Cour de Cassation · cr — 7 février 2007
- ECLI
- 613726a1cd58014677427349
- Date
- 7 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu à l'encontre d'Alain X... la circonstance aggravante de récidive ; "aux motifs qu'Alain X... ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés concernant Erika Y... ; que ses aveux sont corroborés par les déclarations de la victime, du fils de l'intéressé et des deux soeurs d'Erika qui indiquent tous que le prévenu partageait le lit d'Erika lorsqu'il l'accueillait à son domicile, le week-end notamment ; qu'il est établi qu'Alain X... a déjà été condamné à deux reprises, le 17 juin 1997 et le 19 novembre 1997, pour des faits d'agressions sexuelles sur mineurs de moins de quinze ans ; que la peine afférente à chacune de ces deux condamnations a été exécutée le 10 octobre 1998 ; qu'il s'ensuit qu'à la date des faits qui lui sont reprochés à l'égard d'Erika Y..., soit de juin à décembre 2003, l'intéressé se trouvait, pour la période écoulée entre juin 2003 et le 10 octobre 2003, en état de récidive légale ; "alors que la récidive spéciale et temporaire ne peut être retenue que si le nouveau délit est commis dans les cinq ans qui suivent l'expiration de la précédente peine ; qu'en se bornant, pour retenir la circonstance aggravante de récidive à l'encontre d'Alain X..., qui se voyait reprocher d'avoir commis des atteintes sexuelles entre le mois de juin 2003 et le mois de décembre 2003, à relever que la précédente peine prononcée à l'encontre du prévenu pour des faits similaires avait été exécutée le 10 octobre 1997, sans constater que les atteintes sexuelles poursuivies auraient été effectivement commises dès avant le 10 octobre 2003, et donc dans les cinq ans ayant suivi l'expiration de la précédente peine, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 131-26 et 132-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alain X... à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de dix ans ; "alors que la peine l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit et ce, même si la condamnation retient la circonstance aggravante de récidive, seul le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues pouvant en ce cas être doublé ; que, dès lors, en condamnant Alain X... à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de dix ans après l'avoir déclaré coupable du délit d'atteintes sexuelles sur mineure de quinze par personne ayant autorité en récidive, la cour d'appel a méconnu les textes ci-dessus mentionnés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2006, qui, pour atteintes sexuelles aggravées en récidive, l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement, à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et à 10 ans de suivi socio-judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu à l'encontre d'Alain X... la circonstance aggravante de récidive ; "aux motifs qu'Alain X... ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés concernant Erika Y... ; que ses aveux sont corroborés par les déclarations de la victime, du fils de l'intéressé et des deux soeurs d'Erika qui indiquent tous que le prévenu partageait le lit d'Erika lorsqu'il l'accueillait à son domicile, le week-end notamment ; qu'il est établi qu'Alain X... a déjà été condamné à deux reprises, le 17 juin 1997 et le 19 novembre 1997, pour des faits d'agressions sexuelles sur mineurs de moins de quinze ans ; que la peine afférente à chacune de ces deux condamnations a été exécutée le 10 octobre 1998 ; qu'il s'ensuit qu'à la date des faits qui lui sont reprochés à l'égard d'Erika Y..., soit de juin à décembre 2003, l'intéressé se trouvait, pour la période écoulée entre juin 2003 et le 10 octobre 2003, en état de récidive légale ; "alors que la récidive spéciale et temporaire ne peut être retenue que si le nouveau délit est commis dans les cinq ans qui suivent l'expiration de la précédente peine ; qu'en se bornant, pour retenir la circonstance aggravante de récidive à l'encontre d'Alain X..., qui se voyait reprocher d'avoir commis des atteintes sexuelles entre le mois de juin 2003 et le mois de décembre 2003, à relever que la précédente peine prononcée à l'encontre du prévenu pour des faits similaires avait été exécutée le 10 octobre 1997, sans constater que les atteintes sexuelles poursuivies auraient été effectivement commises dès avant le 10 octobre 2003, et donc dans les cinq ans ayant suivi l'expiration de la précédente peine, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ; Attendu que le demandeur, qui n'a pas contesté devant les juges de fond l'état de récidive visé par la prévention, ne saurait le faire pour la première fois devant la Cour de cassation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 131-26 et 132-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alain X... à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de dix ans ; "alors que la peine l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit et ce, même si la condamnation retient la circonstance aggravante de récidive, seul le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues pouvant en ce cas être doublé ; que, dès lors, en condamnant Alain X... à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de dix ans après l'avoir déclaré coupable du délit d'atteintes sexuelles sur mineure de quinze par personne ayant autorité en récidive, la cour d'appel a méconnu les textes ci-dessus mentionnés" ; Vu l'article 131-26 du code pénal ; Attendu que, selon ce texte, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit ; Attendu que la cour d'appel a condamné le prévenu à la peine complémentaire de 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le demandeur a été déclaré coupable d'un délit, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 9 mars 2006, en ses seules dispositions ayant condamné Alain X... à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; FIXE à 5 ans la durée de la peine d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 février 2007
Référence
613726a1cd58014677427349
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel