Cour de Cassation · cr — 20 février 2007
- ECLI
- 613726a1cd58014677427344
- Date
- 20 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 621-1 du code pénal, 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Yves X... et Willy Y..., parties civiles seules appelantes, de leur action civile à l'encontre de Dominique Z..., relaxée du chef de diffamation non publique ; "aux motifs que Dominique Z... ne conteste pas avoir utilisé le mot " faux ", mais au sens d'inexact, et indique n'avoir jamais accusé l'ingénieur de structure de faux en écriture ; que le procès-verbal de l'assemblée générale du 10 décembre 2004, adopté lors de l'assemblée générale du 15 avril 2005, ne rapporte pas de propos diffamatoires ou injurieux qui auraient été tenus par la prévenue ; que si la matérialité du terme " faux " utilisé par Dominique Z... est établie, en revanche les pièces du dossier ne permettent pas de démontrer qu'il était contraire à l'honneur ou à la considération des parties civiles ; "alors, d'une part, qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier si les écrits ou propos incriminés portent atteinte à l'honneur ou à la considération des parties civiles ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Dominique Z... a admis avoir, lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 10 décembre 2004, qualifié de " faux " l'attestation délivrée par l'ingénieur de structure Willy Y... et utilisée par Yves X... ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, à qui il appartenait de se prononcer non au vu des " pièces du dossier " mais au vu du propos incriminé dont elle a constaté que la matérialité était établie et dont elle était saisie, ne pouvait, sans méconnaître son office, refuser d'apprécier le caractère diffamatoire ou non de l'allégation au motif erroné que les pièces du dossier ne permettaient pas d'en démontrer le caractère diffamatoire ; que la cour d'appel a donc violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier le caractère diffamatoire ou non, en procédant eux-mêmes à l'interprétation des écrits ou propos incriminés, et non en statuant selon l'interprétation qu'en donne a posteriori leur auteur ; qu'en énonçant que Dominique Z... ne contestait pas avoir utilisé le mot " faux ", mais au sens d'" inexact " et indiquait n'avoir jamais accusé l'ingénieur de structure de faux en écriture, au lieu d'apprécier elle-même le sens du propos incriminé pour se prononcer sur le caractère diffamatoire ou non de l'allégation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, que constitue une atteinte à l'honneur et à la considération de l'ingénieur de structure ayant établi une attestation de conformité de travaux et du copropriétaire ayant utilisé cette attestation, le fait par le syndic de la copropriété de qualifier, lors d'une assemblée générale des copropriétaires, cette attestation de " faux " ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que Dominique Z... n'a pas contesté avoir utilisé le mot " faux " à propos de l'attestation établie par l'ingénieur et que la matérialité du terme de " faux " utilisé par elle était établie ; qu'en estimant néanmoins que le caractère diffamatoire du propos incriminé n'était pas établi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves, - Y... Willy, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 22 février 2006, qui, dans la procédure suivie contre Dominique Z..., du chef de diffamation non publique, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 621-1 du code pénal, 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Yves X... et Willy Y..., parties civiles seules appelantes, de leur action civile à l'encontre de Dominique Z..., relaxée du chef de diffamation non publique ; "aux motifs que Dominique Z... ne conteste pas avoir utilisé le mot " faux ", mais au sens d'inexact, et indique n'avoir jamais accusé l'ingénieur de structure de faux en écriture ; que le procès-verbal de l'assemblée générale du 10 décembre 2004, adopté lors de l'assemblée générale du 15 avril 2005, ne rapporte pas de propos diffamatoires ou injurieux qui auraient été tenus par la prévenue ; que si la matérialité du terme " faux " utilisé par Dominique Z... est établie, en revanche les pièces du dossier ne permettent pas de démontrer qu'il était contraire à l'honneur ou à la considération des parties civiles ; "alors, d'une part, qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier si les écrits ou propos incriminés portent atteinte à l'honneur ou à la considération des parties civiles ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Dominique Z... a admis avoir, lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 10 décembre 2004, qualifié de " faux " l'attestation délivrée par l'ingénieur de structure Willy Y... et utilisée par Yves X... ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, à qui il appartenait de se prononcer non au vu des " pièces du dossier " mais au vu du propos incriminé dont elle a constaté que la matérialité était établie et dont elle était saisie, ne pouvait, sans méconnaître son office, refuser d'apprécier le caractère diffamatoire ou non de l'allégation au motif erroné que les pièces du dossier ne permettaient pas d'en démontrer le caractère diffamatoire ; que la cour d'appel a donc violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier le caractère diffamatoire ou non, en procédant eux-mêmes à l'interprétation des écrits ou propos incriminés, et non en statuant selon l'interprétation qu'en donne a posteriori leur auteur ; qu'en énonçant que Dominique Z... ne contestait pas avoir utilisé le mot " faux ", mais au sens d'" inexact " et indiquait n'avoir jamais accusé l'ingénieur de structure de faux en écriture, au lieu d'apprécier elle-même le sens du propos incriminé pour se prononcer sur le caractère diffamatoire ou non de l'allégation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, que constitue une atteinte à l'honneur et à la considération de l'ingénieur de structure ayant établi une attestation de conformité de travaux et du copropriétaire ayant utilisé cette attestation, le fait par le syndic de la copropriété de qualifier, lors d'une assemblée générale des copropriétaires, cette attestation de " faux " ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que Dominique Z... n'a pas contesté avoir utilisé le mot " faux " à propos de l'attestation établie par l'ingénieur et que la matérialité du terme de " faux " utilisé par elle était établie ; qu'en estimant néanmoins que le caractère diffamatoire du propos incriminé n'était pas établi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et a, à bon droit, estimé qu'ils ne constituaient pas la contravention de diffamation non publique ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 février 2007
Référence
613726a1cd58014677427344
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel