Cour de Cassation · cr — 21 février 2007
- ECLI
- 613726a1cd58014677427348
- Date
- 21 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-8, 121-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jérôme X... coupable d'homicide involontaire et l'a condamné de ce chef à huit mois d'emprisonnement avec sursis, avec mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation de soin, à l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'obtenir un nouveau permis pendant un an ; "aux motifs que, lorsque la victime a serré le frein à main, Jérôme X... l'a desserré immédiatement et accéléré aussitôt, alors que la porte coulissante du bus avait été ouverte ; qu'en faisant cette manoeuvre, alors qu'il savait que son passager allait sauter, Jérôme X... a commis une imprudence qui ne pouvait qu'accroître le risque de chute du passager ; "alors, d'une part, que ne commet pas de faute le conducteur d'un bus qui, ayant clairement indiqué à l'un de ses passagers, son refus de s'arrêter en dehors du circuit prévu dans des conditions qu'il estimait dangereuses, desserre le frein à main que ce passager vient de serrer sur le véhicule en marche, et réaccélère pour éviter un brusque arrêt du véhicule, nonobstant le fait que le passager prétende sauter en marche, prétention dont le conducteur ne pouvait imaginer qu'elle serait mise à exécution ; "alors, d'autre part, que ce comportement, reproché au conducteur du car, à le supposer fautif, n'a pas de lien de causalité avec le décès du passager qui, nonobstant le refus clairement exprimé du conducteur de s'arrêter, a ouvert la porte du véhicule et sauté en marche du bus, après avoir serré le frein à main du bus en marche, et s'être ainsi mêlé dangereusement et de façon imprévisible de la conduite du véhicule ; "alors, de surcroît, et en toute hypothèse que le lien de causalité entre le comportement du conducteur et le décès du passager ayant délibérément pris l'initiative de sauter en marche, ne peut qu'être indirect ; qu'en l'absence de toute constatation de l'existence d'une faute caractérisée au sens de l'article 121-3 du code pénal, la cour d'appel n'a pas donné de fondement légal à sa décision ; "alors, enfin, et en toute hypothèse que le délit de non-assistance à personne en danger n'étant pas légalement réprimé par la peine de l'annulation du permis de conduire avec interdiction de le représenter pendant un certain délai, cette peine complémentaire ne saurait être en toute hypothèse considérée comme étant justifiée par le délit de non-assistance à personne en danger, et que, faute de constatation de l'existence d'un homicide involontaire, la chambre criminelle devra prononcer l'annulation de cette peine" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-6, 223-16 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jérôme X... coupable de non-assistance à personne en danger ; "aux motifs que Jérôme X... a reconnu qu'une autre passagère du véhicule lui avait signalé la chute d'Etienne Y... et lui avait demandé de s'arrêter pour lui porter secours ; que Jérôme X... a continué sa route, refusant de s'arrêter ; qu'il a reconnu être repassé devant les lieux de l'accident et ne pas s'être arrêté, alors que les personnes qui assistaient le blessé, lui ont fait signer de stopper ; que, par son refus réitéré de s'arrêter et provoquer les secours, alors qu'il savait que la victime avait fait une chute et qu'il possédait un téléphone portable, Jérôme X... s'est rendu coupable du délit de non-assistance à personne en danger ; "alors, d'une part, que le délit de non-assistance à personne en danger suppose l'existence d'un véritable péril où se trouverait la personne non secourue et la connaissance par le prévenu de ce péril réel ; que la simple circonstance qu'un passager du bus conduit par Jérôme X... a délibérément sauté de ce véhicule en marche, ne caractérise ni un péril au sens de l'article 223-6, alinéa 2, ni encore moins la connaissance, par le conducteur du bus, de ce péril ; qu'ainsi, l'infraction n'était pas légalement constituée ; "alors, d'autre part, que la nécessité de porter assistance à une personne en péril n'existe que pour autant que cette assistance soit absolument indispensable et disparaît, notamment en cas d'accident de la circulation, lorsque d'autres personnes sont déjà présentes sur les lieux et aptes à apporter à l'accidenté l'assistance nécessaire ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel, que, lorsque Jérôme X... est repassé sur les lieux de l'accident, diverses personnes assistaient le blessé ; que la seule circonstance qui lui est reprochée de ne pas s'être alors arrêté, en l'absence de tout caractère indispensable de son assistance, auprès d'un blessé dont plusieurs personnes s'occupaient déjà, ne caractérise pas davantage le délit de non-assistance à personne en danger" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jérôme, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2006, qui, pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, a prononcé l'annulation de son permis de conduire et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-8, 121-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jérôme X... coupable d'homicide involontaire et l'a condamné de ce chef à huit mois d'emprisonnement avec sursis, avec mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation de soin, à l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'obtenir un nouveau permis pendant un an ; "aux motifs que, lorsque la victime a serré le frein à main, Jérôme X... l'a desserré immédiatement et accéléré aussitôt, alors que la porte coulissante du bus avait été ouverte ; qu'en faisant cette manoeuvre, alors qu'il savait que son passager allait sauter, Jérôme X... a commis une imprudence qui ne pouvait qu'accroître le risque de chute du passager ; "alors, d'une part, que ne commet pas de faute le conducteur d'un bus qui, ayant clairement indiqué à l'un de ses passagers, son refus de s'arrêter en dehors du circuit prévu dans des conditions qu'il estimait dangereuses, desserre le frein à main que ce passager vient de serrer sur le véhicule en marche, et réaccélère pour éviter un brusque arrêt du véhicule, nonobstant le fait que le passager prétende sauter en marche, prétention dont le conducteur ne pouvait imaginer qu'elle serait mise à exécution ; "alors, d'autre part, que ce comportement, reproché au conducteur du car, à le supposer fautif, n'a pas de lien de causalité avec le décès du passager qui, nonobstant le refus clairement exprimé du conducteur de s'arrêter, a ouvert la porte du véhicule et sauté en marche du bus, après avoir serré le frein à main du bus en marche, et s'être ainsi mêlé dangereusement et de façon imprévisible de la conduite du véhicule ; "alors, de surcroît, et en toute hypothèse que le lien de causalité entre le comportement du conducteur et le décès du passager ayant délibérément pris l'initiative de sauter en marche, ne peut qu'être indirect ; qu'en l'absence de toute constatation de l'existence d'une faute caractérisée au sens de l'article 121-3 du code pénal, la cour d'appel n'a pas donné de fondement légal à sa décision ; "alors, enfin, et en toute hypothèse que le délit de non-assistance à personne en danger n'étant pas légalement réprimé par la peine de l'annulation du permis de conduire avec interdiction de le représenter pendant un certain délai, cette peine complémentaire ne saurait être en toute hypothèse considérée comme étant justifiée par le délit de non-assistance à personne en danger, et que, faute de constatation de l'existence d'un homicide involontaire, la chambre criminelle devra prononcer l'annulation de cette peine" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-6, 223-16 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jérôme X... coupable de non-assistance à personne en danger ; "aux motifs que Jérôme X... a reconnu qu'une autre passagère du véhicule lui avait signalé la chute d'Etienne Y... et lui avait demandé de s'arrêter pour lui porter secours ; que Jérôme X... a continué sa route, refusant de s'arrêter ; qu'il a reconnu être repassé devant les lieux de l'accident et ne pas s'être arrêté, alors que les personnes qui assistaient le blessé, lui ont fait signer de stopper ; que, par son refus réitéré de s'arrêter et provoquer les secours, alors qu'il savait que la victime avait fait une chute et qu'il possédait un téléphone portable, Jérôme X... s'est rendu coupable du délit de non-assistance à personne en danger ; "alors, d'une part, que le délit de non-assistance à personne en danger suppose l'existence d'un véritable péril où se trouverait la personne non secourue et la connaissance par le prévenu de ce péril réel ; que la simple circonstance qu'un passager du bus conduit par Jérôme X... a délibérément sauté de ce véhicule en marche, ne caractérise ni un péril au sens de l'article 223-6, alinéa 2, ni encore moins la connaissance, par le conducteur du bus, de ce péril ; qu'ainsi, l'infraction n'était pas légalement constituée ; "alors, d'autre part, que la nécessité de porter assistance à une personne en péril n'existe que pour autant que cette assistance soit absolument indispensable et disparaît, notamment en cas d'accident de la circulation, lorsque d'autres personnes sont déjà présentes sur les lieux et aptes à apporter à l'accidenté l'assistance nécessaire ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel, que, lorsque Jérôme X... est repassé sur les lieux de l'accident, diverses personnes assistaient le blessé ; que la seule circonstance qui lui est reprochée de ne pas s'être alors arrêté, en l'absence de tout caractère indispensable de son assistance, auprès d'un blessé dont plusieurs personnes s'occupaient déjà, ne caractérise pas davantage le délit de non-assistance à personne en danger" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges de fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 2007
Référence
613726a1cd58014677427348
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel