Christelle Y... ; que cette dernière a confirmé qu'elle y avait consenti ; qu'il résulte du dossier et des débats que Yolande Z..., épouse X... a réglé en liquide, auprès de l'association Apeilor, au moment de l'achat des chèques-vacances, l'équivalent de la part salariale (2 2250 francs) ; que la prévenue en 1998, en raison de son imposition fiscale de 1997 (7 807 francs) pouvait prétendre à l'octroi de chèques-vacances (seuil d'admissibilité : 11 450 francs) ; qu'en conséquence, les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance n'étant pas réunis, Yolande Z..., épouse X... sera relaxée et le jugement infirmé sur ce point ; "et aux motifs que, concernant Marie-Laure B..., il résulte du dossier et des débats qu'un usage facilitant les comportements laxistes et les situations opaques encourageant la fraude, avait été mis en place dès l'instauration des chèques-vacances, au sein de l'association Adielor ; qu'en effet, un "volant" de chèques-vacances était commandé à un moment donné, tous les deux ou trois mois, répondant à une demande verbale, voire même en l'absence d'accord, certaine des personnes pouvant y prétendre, de telle sorte qu'en fin de compte, une fois les chèques-vacances réceptionnés ceux-ci n'étaient pas tous intégralement remis à leurs destinataires ; que les chèques-vacances restés "disponibles" étaient répartis entre ceux ou celles qui en faisaient encore la demande et qui pouvaient y prétendre ; qu'il résulte également du dossier que Brigitte A... - qui contrôlait le travail de Yolande Z..., épouse X..., puisque c'était elle qui signait les chèques de commande des chèques-vacances et qui se faisait communiquer les documents comptables destinés à justifier des achats passés - a reconnu ne pas avoir exercé effectivement en rigueur ses attributions, prétendant avoir fait confiance à la prévenue avec qui elle avait entretenu de bonnes relations professionnelles ; que certes il résulte du dossier et des débats que le 16 avril 1999 une commande de 10 chèques-vacances à 200 francs l'unité a été passée par Yolande Z..., épouse X..., pour le compte de Marie-Laure B... qui avait pourtant quitté l'association Adielor le 25 mars 1999 ; que Marie-Laure B... n'a bien évidemment pas disposé de ces chèques-vacances ; qu'eu égard cependant à la pratique laxiste déjà évoquée ci-dessus, entérinée du reste par la "hiérarchie" de l'association Adielor ; qu'eu égard en outre au fait qu'une somme de 1 000 francs représentant la part salariale des chèques-vacances commandés pour le compte de Marie-Laure B... a été versée auprès de l'association Adielor par une personne dont l'identité est demeurée inconnue ; qu'eu égard, enfin, au fait que Yolande Z..., épouse X... a toujours contesté avoir été la bénéficiaire des chèques-vacances de Marie-Laure B... ; que rien dans le dossier ni dans les débats ne vient contredire, ou démentir cette affirmation ; qu'ainsi, bien que l'existence d'un détournement caractérisant un abus de confiance puisse, en l'espèce, être avancé, rien ne permet d'en désigner la prévenue comme son auteur ; qu'en conséquence, le doute devant lui bénéficier, Yolande Z..., épouse X..., sera relaxée et le jugement sur ce point, infirmé ; "et aux motifs que, concernant Amel C..., il résulte du dossier et des débats que, salariée de l'association Adielor, elle avait été mise à la dispositions de "Lorraine International" représentée par Danièle D..., entité, émanation du conseil régional, chargée plus particulièrement de l'accueil des divers personnels pour l'implantation de nouvelles entreprises en Lorraine ; qu'à ce titre, Yolande Z... épouse X... avait estimé qu'Amel C... n'avait pas droit aux chèques-vacances d'Adielor, qu'elle avait néanmoins, sur l'ordre, a-t-elle prétendue, de Brigitte A..., commandé le 16 juillet 1999 15 chèques-vacances à 200 francs l'unité pour le compte d'Amel C... qui, ayant du reste définitivement quitté l'association Adielor le 30 juin 1999, n'en avait bien évidemment pas disposé ; que la partie civile par le biais de Brigitte A... et Yolande Z..., épouse X... se sont mutuellement accusées d'être à l'origine de la confection d'une fausse télécopie faussement datée du 18 juin 1999 par laquelle Danièle D... aurait passé commande de chèques-vacances pour Amel C... ; qu'en effet, la prévenue a soutenu que la production de cette fausse télécopie avait permis à Brigitte A... de justifier de l'ordre donné par elle ; que de son côté, Brigitte A... qui a produit cette pièce en justice, a soutenu que la fausse télécopie avait été créée par Yolande Z..., épouse X... pour justifier de la commande de chèques-vacances soit disant destinés à Amel C... ; que la cour a constaté cependant qu'il n'existe dans le dossier aucun élément de preuve permettant de trancher dans un sens ou dans un autre, dans la mesure où curieusement le bordereau d'identification du télex émetteur, est illisible, de telle sorte qu'il est impossible d'identifier l'émetteur ; qu'au surplus, et de manière identique au cas de Marie-Laure B... ci-dessus évoqué, eu égard à la pratique laxiste dont il a déjà été fait allusion plus haut (cf. Brigitte A... : "je n'ai pas demandé à Mme X... qui était le bénéficiaire de cette commande individuelle de chèques-vacances, je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas demandé, j'ai donc signé le chèque de 3 000 francs correspondant à cette commande et cela n'a pas intriguée davantage ") ; qu'eu égard de même au fait qu'une somme d'argent de 1 500 francs représentant la part salariale de chèques-vacances commandés pour le compte d'Amel C... a été versée auprès de l'Association Adielor par une personne dont l'identité est demeurée inconnue ; qu'eu égard de même que Yolande Z..., épouse X... a toujours contesté avoir été la bénéficiaire des chèques-vacances d'Amel C... ; que, rien dans le dossier et les pièces soumises aux débats ne vient contredire ni infirmer cette assertion ; qu'ainsi donc, bien que l'existence d'un détournement constitutif d'un abus de confiance puisse être avancé, comme dans le cas de Marie Laure B..., rien ne permet d'en désigner la prévenue comme son auteur ; qu'en conséquence, le doute devant bénéficier à la prévenue, Yolande Z..., épouse X... sera relaxée et le jugement sur ce point infirmé ; "1 - alors que le délit d'abus de confiance est établi en tous ses éléments dès lors qu'un bien quelconque a été détourné au préjudice d'autrui ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Yolande X... a passé une commande de 45 chèques-vacances pour le compte de Mme Y... ; que Yolande X... a reconnu avoir elle-même acheté ces chèques, en sorte que Mme Y... ne les a jamais reçus ; qu'en relaxant la prévenue au motif inopérant que celle-ci pouvait prétendre à l'octroi de chèques-vacances en raison de son imposition fiscale de 1997, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "2 - alors que l'article 314-1 du code pénal n'exige pas, comme condition de son application, que le prévenu se soit approprié la chose confiée, ni qu'il en ait tiré un profit personnel ; qu'il appert de l'arrêt attaqué que le 16 avril 1999 Yolande X... a passé une commande de 10 chèques-vacances pour le compte de Mme B... qui avait pourtant quitté l'association Adielor dès le 25 mars 1999 ; qu'en relaxant la prévenue au motif que celle-ci a toujours contesté avoir été la bénéficiaire des chèques-vacances de Mme B..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "3 - alors que le fait pour un prévenu de se conformer aux ordres de ses supérieurs hiérarchiques ne saurait constituer une cause de justification ; qu'en l'espèce, Yolande X... a affirmé avoir, le 16 juillet 1999, commandé 15 chèques-vacances pour le compte de Mme C... qui, ayant définitivement quitté Adielor le 30 juin 1999, n'en a pas disposé ; qu'en renvoyant Yolande X... des fins de la poursuites, motif pris de ce qu'il n'existe dans le dossier aucun élément de preuve permettant de trancher, dans un sens ou d'un autre, le point de savoir qui, de Brigitte A... ou de Mme D..., serait à l'origine de l'ordre donné, la cour d'appel a violé le principe précité ; "4 - alors qu'une pratique professionnelle ne saurait constituer ni un fait justificatif ni une excuse permettant au prévenu d'échapper aux conséquences de l'infraction qu'il a commise ; qu'en renvoyant Yolande X... des fins de la prévention en raison de l'usage mis en place au sein d'Adielor, la cour d'appel a de nouveau exposé sa décision à la censure"
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, et de la société civile professionnelle VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ASSOCIATION ADIELOR, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 2005, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de Yolande X... du chef d'abus de confiance ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé la prévenue des fins de la poursuite et débouté en conséquence la partie civile de ses demandes ; "aux motifs que, concernant Christelle Y..., il résulte des pièces du dossier et des débats qu'en juin 1998 une commande de 45 chèques-vacances à 100 francs l'unité a été passée par Yolande Z..., épouse X... pour le compte de Christelle Y... sur le point de quitter l'association ; que la prévenue a reconnu qu'à réception des chèques-vacances elle avait acheté avec le consentement verbal - a-t-elle prétendue - de Brigitte A..., l'ensemble de ces chèques ajoutant, cependant, que 10 d'entre eux avaient été attribués à Brigitte A..., cette dernière le contestant ; que la prévenue qui s'était décidée au dernier moment, avait au préalable demandé son accord à Christelle Y... ; que cette dernière a confirmé qu'elle y avait consenti ; qu'il résulte du dossier et des débats que Yolande Z..., épouse X... a réglé en liquide, auprès de l'association Apeilor, au moment de l'achat des chèques-vacances, l'équivalent de la part salariale (2 2250 francs) ; que la prévenue en 1998, en raison de son imposition fiscale de 1997 (7 807 francs) pouvait prétendre à l'octroi de chèques-vacances (seuil d'admissibilité : 11 450 francs) ; qu'en conséquence, les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance n'étant pas réunis, Yolande Z..., épouse X... sera relaxée et le jugement infirmé sur ce point ; "et aux motifs que, concernant Marie-Laure B..., il résulte du dossier et des débats qu'un usage facilitant les comportements laxistes et les situations opaques encourageant la fraude, avait été mis en place dès l'instauration des chèques-vacances, au sein de l'association Adielor ; qu'en effet, un "volant" de chèques-vacances était commandé à un moment donné, tous les deux ou trois mois, répondant à une demande verbale, voire même en l'absence d'accord, certaine des personnes pouvant y prétendre, de telle sorte qu'en fin de compte, une fois les chèques-vacances réceptionnés ceux-ci n'étaient pas tous intégralement remis à leurs destinataires ; que les chèques-vacances restés "disponibles" étaient répartis entre ceux ou celles qui en faisaient encore la demande et qui pouvaient y prétendre ; qu'il résulte également du dossier que Brigitte A... - qui contrôlait le travail de Yolande Z..., épouse X..., puisque c'était elle qui signait les chèques de commande des chèques-vacances et qui se faisait communiquer les documents comptables destinés à justifier des achats passés - a reconnu ne pas avoir exercé effectivement en rigueur ses attributions, prétendant avoir fait confiance à la prévenue avec qui elle avait entretenu de bonnes relations professionnelles ; que certes il résulte du dossier et des débats que le 16 avril 1999 une commande de 10 chèques-vacances à 200 francs l'unité a été passée par Yolande Z..., épouse X..., pour le compte de Marie-Laure B... qui avait pourtant quitté l'association Adielor le 25 mars 1999 ; que Marie-Laure B... n'a bien évidemment pas disposé de ces chèques-vacances ; qu'eu égard cependant à la pratique laxiste déjà évoquée ci-dessus, entérinée du reste par la "hiérarchie" de l'association Adielor ; qu'eu égard en outre au fait qu'une somme de 1 000 francs représentant la part salariale des chèques-vacances commandés pour le compte de Marie-Laure B... a été versée auprès de l'association Adielor par une personne dont l'identité est demeurée inconnue ; qu'eu égard, enfin, au fait que Yolande Z..., épouse X... a toujours contesté avoir été la bénéficiaire des chèques-vacances de Marie-Laure B... ; que rien dans le dossier ni dans les débats ne vient contredire, ou démentir cette affirmation ; qu'ainsi, bien que l'existence d'un détournement caractérisant un abus de confiance puisse, en l'espèce, être avancé, rien ne permet d'en désigner la prévenue comme son auteur ; qu'en conséquence, le doute devant lui bénéficier, Yolande Z..., épouse X..., sera relaxée et le jugement sur ce point, infirmé ; "et aux motifs que, concernant Amel C..., il résulte du dossier et des débats que, salariée de l'association Adielor, elle avait été mise à la dispositions de "Lorraine International" représentée par Danièle D..., entité, émanation du conseil régional, chargée plus particulièrement de l'accueil des divers personnels pour l'implantation de nouvelles entreprises en Lorraine ; qu'à ce titre, Yolande Z... épouse X... avait estimé qu'Amel C... n'avait pas droit aux chèques-vacances d'Adielor, qu'elle avait néanmoins, sur l'ordre, a-t-elle prétendue, de Brigitte A..., commandé le 16 juillet 1999 15 chèques-vacances à 200 francs l'unité pour le compte d'Amel C... qui, ayant du reste définitivement quitté l'association Adielor le 30 juin 1999, n'en avait bien évidemment pas disposé ; que la partie civile par le biais de Brigitte A... et Yolande Z..., épouse X... se sont mutuellement accusées d'être à l'origine de la confection d'une fausse télécopie faussement datée du 18 juin 1999 par laquelle Danièle D... aurait passé commande de chèques-vacances pour Amel C... ; qu'en effet, la prévenue a soutenu que la production de cette fausse télécopie avait permis à Brigitte A... de justifier de l'ordre donné par elle ; que de son côté, Brigitte A... qui a produit cette pièce en justice, a soutenu que la fausse télécopie avait été créée par Yolande Z..., épouse X... pour justifier de la commande de chèques-vacances soit disant destinés à Amel C... ; que la cour a constaté cependant qu'il n'existe dans le dossier aucun élément de preuve permettant de trancher dans un sens ou dans un autre, dans la mesure où curieusement le bordereau d'identification du télex émetteur, est illisible, de telle sorte qu'il est impossible d'identifier l'émetteur ; qu'au surplus, et de manière identique au cas de Marie-Laure B... ci-dessus évoqué, eu égard à la pratique laxiste dont il a déjà été fait allusion plus haut (cf. Brigitte A... : "je n'ai pas demandé à Mme X... qui était le bénéficiaire de cette commande individuelle de chèques-vacances, je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas demandé, j'ai donc signé le chèque de 3 000 francs correspondant à cette commande et cela n'a pas intriguée davantage ") ; qu'eu égard de même au fait qu'une somme d'argent de 1 500 francs représentant la part salariale de chèques-vacances commandés pour le compte d'Amel C... a été versée auprès de l'Association Adielor par une personne dont l'identité est demeurée inconnue ; qu'eu égard de même que Yolande Z..., épouse X... a toujours contesté avoir été la bénéficiaire des chèques-vacances d'Amel C... ; que, rien dans le dossier et les pièces soumises aux débats ne vient contredire ni infirmer cette assertion ; qu'ainsi donc, bien que l'existence d'un détournement constitutif d'un abus de confiance puisse être avancé, comme dans le cas de Marie Laure B..., rien ne permet d'en désigner la prévenue comme son auteur ; qu'en conséquence, le doute devant bénéficier à la prévenue, Yolande Z..., épouse X... sera relaxée et le jugement sur ce point infirmé ; "1 - alors que le délit d'abus de confiance est établi en tous ses éléments dès lors qu'un bien quelconque a été détourné au préjudice d'autrui ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Yolande X... a passé une commande de 45 chèques-vacances pour le compte de Mme Y... ; que Yolande X... a reconnu avoir elle-même acheté ces chèques, en sorte que Mme Y... ne les a jamais reçus ; qu'en relaxant la prévenue au motif inopérant que celle-ci pouvait prétendre à l'octroi de chèques-vacances en raison de son imposition fiscale de 1997, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "2 - alors que l'article 314-1 du code pénal n'exige pas, comme condition de son application, que le prévenu se soit approprié la chose confiée, ni qu'il en ait tiré un profit personnel ; qu'il appert de l'arrêt attaqué que le 16 avril 1999 Yolande X... a passé une commande de 10 chèques-vacances pour le compte de Mme B... qui avait pourtant quitté l'association Adielor dès le 25 mars 1999 ; qu'en relaxant la prévenue au motif que celle-ci a toujours contesté avoir été la bénéficiaire des chèques-vacances de Mme B..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "3 - alors que le fait pour un prévenu de se conformer aux ordres de ses supérieurs hiérarchiques ne saurait constituer une cause de justification ; qu'en l'espèce, Yolande X... a affirmé avoir, le 16 juillet 1999, commandé 15 chèques-vacances pour le compte de Mme C... qui, ayant définitivement quitté Adielor le 30 juin 1999, n'en a pas disposé ; qu'en renvoyant Yolande X... des fins de la poursuites, motif pris de ce qu'il n'existe dans le dossier aucun élément de preuve permettant de trancher, dans un sens ou d'un autre, le point de savoir qui, de Brigitte A... ou de Mme D..., serait à l'origine de l'ordre donné, la cour d'appel a violé le principe précité ; "4 - alors qu'une pratique professionnelle ne saurait constituer ni un fait justificatif ni une excuse permettant au prévenu d'échapper aux conséquences de l'infraction qu'il a commise ; qu'en renvoyant Yolande X... des fins de la prévention en raison de l'usage mis en place au sein d'Adielor, la cour d'appel a de nouveau exposé sa décision à la censure" Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme. REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 2007
Référence
613726a1cd58014677427340
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel