Cour de Cassation · cr — 14 février 2007
- ECLI
- 613726a1cd58014677427342
- Date
- 14 février 2007
- Condamnation
- 500 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, commun à ces deux demandeurs, proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pour Liliane X..., épouse Y..., et Francesco Y..., pris de la violation des articles L. 626-1, L. 626- 3, L. 626-5, L. 626-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a condamné les époux Y... du chef de délit de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif ; "aux motifs que le tribunal a donné des faits de la cause un exposé auquel la cour se réfère expressément ; que c'est par des motifs exempts d'insuffisance, que la cour adopte, qu'il a justement déclaré fondée la prévention à l'encontre des époux Francesco Y... et Liliane Y... ; qu'il convient simplement d'ajouter que les époux Y..., à hauteur de cour, ont intégralement reconnu : - vis-à-vis de la SA Gash France Francesco Y... et Liliane X..., épouse Y..., respectivement administrateur, président-directeur général de la SA Gash France, les abus de biens sociaux commis au préjudice de cette société ainsi que le délit de banqueroute par dissimulation ou détournement de tout ou partie de l'actif de ladite société anonyme Gash France ; - vis-à-vis de la SARL Qualitech Francesco Y... et Liliane X..., épouse Y..., gérants de fait de la SARL Qualitech, les abus de biens sociaux commis au préjudice de la SARL Qualitech ainsi que le délit de banqueroute par tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales ; "alors que les juges sont tenus de statuer dans les limites des conclusions des parties ; que, dans leurs conclusions d'appel, les époux Y... contestaient expressément l'existence du délit de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif de la SA Gash France (leurs conclusions d'appel page 14 3) ; qu'en jugeant que les époux Y... avaient, au cours de l'instance d'appel, reconnu le délit de banqueroute par dissimulation ou détournement de tout ou partie de l'actif de la SA Gash France, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les textes susvisés" ; Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Nicolay-de Lanouvelle, pour Jean-Marie Z..., pris de la violation des articles 121-7 et 121-6 du code pénal, L. 242-6 et L. 242-30 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Marie Z... coupable des faits de complicité des délits d'abus de biens sociaux commis par Francesco et Liliane Y... et l'a condamné, en conséquence, à une peine de 10 mois d'emprisonnement assortie du sursis et à une amende de 5 000 euros ; "aux motifs, propres, qu'au fond : sur la culpabilité concernant Jean-Marie Z... : que le tribunal a donné des faits de la cause un exposé auquel la cour se réfère expressément ; que c'est par des motifs exempts d'insuffisance, que la cour adopte, qu'il a justement déclaré fondée la prévention à l'encontre de Jean-Marie Z... ; qu'il suffit d'ajouter qu'il est reproché à Jean-Marie Z... de s'être rendu complice des délits d'abus de biens sociaux commis par les époux Y... au préjudice de la SA Gash France en aidant sciemment ces deux prévenus dans la préparation et la consommation desdits abus de biens sociaux ; qu'or, il résulte des pièces du dossier et des débats que, de toute évidence, fin 1987, au moment de leur "séparation commerciale", les époux Y... et Jean-Marie Z... ont conclu une "entente tacite" au terme duquel chacune des deux parties a bénéficié d'un gain pécuniaire réalisé au détriment de la SA Gash France ; qu'en effet, d'une part, Jean-Marie Z... "a endossé" le statut de salarié fictif de la SA Gash France ; qu'en contrepartie, les époux Y... ont disposé à leur guise des sommes d'argent versées à Jean-Marie Z... par la SA Gash France sur un compte salarié se chiffrant pour un montant minimum global de 746 739,07 francs (30 feuilles de salaires couvrant les années 1993, 1994, 1995) ; que, du reste, Jean-Marie Z... a reconnu à hauteur d'audience n'avoir jamais perçu l'ensemble de ces sommes, ce qu'au demeurant, l'information en son temps avait établie ; que, d'autre part, Jean-Marie Z..., en sa qualité de (faux) salarié de Gash France, a profité (c'était le but recherché) d'une couverture sociale française réputée "meilleure" que son homologue allemande pour en faire bénéficier son ex-épouse et ses enfants restés en France ; que les déclarations de Jean-Marie Z..., prétendant que son statut de salarié résulterait en fait d'un salaire au SMIC versé mensuellement par la SA Gash France correspondant à une rémunération pour un ou des "apports de clientèle" au bénéfice de la SA Gash France, est totalement incrédible ; qu'en effet, cette affirmation invérifiable de surcroît (salaires versés en espèces) ne repose sur aucun élément tiré du dossier ; que, du reste, le principal intéressé, Francesco Y..., a apporté un démenti formel à cette assertion (D 963) (D 475) ; qu'enfin, il résulte des pièces du dossier et des débats que Jean-Marie Z..., bénéficiaire indu d'une couverture sociale supportée par la SA Gash France ainsi que cela a déjà été rapporté, a effectué auprès d'une banque allemande de Sarrebruck des versements mensuels de 1 180 deutch-mark soit un total de 363 676 francs dont les bénéficiaires ont été les époux Y... ; que, de ce fait, et Jean-Marie Z... n'a pu que le reconnaître, ce prévenu "restituait" (la fameuse "dette d'honneur") l'équivalent des charges patronales supportées indûment par la société Gash France aux seuls époux Y..., et pour leur seul profit personnel ; qu'en conséquence, le délit de complicité d'abus de biens sociaux reproché à Jean-Marie Z... est constitué en tous ses éléments ; que le jugement sera donc confirmé sur la culpabilité de Jean-Marie Z... ; Sur la peine concernant Jean-Marie Z... : que la peine infligée par les premiers juges constitue une sanction proportionnée à la gravité des faits et adaptée à la personnalité du prévenu ; que le jugement sera donc confirmé sur la peine ; "et aux motifs, adoptés, que l'emploi de Jean-Marie Z... en tant qu'attaché commercial de Gash France était totalement fictif ainsi que sa rémunération ; que cela permettait aux époux Y... de détourner les sommes imputées en comptabilité au paiement du salaire de Jean-Marie Z... ; qu'à l'exploitation des grands livres de la société Gash France, il apparaissait que le compte salarié de Jean-Marie Z... avait été crédité de 654 407,28 francs entre le 1er octobre 1989 et le 1er décembre 1995, puis de 92 331,79 francs du 1er janvier 1996 au 18 mars 1997, ce qui portait le total des salaires reçus par Jean-Marie Z..., en comptabilité, à 746 739,07 francs ; que la réalité du travail et de la rémunération de Jean-Marie Z... était contredite par différents éléments ; que, tout d'abord, selon Liliane X..., épouse Y..., et M. A..., Jean-Marie Z... n'avait jamais travaillé au sein de Gash France ; que Liliane X..., épouse Y..., précisait même que Jean-Marie Z... payait lui-même ses charges sociales par des versements de 3 500 francs sur un compte ouvert à Sarregruck au nom des époux Y... ; que ses salaires ne lui étaient pas virés et étaient détournés, que ce dernier point s'avérait exact ; qu'en effet, du 23 novembre 1990 au 23 avril 1998 Jean-Marie Z... versait 1 180 deutch-mark par mois, pour un total de 36 676 francs sur un compte ouvert au nom des époux Y... à la Credit Commerz Bank de Sarrebruck ; que trois autres opérations sur ce compte apparaissaient suspectes, le versement de 140 560 deutch-mark le 28 septembre 1995, 36 982,66 deutch-mark le 26 mai 1998 et 50 000 deutch-mark le 30 juin 1998 ; que, de plus, pour la période allant du 1er avril 1993 au 31 décembre 1995, Jean-Marie Z... n'avait reçu aucun chèque de la SA Gash ; que les bénéficiaires des chèques correspondant au montant des bulletins de salaires de Jean-Marie Z... étaient soit les époux Y..., soit des ouvriers de la société (Acquiafreda, Ouraghi, Savi, etc) ; qu'Abdellah Ouraghi reconnaissait avoir encaissé des chèques imputés au compte salarié Z... ; qu'il déclarait que Jean-Marie Z... n'avait jamais travaillé pour Gash France ; qu'il était démontré que des chèques correspondant au montant des salaires imputés à Jean-Marie Z... étaient émis par Gash France à l'ordre des époux Y... ; que Liliane X..., épouse Y..., reconnaissait que Jean-Marie Z... n'était pas employé en permanence mais elle déclarait qu'il ramenait des clients ; que Jean-Marie Z... était entendu une première fois ; qu'il expliquait que Francesco Y... lui avait proposé de lui payer un portage d'affaires par le biais de ce contrat de travail ; qu'il était payé en argent liquide tous les 3-4 mois par Francesco Y... qui faisait transiter l'argent par son compte personnel ou le prenait directement dans la caisse de Gash ; que, par contre, selon lui, les salaires qu'il avait reçus pendant 10 ans équivalaient au SMIC et non aux montants imputés dans les comptes de Gash France ; quant aux versements mensuels de 1 180 deutch-mark, ils correspondaient à une dette d'honneur dont il n'a jamais expliqué clairement à quoi elle correspondait ; que Francesco Y... ne s'expliquait pas les déclarations de Jean-Marie Z... ; que Jean-Marie Z... était, par la suite, mis en examen ; qu'il expliquait qu'il avait créé avec Francesco Y... la société Gash France qui était le prolongement de l'entreprise Gash Allemagne qu'il dirigeait ; qu'en 1998, il avait vendu les parts qu'il détenait dans Gash France et avait ensuite apporté des affaires à la nouvelle entreprise ; que, comme Gash France avait des difficultés financières et ne pouvait le payer, il avait accepté d'être salarié, ce qui lui permettait, en outre, d'avoir une couverture sociale en France ; qu'il admettait qu'il s'agissait, selon son expression, d'une erreur "formelle" ; qu'il reversait de l'argent à Francesco Y... car il estimait devoir assumer les charges patronales et il considérait aussi avoir une dette d'honneur envers Francesco Y... car, au démarrage de Gash Allemagne, celui-ci avait accepté de décaler certains règlements, ce qui lui avait permis de sauver sa société ; qu'il était dans l'incapacité de chiffrer ce qu'il appelait une dette d'honneur ; que les incohérences et les divergences des déclarations de Francesco Y... et Jean-Marie Z... démontraient qu'ils cherchaient à masquer la vérité et que le compte salarié au nom de Jean-Marie Z... n'avait été ouvert que pour masquer en comptabilité des opérations irrégulières et qu'en contrepartie, Jean-Marie Z... bénéficiait d'une couverture sociale en France ; ( ) ; que Jean-Marie Z..., ancien associé de Francesco Y..., est complice du système mis en place par ce dernier ; qu'il touchait des sommes en liquide pour des prestations fictives et, de plus, en Allemagne, il versait mensuellement une somme sur un compte pour une soit-disant dette d'honneur ; qu'en contrepartie du compte Z... permettant de masquer en comptabilité des opérations irrégulières, le prévenu bénéficiait d'une couverture sociale en France ; que Jean-Marie Z... sera condamné pour les faits qui lui sont reprochés à une peine de 10 mois d'emprisonnement entièrement assortie du sursis et à 5 000 euros d'amende ; "1 ) alors que la complicité suppose l'accomplissement d'un acte positif de participation à l'un des faits prévus par la loi ; que les constatations de l'arrêt, qui mettent seulement en exergue que Jean-Marie Z... avait endossé le statut de salarié fictif de la société Gash France pour bénéficier d'une couverture sociale en France dont il remboursait les charges sociales afférentes, ne caractérisent pas de sa part un acte positif de participation à l'utilisation frauduleuse par les époux Y... des sommes ayant transité sur le compte salarié ouvert à son nom dans les livres de la société Gash France ; que, dès lors, la cour, qui a entaché sa décision d'insuffisance, a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que l'élément intentionnel du délit de complicité exige que son auteur ait eu la conscience et le désir de concourir à l'infraction principale au moment où l'aide a été apportée ; que les constatations de l'arrêt qui mettent seulement en exergue que Jean-Marie Z..., qui n'a pas touché de salaires fictifs, avait endossé le statut de salarié de la société Gash France dans le seul but de profiter, au bénéfice des membres de sa famille, d'une couverture sociale française, ne caractérisent pas la connaissance par celui-ci du versement de salaires sur ce compte fictif et de leur utilisation à des fins personnelles par les époux Y... ; que, dès lors, la cour, qui a entaché sa décision d'insuffisance, a violé les textes susvisés ; "3 ) alors que l'élément intentionnel du délit de complicité exige que son auteur ait eu la conscience et le désir de concourir à l'infraction principale au moment où l'aide a été apportée ; qu'en se contentant de relever que Jean-Marie Z... n'avait pu que reconnaître qu'il restituait l'équivalent des charges patronales supportées indûment par la société Gash France aux seuls époux Y... pour leur seul profit personnel, constatation qui démontre seulement qu'au cours de la procédure d'enquête, Jean-Marie Z... a admis cette éventualité, sans pour autant établir qu'au moment des faits il avait conscience que ces sommes n'étaient pas destinées, comme il le pensait, au remboursement des charges sociales patronales payées par la société Gash France pour lui assurer une couverture sociale en France, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'insuffisance, a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Sur le second moyen de cassation, commun à ces deux demandeurs, proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pour Liliane X..., épouse Y..., et Francesco Y..., pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a condamné les époux Y... à une peine de 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis ; "aux motifs que : concernant Francesco Y... : la peine infligée par les premiers juges constitue une sanction excessive et inadaptée à la personnalité du prévenu, jamais condamné ; qu'en réformant le jugement déféré, la cour condamnera Francesco Y... à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans assortis du sursis, prononcera à l'encontre du sus-nommé l'interdiction de gérer et d'administrer une entreprise pendant 5 ans, prononcera à son encontre, enfin, une privation des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans ; concernant Liliane X..., épouse Y... : La peine infligée par les premiers juges constitue une sanction excessive et inadaptée à la personnalité de la prévenue, jamais condamnée ; qu'en réformant le jugement déféré, la cour condamnera Liliane X..., épouse Y..., à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans assortis du sursis, prononcera à l'encontre de la sus-nommée l'interdiction de gérer et d'administrer une entreprise pendant 5 ans, prononcera à son encontre, enfin, une privation des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans ; "alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; que la motivation de l'arrêt tend exclusivement à justifier la réduction de la peine infligée aux époux Y... par rapport à celle prononcée en première instance ; qu'en revanche, la cour d'appel s'est abstenue de relever les circonstances de fait de nature à justifier concrètement l'emprisonnement sans sursis d'une durée d'un an prononcé contre les prévenus ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Nicolay-de Lanouvelle, pour Jean-Marie Z..., pris de la violation des articles 112-2-3 du code pénal, 749 et 750 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité et sur la peine, lequel avait dit que la contrainte par corps s'appliquera à l'encontre notamment de Jean-Marie Z... ; "alors que sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines ; que la contrainte par corps, mesure d'exécution des peines, a disparu des textes par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2005, de l'article 198 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, qui remplace les mots "contrainte par corps" par les mots "contrainte judiciaire" et en modifie les règles ; que ces nouvelles dispositions relatives à une mesure d'exécution des peines sont immédiatement applicables ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui a prononcé une mesure d'exécution des peines sur le fondement d'un texte dont la rédaction n'est plus en vigueur, doit être annulé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Liliane, épouse Y..., - Y... Francesco, - Z... Jean-Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 2006, qui a condamné, les deux premiers, pour abus de biens sociaux, banqueroute, à 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis, 5 ans d'interdiction de gérer et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et, le troisième, pour complicité d'abus de biens sociaux, à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, commun à ces deux demandeurs, proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pour Liliane X..., épouse Y..., et Francesco Y..., pris de la violation des articles L. 626-1, L. 626- 3, L. 626-5, L. 626-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a condamné les époux Y... du chef de délit de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif ; "aux motifs que le tribunal a donné des faits de la cause un exposé auquel la cour se réfère expressément ; que c'est par des motifs exempts d'insuffisance, que la cour adopte, qu'il a justement déclaré fondée la prévention à l'encontre des époux Francesco Y... et Liliane Y... ; qu'il convient simplement d'ajouter que les époux Y..., à hauteur de cour, ont intégralement reconnu : - vis-à-vis de la SA Gash France Francesco Y... et Liliane X..., épouse Y..., respectivement administrateur, président-directeur général de la SA Gash France, les abus de biens sociaux commis au préjudice de cette société ainsi que le délit de banqueroute par dissimulation ou détournement de tout ou partie de l'actif de ladite société anonyme Gash France ; - vis-à-vis de la SARL Qualitech Francesco Y... et Liliane X..., épouse Y..., gérants de fait de la SARL Qualitech, les abus de biens sociaux commis au préjudice de la SARL Qualitech ainsi que le délit de banqueroute par tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales ; "alors que les juges sont tenus de statuer dans les limites des conclusions des parties ; que, dans leurs conclusions d'appel, les époux Y... contestaient expressément l'existence du délit de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif de la SA Gash France (leurs conclusions d'appel page 14 3) ; qu'en jugeant que les époux Y... avaient, au cours de l'instance d'appel, reconnu le délit de banqueroute par dissimulation ou détournement de tout ou partie de l'actif de la SA Gash France, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les textes susvisés" ; Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Nicolay-de Lanouvelle, pour Jean-Marie Z..., pris de la violation des articles 121-7 et 121-6 du code pénal, L. 242-6 et L. 242-30 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Marie Z... coupable des faits de complicité des délits d'abus de biens sociaux commis par Francesco et Liliane Y... et l'a condamné, en conséquence, à une peine de 10 mois d'emprisonnement assortie du sursis et à une amende de 5 000 euros ; "aux motifs, propres, qu'au fond : sur la culpabilité concernant Jean-Marie Z... : que le tribunal a donné des faits de la cause un exposé auquel la cour se réfère expressément ; que c'est par des motifs exempts d'insuffisance, que la cour adopte, qu'il a justement déclaré fondée la prévention à l'encontre de Jean-Marie Z... ; qu'il suffit d'ajouter qu'il est reproché à Jean-Marie Z... de s'être rendu complice des délits d'abus de biens sociaux commis par les époux Y... au préjudice de la SA Gash France en aidant sciemment ces deux prévenus dans la préparation et la consommation desdits abus de biens sociaux ; qu'or, il résulte des pièces du dossier et des débats que, de toute évidence, fin 1987, au moment de leur "séparation commerciale", les époux Y... et Jean-Marie Z... ont conclu une "entente tacite" au terme duquel chacune des deux parties a bénéficié d'un gain pécuniaire réalisé au détriment de la SA Gash France ; qu'en effet, d'une part, Jean-Marie Z... "a endossé" le statut de salarié fictif de la SA Gash France ; qu'en contrepartie, les époux Y... ont disposé à leur guise des sommes d'argent versées à Jean-Marie Z... par la SA Gash France sur un compte salarié se chiffrant pour un montant minimum global de 746 739,07 francs (30 feuilles de salaires couvrant les années 1993, 1994, 1995) ; que, du reste, Jean-Marie Z... a reconnu à hauteur d'audience n'avoir jamais perçu l'ensemble de ces sommes, ce qu'au demeurant, l'information en son temps avait établie ; que, d'autre part, Jean-Marie Z..., en sa qualité de (faux) salarié de Gash France, a profité (c'était le but recherché) d'une couverture sociale française réputée "meilleure" que son homologue allemande pour en faire bénéficier son ex-épouse et ses enfants restés en France ; que les déclarations de Jean-Marie Z..., prétendant que son statut de salarié résulterait en fait d'un salaire au SMIC versé mensuellement par la SA Gash France correspondant à une rémunération pour un ou des "apports de clientèle" au bénéfice de la SA Gash France, est totalement incrédible ; qu'en effet, cette affirmation invérifiable de surcroît (salaires versés en espèces) ne repose sur aucun élément tiré du dossier ; que, du reste, le principal intéressé, Francesco Y..., a apporté un démenti formel à cette assertion (D 963) (D 475) ; qu'enfin, il résulte des pièces du dossier et des débats que Jean-Marie Z..., bénéficiaire indu d'une couverture sociale supportée par la SA Gash France ainsi que cela a déjà été rapporté, a effectué auprès d'une banque allemande de Sarrebruck des versements mensuels de 1 180 deutch-mark soit un total de 363 676 francs dont les bénéficiaires ont été les époux Y... ; que, de ce fait, et Jean-Marie Z... n'a pu que le reconnaître, ce prévenu "restituait" (la fameuse "dette d'honneur") l'équivalent des charges patronales supportées indûment par la société Gash France aux seuls époux Y..., et pour leur seul profit personnel ; qu'en conséquence, le délit de complicité d'abus de biens sociaux reproché à Jean-Marie Z... est constitué en tous ses éléments ; que le jugement sera donc confirmé sur la culpabilité de Jean-Marie Z... ; Sur la peine concernant Jean-Marie Z... : que la peine infligée par les premiers juges constitue une sanction proportionnée à la gravité des faits et adaptée à la personnalité du prévenu ; que le jugement sera donc confirmé sur la peine ; "et aux motifs, adoptés, que l'emploi de Jean-Marie Z... en tant qu'attaché commercial de Gash France était totalement fictif ainsi que sa rémunération ; que cela permettait aux époux Y... de détourner les sommes imputées en comptabilité au paiement du salaire de Jean-Marie Z... ; qu'à l'exploitation des grands livres de la société Gash France, il apparaissait que le compte salarié de Jean-Marie Z... avait été crédité de 654 407,28 francs entre le 1er octobre 1989 et le 1er décembre 1995, puis de 92 331,79 francs du 1er janvier 1996 au 18 mars 1997, ce qui portait le total des salaires reçus par Jean-Marie Z..., en comptabilité, à 746 739,07 francs ; que la réalité du travail et de la rémunération de Jean-Marie Z... était contredite par différents éléments ; que, tout d'abord, selon Liliane X..., épouse Y..., et M. A..., Jean-Marie Z... n'avait jamais travaillé au sein de Gash France ; que Liliane X..., épouse Y..., précisait même que Jean-Marie Z... payait lui-même ses charges sociales par des versements de 3 500 francs sur un compte ouvert à Sarregruck au nom des époux Y... ; que ses salaires ne lui étaient pas virés et étaient détournés, que ce dernier point s'avérait exact ; qu'en effet, du 23 novembre 1990 au 23 avril 1998 Jean-Marie Z... versait 1 180 deutch-mark par mois, pour un total de 36 676 francs sur un compte ouvert au nom des époux Y... à la Credit Commerz Bank de Sarrebruck ; que trois autres opérations sur ce compte apparaissaient suspectes, le versement de 140 560 deutch-mark le 28 septembre 1995, 36 982,66 deutch-mark le 26 mai 1998 et 50 000 deutch-mark le 30 juin 1998 ; que, de plus, pour la période allant du 1er avril 1993 au 31 décembre 1995, Jean-Marie Z... n'avait reçu aucun chèque de la SA Gash ; que les bénéficiaires des chèques correspondant au montant des bulletins de salaires de Jean-Marie Z... étaient soit les époux Y..., soit des ouvriers de la société (Acquiafreda, Ouraghi, Savi, etc) ; qu'Abdellah Ouraghi reconnaissait avoir encaissé des chèques imputés au compte salarié Z... ; qu'il déclarait que Jean-Marie Z... n'avait jamais travaillé pour Gash France ; qu'il était démontré que des chèques correspondant au montant des salaires imputés à Jean-Marie Z... étaient émis par Gash France à l'ordre des époux Y... ; que Liliane X..., épouse Y..., reconnaissait que Jean-Marie Z... n'était pas employé en permanence mais elle déclarait qu'il ramenait des clients ; que Jean-Marie Z... était entendu une première fois ; qu'il expliquait que Francesco Y... lui avait proposé de lui payer un portage d'affaires par le biais de ce contrat de travail ; qu'il était payé en argent liquide tous les 3-4 mois par Francesco Y... qui faisait transiter l'argent par son compte personnel ou le prenait directement dans la caisse de Gash ; que, par contre, selon lui, les salaires qu'il avait reçus pendant 10 ans équivalaient au SMIC et non aux montants imputés dans les comptes de Gash France ; quant aux versements mensuels de 1 180 deutch-mark, ils correspondaient à une dette d'honneur dont il n'a jamais expliqué clairement à quoi elle correspondait ; que Francesco Y... ne s'expliquait pas les déclarations de Jean-Marie Z... ; que Jean-Marie Z... était, par la suite, mis en examen ; qu'il expliquait qu'il avait créé avec Francesco Y... la société Gash France qui était le prolongement de l'entreprise Gash Allemagne qu'il dirigeait ; qu'en 1998, il avait vendu les parts qu'il détenait dans Gash France et avait ensuite apporté des affaires à la nouvelle entreprise ; que, comme Gash France avait des difficultés financières et ne pouvait le payer, il avait accepté d'être salarié, ce qui lui permettait, en outre, d'avoir une couverture sociale en France ; qu'il admettait qu'il s'agissait, selon son expression, d'une erreur "formelle" ; qu'il reversait de l'argent à Francesco Y... car il estimait devoir assumer les charges patronales et il considérait aussi avoir une dette d'honneur envers Francesco Y... car, au démarrage de Gash Allemagne, celui-ci avait accepté de décaler certains règlements, ce qui lui avait permis de sauver sa société ; qu'il était dans l'incapacité de chiffrer ce qu'il appelait une dette d'honneur ; que les incohérences et les divergences des déclarations de Francesco Y... et Jean-Marie Z... démontraient qu'ils cherchaient à masquer la vérité et que le compte salarié au nom de Jean-Marie Z... n'avait été ouvert que pour masquer en comptabilité des opérations irrégulières et qu'en contrepartie, Jean-Marie Z... bénéficiait d'une couverture sociale en France ; ( ) ; que Jean-Marie Z..., ancien associé de Francesco Y..., est complice du système mis en place par ce dernier ; qu'il touchait des sommes en liquide pour des prestations fictives et, de plus, en Allemagne, il versait mensuellement une somme sur un compte pour une soit-disant dette d'honneur ; qu'en contrepartie du compte Z... permettant de masquer en comptabilité des opérations irrégulières, le prévenu bénéficiait d'une couverture sociale en France ; que Jean-Marie Z... sera condamné pour les faits qui lui sont reprochés à une peine de 10 mois d'emprisonnement entièrement assortie du sursis et à 5 000 euros d'amende ; "1 ) alors que la complicité suppose l'accomplissement d'un acte positif de participation à l'un des faits prévus par la loi ; que les constatations de l'arrêt, qui mettent seulement en exergue que Jean-Marie Z... avait endossé le statut de salarié fictif de la société Gash France pour bénéficier d'une couverture sociale en France dont il remboursait les charges sociales afférentes, ne caractérisent pas de sa part un acte positif de participation à l'utilisation frauduleuse par les époux Y... des sommes ayant transité sur le compte salarié ouvert à son nom dans les livres de la société Gash France ; que, dès lors, la cour, qui a entaché sa décision d'insuffisance, a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que l'élément intentionnel du délit de complicité exige que son auteur ait eu la conscience et le désir de concourir à l'infraction principale au moment où l'aide a été apportée ; que les constatations de l'arrêt qui mettent seulement en exergue que Jean-Marie Z..., qui n'a pas touché de salaires fictifs, avait endossé le statut de salarié de la société Gash France dans le seul but de profiter, au bénéfice des membres de sa famille, d'une couverture sociale française, ne caractérisent pas la connaissance par celui-ci du versement de salaires sur ce compte fictif et de leur utilisation à des fins personnelles par les époux Y... ; que, dès lors, la cour, qui a entaché sa décision d'insuffisance, a violé les textes susvisés ; "3 ) alors que l'élément intentionnel du délit de complicité exige que son auteur ait eu la conscience et le désir de concourir à l'infraction principale au moment où l'aide a été apportée ; qu'en se contentant de relever que Jean-Marie Z... n'avait pu que reconnaître qu'il restituait l'équivalent des charges patronales supportées indûment par la société Gash France aux seuls époux Y... pour leur seul profit personnel, constatation qui démontre seulement qu'au cours de la procédure d'enquête, Jean-Marie Z... a admis cette éventualité, sans pour autant établir qu'au moment des faits il avait conscience que ces sommes n'étaient pas destinées, comme il le pensait, au remboursement des charges sociales patronales payées par la société Gash France pour lui assurer une couverture sociale en France, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'insuffisance, a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a respectivement déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le second moyen de cassation, commun à ces deux demandeurs, proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pour Liliane X..., épouse Y..., et Francesco Y..., pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a condamné les époux Y... à une peine de 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis ; "aux motifs que : concernant Francesco Y... : la peine infligée par les premiers juges constitue une sanction excessive et inadaptée à la personnalité du prévenu, jamais condamné ; qu'en réformant le jugement déféré, la cour condamnera Francesco Y... à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans assortis du sursis, prononcera à l'encontre du sus-nommé l'interdiction de gérer et d'administrer une entreprise pendant 5 ans, prononcera à son encontre, enfin, une privation des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans ; concernant Liliane X..., épouse Y... : La peine infligée par les premiers juges constitue une sanction excessive et inadaptée à la personnalité de la prévenue, jamais condamnée ; qu'en réformant le jugement déféré, la cour condamnera Liliane X..., épouse Y..., à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans assortis du sursis, prononcera à l'encontre de la sus-nommée l'interdiction de gérer et d'administrer une entreprise pendant 5 ans, prononcera à son encontre, enfin, une privation des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans ; "alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; que la motivation de l'arrêt tend exclusivement à justifier la réduction de la peine infligée aux époux Y... par rapport à celle prononcée en première instance ; qu'en revanche, la cour d'appel s'est abstenue de relever les circonstances de fait de nature à justifier concrètement l'emprisonnement sans sursis d'une durée d'un an prononcé contre les prévenus ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés du tribunal, prononcé une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Nicolay-de Lanouvelle, pour Jean-Marie Z..., pris de la violation des articles 112-2-3 du code pénal, 749 et 750 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité et sur la peine, lequel avait dit que la contrainte par corps s'appliquera à l'encontre notamment de Jean-Marie Z... ; "alors que sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines ; que la contrainte par corps, mesure d'exécution des peines, a disparu des textes par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2005, de l'article 198 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, qui remplace les mots "contrainte par corps" par les mots "contrainte judiciaire" et en modifie les règles ; que ces nouvelles dispositions relatives à une mesure d'exécution des peines sont immédiatement applicables ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui a prononcé une mesure d'exécution des peines sur le fondement d'un texte dont la rédaction n'est plus en vigueur, doit être annulé" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que la cour d'appel, en confirmant le jugement sur la culpabilité et sur la peine, ait expressément entendu prononcer une mesure de contrainte par corps qui, en application des articles 198.IV et 207.II de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, ne peut plus l'être depuis le 1er janvier 2005 ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 2007
Référence
613726a1cd58014677427342
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel