Cour de Cassation · cr — 14 février 2007
- ECLI
- 613726a1cd58014677427341
- Date
- 14 février 2007
- Condamnation
- 1 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 405 de l'ancien code pénal, 313-1, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal, 1382 du code civil, 388, 512, 522, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs et violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Michel X... coupable des faits d'escroquerie et a prononcé à son encontre une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et de 10 000 euros d'amende ; "aux motifs que, malgré les dénégations du prévenu, il est établi que ces remises de chèques ont été déterminées par l'emploi de la fausse qualité de garagiste et par l'emploi de manoeuvres frauduleuses ; qu'il est, en effet, démontré que c'est le prévenu qui s'est proposé de venir en aide à Béatriz Y... à la suite d'un litige avec un garagiste, que le prévenu a fait état de sa qualité d'expert en automobile, étayée par la prétention qu'il avait même travaillé comme expert international auprès de l'OIT, ce qui s'est révélé inexact ; que M. Z... a, de son côté, déclaré que le prévenu s'était présenté à lui comme expert près les tribunaux, conseiller à l'Unesco, et lui avait même présenté une carte de cet organisme ; que le prévenu, ayant reçu Béatriz Y... dans son hangar, a pu lui faire croire qu'il avait des compétences en ce domaine ; qu'il apparaît qu'il n'est ni expert en automobile ni garagiste, qu'il a pu ainsi persuader Béatriz Y... de l'existence d'un pouvoir imaginaire ou faire naître l'espoir d'un succès chez elle, engagée dans un litige avec un garagiste ; que le prévenu a rédigé un acte dont il résultait qu'il s'engageait à livrer le véhicule une fois réparé ; qu'au vu de cet acte, il ne pouvait qu'inspirer la confiance à Béatriz Y... ; que ces faits caractérisent l'usage d'une fausse qualité, des manoeuvres frauduleuses puisque ses compétences en matière automobile sont limitées ; que cet usage d'une fausse qualité et cet emploi de manoeuvres frauduleuses ont déterminé la remise des 5 premiers chèques ; "1 ) alors que, s'il appartient aux cours d'appel de changer la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle qui leur était déférée, c'est à la condition qu'il ne soit rien modifié aux faits de la prévention et qu'ils restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte saisissant la juridiction ; que Jean-Michel X..., ayant été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir fait croire à Béatriz Y... qu'il allait réparer et lui remettre après lesdites réparations un véhicule Renault 5 en contrepartie d'une somme de 50 000 francs, ne pouvait ajouter à la poursuite l'incrimination d'avoir persuadé celle-ci d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, notamment à raison de compétences techniques en matière de mécanique automobile ou bien à raison de ses compétences judiciaires, dès lors qu'étaient ainsi reprochés au prévenu des faits distincts de ceux visés par la prévention ; que la cour d'appel, qui ne constate pas que Jean-Michel X... ait été en mesure de se défendre sur des faits étrangers à la prévention ou ait accepté le débat sur de tels faits, a violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Jean-Michel X... soutenant qu'à l'audience du tribunal correctionnel, Béatriz Y... avait affirmé qu'elle avait acheté le véhicule afin d'aider financièrement Jean-Michel X..., qu'elle ne s'attendait donc pas à l'exécution du contrat et qu'elle ne pouvait prétendre que Jean-Michel X... l'eût escroqué ; que, faute de répondre à ces conclusions reprises des motifs péremptoires de la décision de relaxe des premiers juges et des déclarations de la prétendue victime, l'arrêt attaqué est privé de motif" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien code pénal, 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Michel X... coupable des faits d'escroquerie et a prononcé à son encontre une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et de 10 000 euros d'amende ; "aux motifs que Béatriz Y... a emprunté une somme de 75 000 francs auprès de la banque et était accompagnée dans cette démarche par le prévenu ; qu'après l'accord du prêt, elle a signé à l'ordre du prévenu un chèque du même montant le 30 avril 1992 ; que les déclarations de la victime selon lesquelles elle a été mise en confiance par le prévenu par un projet de vie en commun emportent la conviction ; que Béatriz Y... a toujours indiqué que le prévenu faisait état de rentrées d'argent, ce qui correspondait avec ses capacités apparentes ; que les déclarations du prévenu ont évolué puisque devant le juge d'instruction, il indiquait que Béatriz Y... lui avait acheté des bijoux et que la somme de 75 000 francs, destinée à payer la Renault avait été déplacée sur l'achat de bijoux ; que le prévenu n'apporte aucune explication sur le retard à encaisser le chèque sept mois après sa création ; que Béatriz Y..., exerçant la profession de psychologue scolaire, a emprunté 75 000 francs et non 150 000 francs, ce qui démontre bien que le prévenu a abusé de sa confiance en usant du stratagème consistant à brûler le chèque de 75 000 francs ; qu'en conséquence, cette manoeuvre frauduleuse consistant à faire croire à la destruction du chèque pour l'utiliser ultérieurement, caractérise l'escroquerie pour obtenir quatre autres chèques du même montant global ; "1 ) alors que le simulacre de la destruction d'un chèque reposant sur les seules allégations de la partie civile, qui a signé volontairement quatre autres chèques du même montant après cette destruction, ne caractérise pas une manoeuvre frauduleuse constitutive de l'escroquerie ; "2 ) alors que la création d'un climat de confiance et la croyance de la prétendue victime en des éventuelles rentrées d'argent du prévenu ne sont pas constitutives de manoeuvres frauduleuses susceptibles de faire entrer de tels agissements dans la qualification du délit d'escroquerie" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2006, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour escroquerie à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 405 de l'ancien code pénal, 313-1, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal, 1382 du code civil, 388, 512, 522, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs et violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Michel X... coupable des faits d'escroquerie et a prononcé à son encontre une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et de 10 000 euros d'amende ; "aux motifs que, malgré les dénégations du prévenu, il est établi que ces remises de chèques ont été déterminées par l'emploi de la fausse qualité de garagiste et par l'emploi de manoeuvres frauduleuses ; qu'il est, en effet, démontré que c'est le prévenu qui s'est proposé de venir en aide à Béatriz Y... à la suite d'un litige avec un garagiste, que le prévenu a fait état de sa qualité d'expert en automobile, étayée par la prétention qu'il avait même travaillé comme expert international auprès de l'OIT, ce qui s'est révélé inexact ; que M. Z... a, de son côté, déclaré que le prévenu s'était présenté à lui comme expert près les tribunaux, conseiller à l'Unesco, et lui avait même présenté une carte de cet organisme ; que le prévenu, ayant reçu Béatriz Y... dans son hangar, a pu lui faire croire qu'il avait des compétences en ce domaine ; qu'il apparaît qu'il n'est ni expert en automobile ni garagiste, qu'il a pu ainsi persuader Béatriz Y... de l'existence d'un pouvoir imaginaire ou faire naître l'espoir d'un succès chez elle, engagée dans un litige avec un garagiste ; que le prévenu a rédigé un acte dont il résultait qu'il s'engageait à livrer le véhicule une fois réparé ; qu'au vu de cet acte, il ne pouvait qu'inspirer la confiance à Béatriz Y... ; que ces faits caractérisent l'usage d'une fausse qualité, des manoeuvres frauduleuses puisque ses compétences en matière automobile sont limitées ; que cet usage d'une fausse qualité et cet emploi de manoeuvres frauduleuses ont déterminé la remise des 5 premiers chèques ; "1 ) alors que, s'il appartient aux cours d'appel de changer la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle qui leur était déférée, c'est à la condition qu'il ne soit rien modifié aux faits de la prévention et qu'ils restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte saisissant la juridiction ; que Jean-Michel X..., ayant été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir fait croire à Béatriz Y... qu'il allait réparer et lui remettre après lesdites réparations un véhicule Renault 5 en contrepartie d'une somme de 50 000 francs, ne pouvait ajouter à la poursuite l'incrimination d'avoir persuadé celle-ci d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, notamment à raison de compétences techniques en matière de mécanique automobile ou bien à raison de ses compétences judiciaires, dès lors qu'étaient ainsi reprochés au prévenu des faits distincts de ceux visés par la prévention ; que la cour d'appel, qui ne constate pas que Jean-Michel X... ait été en mesure de se défendre sur des faits étrangers à la prévention ou ait accepté le débat sur de tels faits, a violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Jean-Michel X... soutenant qu'à l'audience du tribunal correctionnel, Béatriz Y... avait affirmé qu'elle avait acheté le véhicule afin d'aider financièrement Jean-Michel X..., qu'elle ne s'attendait donc pas à l'exécution du contrat et qu'elle ne pouvait prétendre que Jean-Michel X... l'eût escroqué ; que, faute de répondre à ces conclusions reprises des motifs péremptoires de la décision de relaxe des premiers juges et des déclarations de la prétendue victime, l'arrêt attaqué est privé de motif" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien code pénal, 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Michel X... coupable des faits d'escroquerie et a prononcé à son encontre une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et de 10 000 euros d'amende ; "aux motifs que Béatriz Y... a emprunté une somme de 75 000 francs auprès de la banque et était accompagnée dans cette démarche par le prévenu ; qu'après l'accord du prêt, elle a signé à l'ordre du prévenu un chèque du même montant le 30 avril 1992 ; que les déclarations de la victime selon lesquelles elle a été mise en confiance par le prévenu par un projet de vie en commun emportent la conviction ; que Béatriz Y... a toujours indiqué que le prévenu faisait état de rentrées d'argent, ce qui correspondait avec ses capacités apparentes ; que les déclarations du prévenu ont évolué puisque devant le juge d'instruction, il indiquait que Béatriz Y... lui avait acheté des bijoux et que la somme de 75 000 francs, destinée à payer la Renault avait été déplacée sur l'achat de bijoux ; que le prévenu n'apporte aucune explication sur le retard à encaisser le chèque sept mois après sa création ; que Béatriz Y..., exerçant la profession de psychologue scolaire, a emprunté 75 000 francs et non 150 000 francs, ce qui démontre bien que le prévenu a abusé de sa confiance en usant du stratagème consistant à brûler le chèque de 75 000 francs ; qu'en conséquence, cette manoeuvre frauduleuse consistant à faire croire à la destruction du chèque pour l'utiliser ultérieurement, caractérise l'escroquerie pour obtenir quatre autres chèques du même montant global ; "1 ) alors que le simulacre de la destruction d'un chèque reposant sur les seules allégations de la partie civile, qui a signé volontairement quatre autres chèques du même montant après cette destruction, ne caractérise pas une manoeuvre frauduleuse constitutive de l'escroquerie ; "2 ) alors que la création d'un climat de confiance et la croyance de la prétendue victime en des éventuelles rentrées d'argent du prévenu ne sont pas constitutives de manoeuvres frauduleuses susceptibles de faire entrer de tels agissements dans la qualification du délit d'escroquerie" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et dans les limites de sa saisine, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 2007
Référence
613726a1cd58014677427341
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel