Cour de Cassation · cr — 27 février 2007
- ECLI
- 613726a1cd58014677427347
- Date
- 27 février 2007
- Condamnation
- 5 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en conformité de l'immeuble litigieux, en le restituant à son usage agricole, dans un délai de six mois à compter du jour où il deviendrait définitif, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; "aux motifs qu'en droit, l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme prévoit, en cas d'infraction prévue à l'article L. 480-4 du même code, que le juge statue sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration qui en tient lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur ; qu'en l'espèce, lors de l'acquisition de l'immeuble litigieux par Roland X..., il est précisé dans l'acte de vente que le vendeur a fait des travaux de modification de la grange à usage agricole pour la rendre habitable et ce, sans permis de construire, en infraction aux règles d'urbanisme, de sorte que Roland X... connaissait parfaitement la situation juridique du bien au regard du droit de construire, cette situation étant rappelée dans une note d'urbanisme jointe à l'acte et rappelée dans le corps de celui-ci, indiquant le caractère inconstructible des lieux et très précisément que l'aménagement de ce bâtiment agricole en habitation serait refusée ; que, nonobstant ces informations, le prévenu n'en a pas moins poursuivi les travaux tendant à rendre habitables les lieux, sans avoir obtenu de permis de construire, mais au contraire en ayant reçu notification d'un refus explicite aux demandes faites par lui, après la démolition partielle de l'immeuble, quand bien même cette démolition ait été accidentelle ; que, dans le cadre des litiges devant les juridictions administratives, tendant à voir annuler la décision de refus de permis de construire, Roland X... a soutenu que son projet tendait à remettre le bâtiment dans l'état antérieur aux travaux de modification et à le destiner comme auparavant à une activité agricole ; que, d'ailleurs, le permis de construire sollicité précisait qu'il s'agissait de reconstruction partielle après sinistre dans un même volume, le bâtiment étant qualifié de "bâtiment agricole " pour le rangement des récoltes et matériels divers ; qu'il est allégué par le prévenu lui-même que ce bâtiment lui sert en réalité d'habitation ; qu'aucune régularisation n'apparaît possible, l'immeuble étant situé en zone NC, non constructible ; que les recours administratifs contre les décisions du maire ont tous échoué ; qu'il s'ensuit que la cour estime devoir ordonner la mise en conformité de l'immeuble litigieux dans un délai de six mois pour le rendre à sa destination initiale d'usage agricole, après que le présent arrêt soit devenu définitif, sous astreinte de 50 euros par jour, passé ce délai de six mois ; "alors que, si le juge a la faculté d'ordonner la démolition d'un ouvrage irrégulièrement édifié, il n'est nullement tenu d'ordonner cette destruction, alors même qu'aucune régularisation de la situation juridique n'apparaît possible ; qu'en considérant néanmoins qu'elle avait l'obligation d'ordonner la démolition de la construction irrégulièrement édifiée dès lors qu'aucune régularisation n'apparaissait possible en raison du fait que l'immeuble était situé en zone non constructible, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs, en refusant d'exercer son pouvoir d'appréciation, et violé les textes visés au moyen" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roland, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 2005 qui, sur renvoi après cassation, a dans la procédure suivie contre lui pour infraction au code de l'urbanisme, ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des lieux ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en conformité de l'immeuble litigieux, en le restituant à son usage agricole, dans un délai de six mois à compter du jour où il deviendrait définitif, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; "aux motifs qu'en droit, l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme prévoit, en cas d'infraction prévue à l'article L. 480-4 du même code, que le juge statue sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration qui en tient lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur ; qu'en l'espèce, lors de l'acquisition de l'immeuble litigieux par Roland X..., il est précisé dans l'acte de vente que le vendeur a fait des travaux de modification de la grange à usage agricole pour la rendre habitable et ce, sans permis de construire, en infraction aux règles d'urbanisme, de sorte que Roland X... connaissait parfaitement la situation juridique du bien au regard du droit de construire, cette situation étant rappelée dans une note d'urbanisme jointe à l'acte et rappelée dans le corps de celui-ci, indiquant le caractère inconstructible des lieux et très précisément que l'aménagement de ce bâtiment agricole en habitation serait refusée ; que, nonobstant ces informations, le prévenu n'en a pas moins poursuivi les travaux tendant à rendre habitables les lieux, sans avoir obtenu de permis de construire, mais au contraire en ayant reçu notification d'un refus explicite aux demandes faites par lui, après la démolition partielle de l'immeuble, quand bien même cette démolition ait été accidentelle ; que, dans le cadre des litiges devant les juridictions administratives, tendant à voir annuler la décision de refus de permis de construire, Roland X... a soutenu que son projet tendait à remettre le bâtiment dans l'état antérieur aux travaux de modification et à le destiner comme auparavant à une activité agricole ; que, d'ailleurs, le permis de construire sollicité précisait qu'il s'agissait de reconstruction partielle après sinistre dans un même volume, le bâtiment étant qualifié de "bâtiment agricole " pour le rangement des récoltes et matériels divers ; qu'il est allégué par le prévenu lui-même que ce bâtiment lui sert en réalité d'habitation ; qu'aucune régularisation n'apparaît possible, l'immeuble étant situé en zone NC, non constructible ; que les recours administratifs contre les décisions du maire ont tous échoué ; qu'il s'ensuit que la cour estime devoir ordonner la mise en conformité de l'immeuble litigieux dans un délai de six mois pour le rendre à sa destination initiale d'usage agricole, après que le présent arrêt soit devenu définitif, sous astreinte de 50 euros par jour, passé ce délai de six mois ; "alors que, si le juge a la faculté d'ordonner la démolition d'un ouvrage irrégulièrement édifié, il n'est nullement tenu d'ordonner cette destruction, alors même qu'aucune régularisation de la situation juridique n'apparaît possible ; qu'en considérant néanmoins qu'elle avait l'obligation d'ordonner la démolition de la construction irrégulièrement édifiée dès lors qu'aucune régularisation n'apparaissait possible en raison du fait que l'immeuble était situé en zone non constructible, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs, en refusant d'exercer son pouvoir d'appréciation, et violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'en ordonnant la mise en conformité de l'immeuble les juges ont fait usage, par des motifs exempts d'insuffisance, d'une faculté qu'ils tiennent de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 février 2007
Référence
613726a1cd58014677427347
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel