Cour de Cassation · cr — 20 février 2007
- ECLI
- 613726a1cd58014677427345
- Date
- 20 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-13 du code pénal, 12-1, 50-2 et 44 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, 11, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris ; "aux motifs que, le premier président de la cour d'appel tient des dispositions de la loi organique fixant le statut de la magistrature, un pouvoir propre de surveillance des magistrats du siège affectés dans son ressort ; qu'en effet, aux termes de l'article 12-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, il évalue les magistrats affectés dans sa juridiction ; qu'aux termes de l'article 50-2 de ladite ordonnance modifiée par la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001, le premier président de cour d'appel peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature de dénonciation de faits motivant des poursuites disciplinaires ; qu'aux termes de l'article 50 de l'ordonnance précitée, il donne son avis en sa qualité de chef hiérarchique lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, propose au Conseil supérieur de la magistrature, l'interdiction temporaire d'un magistrat du siège faisant l'objet d'une enquête ; qu'en outre, il tient de l'article 44 du même texte, le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats placés sous son autorité ;considérant que le secret de l'instruction et de l'enquête n'est pas opposable au Procureur général qui, dans l'exercice des missions que la loi lui attribue, a qualité pour apprécier l'opportunité de communiquer au premier président, des pièces en relation avec l'exercice des pouvoirs de celui-ci ; considérant, en conséquence, que la communication par le procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France au premier président de cette cour, de pièces d'une information et d'une enquête préliminaire en relation avec la mise en cause d'un magistrat du siège affecté à la cour d'appel de Fort-de-France et à l'égard duquel, le premier président dispose de pouvoirs de surveillance, d'évaluation ainsi que la faculté de prononcer un avertissement, est donc régulière" ; " Considérant sur la transmission des pièces à Benoît Z..., que l'information a établi que ce dernier les avait reçues du premier président ; qu'en effet, le pouvoir d'avertissement susceptible d'être mis en oeuvre par le Premier Président s'agissant de mises en cause d'un magistrat placé sous son autorité, doit, en vertu d'une jurisprudence du Conseil d'Etat, respecter les droits de la défense prévus à l'article 6-3b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ce qui impose à l'autorité compétente de communiquer à l'intéressé les pièces le mettant en cause ; qu'en l'espèce, la communication à Benoît Z... de la plainte avec constitution de partie civile l'incriminant de prise illégale d'intérêts, et des procès-verbaux d'enquête préliminaire retranscrivant les propos tenus lors d'une émission télévisée et reprenant cette mise en cause, n'est donc pas contraire aux règles en vigueur" ; "alors que, présentant un caractère secret, les pièces d'un dossier d'instruction ou issues d'une enquête préliminaire ne sont en principe pas transmissibles d'un magistrat qui en est le dépositaire à un autre magistrat, même tenu lui aussi au secret, sauf lorsque l'exercice des droits de la défense impose leur révélation, ce qui suppose qu'une procédure disciplinaire ait été effectivement initiée ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction ne pouvait justifier, sans se contredire, la communication de documents à caractère secret protégés par le secret de l'instruction par M. A..., premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, à Benoît Z..., président de chambre de cette même cour d'appel, par la prétendue nécessité pour ce dernier de garantir l'exercice de ses droits de la défense lorsqu'elle constatait expressément qu'aucune procédure disciplinaire n'avait été engagée à son encontre ; que ce faisant, l'arrêt ne saurait satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-13 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris ; "aux motifs que "s'agissant de la production de ces pièces par Benoît Z... au cours d'une procédure civile, ( ) l'intéressé qui était mis en cause soit par une plainte avec constitution de partie civile soit par les participants à une émission de télévision, n'est pas une personne concourant à la procédure d'information ou à celle de l'enquête préliminaire et n'était pas tenu au secret de l'article 11 du code de procédure pénale ; que n'ayant pas reçu les documents dans l'exercice de ses fonctions, il n'était pas tenu au secret professionnel, étant observé que les procès-verbaux d'enquête préliminaire étaient tous relatifs à une émission publique de télévision au cours de laquelle les participants ont repris les faits exposés à la plainte avec constitution de partie civile de Mme B... de C... D..." ; "alors que, d'une part, les parties civiles ayant soulevé dans leur mémoire la question de savoir si Benoît Z... n'avait pas violé le secret professionnel auquel il était tenu en raison de son état ou de sa fonction, il appartenait à la chambre de l'instruction de vérifier si les faits litigieux n'étaient pas constitutifs du délit de révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est le dépositaire ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, qui s'est bornée à indiquer que Benoît Z... n'est pas une personne concourant à la procédure d'information ou à celle de l'enquête préliminaire et n'était pas tenu au secret de l'article 11 du code de procédure pénale, a ce faisant omis de se prononcer sur toutes les qualifications que pouvaient revêtir les faits dont elle était saisie tout en ne répondant pas aux articulations essentielles du mémoire déposé par les parties civiles ; "alors que, d'autre part, la chambre de l'instruction a constaté que la plainte avec constitution de partie civile ainsi que les procès-verbaux issus de l'enquête préliminaire avaient été communiqués à Benoît Z... dans l'éventualité d'un avertissement qui aurait pu être prononcé contre lui par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, dans l'exercice du pouvoir propre de surveillance qu'il tient de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; que dans ces conditions, la Chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, affirmer que Benoît Z... n'avait pas reçu ces documents dans l'exercice de ses fonctions ; "alors que, enfin, la connaissance d'informations à caractère secret par d'autres personnes n'est pas de nature à leur enlever leur caractère confidentiel et secret, la divulgation d'une information à caractère secret ne pouvait être justifiée par son caractère déjà connu ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction ne pouvait confirmer l'ordonnance du juge d'instruction au motif inopérant que les procès-verbaux d'enquête préliminaire étaient tous relatifs à une émission publique de télévision au cours de laquelle les participants avaient repris les faits exposés à la plainte avec constitution de partie civile de Mme B... de C... D..." ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maryse, - Y... Alain, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 14 février 2006, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de violation du secret professionnel, violation du secret de l'enquête et de l'instruction et recel, tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-13 du code pénal, 12-1, 50-2 et 44 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, 11, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris ; "aux motifs que, le premier président de la cour d'appel tient des dispositions de la loi organique fixant le statut de la magistrature, un pouvoir propre de surveillance des magistrats du siège affectés dans son ressort ; qu'en effet, aux termes de l'article 12-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, il évalue les magistrats affectés dans sa juridiction ; qu'aux termes de l'article 50-2 de ladite ordonnance modifiée par la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001, le premier président de cour d'appel peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature de dénonciation de faits motivant des poursuites disciplinaires ; qu'aux termes de l'article 50 de l'ordonnance précitée, il donne son avis en sa qualité de chef hiérarchique lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, propose au Conseil supérieur de la magistrature, l'interdiction temporaire d'un magistrat du siège faisant l'objet d'une enquête ; qu'en outre, il tient de l'article 44 du même texte, le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats placés sous son autorité ;considérant que le secret de l'instruction et de l'enquête n'est pas opposable au Procureur général qui, dans l'exercice des missions que la loi lui attribue, a qualité pour apprécier l'opportunité de communiquer au premier président, des pièces en relation avec l'exercice des pouvoirs de celui-ci ; considérant, en conséquence, que la communication par le procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France au premier président de cette cour, de pièces d'une information et d'une enquête préliminaire en relation avec la mise en cause d'un magistrat du siège affecté à la cour d'appel de Fort-de-France et à l'égard duquel, le premier président dispose de pouvoirs de surveillance, d'évaluation ainsi que la faculté de prononcer un avertissement, est donc régulière" ; " Considérant sur la transmission des pièces à Benoît Z..., que l'information a établi que ce dernier les avait reçues du premier président ; qu'en effet, le pouvoir d'avertissement susceptible d'être mis en oeuvre par le Premier Président s'agissant de mises en cause d'un magistrat placé sous son autorité, doit, en vertu d'une jurisprudence du Conseil d'Etat, respecter les droits de la défense prévus à l'article 6-3b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ce qui impose à l'autorité compétente de communiquer à l'intéressé les pièces le mettant en cause ; qu'en l'espèce, la communication à Benoît Z... de la plainte avec constitution de partie civile l'incriminant de prise illégale d'intérêts, et des procès-verbaux d'enquête préliminaire retranscrivant les propos tenus lors d'une émission télévisée et reprenant cette mise en cause, n'est donc pas contraire aux règles en vigueur" ; "alors que, présentant un caractère secret, les pièces d'un dossier d'instruction ou issues d'une enquête préliminaire ne sont en principe pas transmissibles d'un magistrat qui en est le dépositaire à un autre magistrat, même tenu lui aussi au secret, sauf lorsque l'exercice des droits de la défense impose leur révélation, ce qui suppose qu'une procédure disciplinaire ait été effectivement initiée ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction ne pouvait justifier, sans se contredire, la communication de documents à caractère secret protégés par le secret de l'instruction par M. A..., premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, à Benoît Z..., président de chambre de cette même cour d'appel, par la prétendue nécessité pour ce dernier de garantir l'exercice de ses droits de la défense lorsqu'elle constatait expressément qu'aucune procédure disciplinaire n'avait été engagée à son encontre ; que ce faisant, l'arrêt ne saurait satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-13 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris ; "aux motifs que "s'agissant de la production de ces pièces par Benoît Z... au cours d'une procédure civile, ( ) l'intéressé qui était mis en cause soit par une plainte avec constitution de partie civile soit par les participants à une émission de télévision, n'est pas une personne concourant à la procédure d'information ou à celle de l'enquête préliminaire et n'était pas tenu au secret de l'article 11 du code de procédure pénale ; que n'ayant pas reçu les documents dans l'exercice de ses fonctions, il n'était pas tenu au secret professionnel, étant observé que les procès-verbaux d'enquête préliminaire étaient tous relatifs à une émission publique de télévision au cours de laquelle les participants ont repris les faits exposés à la plainte avec constitution de partie civile de Mme B... de C... D..." ; "alors que, d'une part, les parties civiles ayant soulevé dans leur mémoire la question de savoir si Benoît Z... n'avait pas violé le secret professionnel auquel il était tenu en raison de son état ou de sa fonction, il appartenait à la chambre de l'instruction de vérifier si les faits litigieux n'étaient pas constitutifs du délit de révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est le dépositaire ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, qui s'est bornée à indiquer que Benoît Z... n'est pas une personne concourant à la procédure d'information ou à celle de l'enquête préliminaire et n'était pas tenu au secret de l'article 11 du code de procédure pénale, a ce faisant omis de se prononcer sur toutes les qualifications que pouvaient revêtir les faits dont elle était saisie tout en ne répondant pas aux articulations essentielles du mémoire déposé par les parties civiles ; "alors que, d'autre part, la chambre de l'instruction a constaté que la plainte avec constitution de partie civile ainsi que les procès-verbaux issus de l'enquête préliminaire avaient été communiqués à Benoît Z... dans l'éventualité d'un avertissement qui aurait pu être prononcé contre lui par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, dans l'exercice du pouvoir propre de surveillance qu'il tient de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; que dans ces conditions, la Chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, affirmer que Benoît Z... n'avait pas reçu ces documents dans l'exercice de ses fonctions ; "alors que, enfin, la connaissance d'informations à caractère secret par d'autres personnes n'est pas de nature à leur enlever leur caractère confidentiel et secret, la divulgation d'une information à caractère secret ne pouvait être justifiée par son caractère déjà connu ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction ne pouvait confirmer l'ordonnance du juge d'instruction au motif inopérant que les procès-verbaux d'enquête préliminaire étaient tous relatifs à une émission publique de télévision au cours de laquelle les participants avaient repris les faits exposés à la plainte avec constitution de partie civile de Mme B... de C... D..." ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 février 2007
Référence
613726a1cd58014677427345
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel