Cour de Cassation · cr — 14 mars 2007
- ECLI
- 613726a1cd58014677427350
- Date
- 14 mars 2007
- Condamnation
- 1 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'Alfred X..., avocat, poursuivi pour fraude fiscale, a excipé de la nullité de la procédure suivie devant la commission des infractions fiscales, prise de ce qu'il n'a pas été avisé de la saisine de cet organisme et que la preuve n'est pas rapportée que la lettre recommandée lui notifiant cette saisine ait été adressée à sa dernière adresse connue de l'administration ; Attendu que pour écarter cette exception, l'arrêt énonce qu'en l'absence de preuve contraire, les mentions portées sur l'avis conforme rendu par la commission des infractions fiscales, signé de son président, suffisent à établir la régularité de la procédure suivie devant elle ; que les juges ajoutent qu'il résulte de ces mentions, qu'il a été satisfait aux exigences de l'article R. 228-2 du livre des procédures fiscales, par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 25 février 2003, qui n'a pas été retirée ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, L. 228 et R. 228-2 du livre des procédures fiscales, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité soulevée par Alfred X... et a condamné ce dernier du chef de fraude fiscale ; "aux motifs que l'avis de la commission fiscale qui figure au dossier comporte la mention de ce que le contribuable a été informé par lettre du 25 février 2003 non retirée ; qu'en l'absence de preuve contraire, les mentions portées sur l'avis conforme rendu par la commission des infractions fiscales suffisent à établir la régularité de la procédure devant cet organisme ; qu'il s'évince des énonciations de l'avis à l'encontre desquelles aucune preuve contraire n'est apportée qu'il a été satisfait aux exigences de l'article R. 228-2 du livre des procédures fiscales par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 février 2003 laquelle n'a pas été retirée ce qui établit qu'elle a été délivrée à l'adresse du contribuable sans quoi figurerait la mention " n'habite plus à l'adresse indiquée " ; "alors que, d'une part, la commission des infractions fiscales ayant pour obligation d'informer le contribuable de sa saisine, par lettre recommandée, expédiée à la dernière adresse connue de l'administration, et non à n'importe laquelle des adresses auxquelles ce contribuable peut résider et se voir adresser du courrier, n'apporte pas la preuve de l'accomplissement de cette formalité, en l'absence de précisions quant à l'adresse concernée, la seule mention figurant dans l'avis de la commission selon laquelle la lettre recommandée n'a pas été retirée par son destinataire ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les articles 1741 du code général des impôts et L. 228 du livre des procédures fiscales ; "alors que, d'autre part, l'avis de la commission des infractions fiscales ne comportant aucune précision quant à l'adresse d'Alfred X... et à l'adresse à laquelle la lettre avisant l'intéressé a été envoyée, ses mentions ne peuvent établir que cette lettre a bien été envoyée à la dernière adresse connue de l'administration ; qu'en conséquence, en se bornant à relever que les mentions de l'avis suffisent à établir la régularité de la procédure, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ; "alors, enfin, qu'il appartient aux juridictions correctionnelles de s'assurer de la validité de leur saisine et, plus précisément, de s'assurer que les faits de fraude fiscale à l'égard desquels elles sont saisies sont bien ceux à l'égard desquels l'avis favorable de la commission des infractions fiscales a été délivré ; qu'en conséquence, en écartant, sans motifs, l'exception de nullité prise de l'impossibilité de déterminer si les faits dont était saisie la cour d'appel étaient bien ceux pour lesquels l'administration fiscale avait été autorisée à porter plainte (conclusions, p. 6, dernier ), la cour d'appel a violé les articles 1741 du code général des impôts et L. 228 du livre des procédures fiscales" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alfred, contre l'arrêt de cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 14 février 2006, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, L. 228 et R. 228-2 du livre des procédures fiscales, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité soulevée par Alfred X... et a condamné ce dernier du chef de fraude fiscale ; "aux motifs que l'avis de la commission fiscale qui figure au dossier comporte la mention de ce que le contribuable a été informé par lettre du 25 février 2003 non retirée ; qu'en l'absence de preuve contraire, les mentions portées sur l'avis conforme rendu par la commission des infractions fiscales suffisent à établir la régularité de la procédure devant cet organisme ; qu'il s'évince des énonciations de l'avis à l'encontre desquelles aucune preuve contraire n'est apportée qu'il a été satisfait aux exigences de l'article R. 228-2 du livre des procédures fiscales par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 février 2003 laquelle n'a pas été retirée ce qui établit qu'elle a été délivrée à l'adresse du contribuable sans quoi figurerait la mention " n'habite plus à l'adresse indiquée " ; "alors que, d'une part, la commission des infractions fiscales ayant pour obligation d'informer le contribuable de sa saisine, par lettre recommandée, expédiée à la dernière adresse connue de l'administration, et non à n'importe laquelle des adresses auxquelles ce contribuable peut résider et se voir adresser du courrier, n'apporte pas la preuve de l'accomplissement de cette formalité, en l'absence de précisions quant à l'adresse concernée, la seule mention figurant dans l'avis de la commission selon laquelle la lettre recommandée n'a pas été retirée par son destinataire ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les articles 1741 du code général des impôts et L. 228 du livre des procédures fiscales ; "alors que, d'autre part, l'avis de la commission des infractions fiscales ne comportant aucune précision quant à l'adresse d'Alfred X... et à l'adresse à laquelle la lettre avisant l'intéressé a été envoyée, ses mentions ne peuvent établir que cette lettre a bien été envoyée à la dernière adresse connue de l'administration ; qu'en conséquence, en se bornant à relever que les mentions de l'avis suffisent à établir la régularité de la procédure, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ; "alors, enfin, qu'il appartient aux juridictions correctionnelles de s'assurer de la validité de leur saisine et, plus précisément, de s'assurer que les faits de fraude fiscale à l'égard desquels elles sont saisies sont bien ceux à l'égard desquels l'avis favorable de la commission des infractions fiscales a été délivré ; qu'en conséquence, en écartant, sans motifs, l'exception de nullité prise de l'impossibilité de déterminer si les faits dont était saisie la cour d'appel étaient bien ceux pour lesquels l'administration fiscale avait été autorisée à porter plainte (conclusions, p. 6, dernier ), la cour d'appel a violé les articles 1741 du code général des impôts et L. 228 du livre des procédures fiscales" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'Alfred X..., avocat, poursuivi pour fraude fiscale, a excipé de la nullité de la procédure suivie devant la commission des infractions fiscales, prise de ce qu'il n'a pas été avisé de la saisine de cet organisme et que la preuve n'est pas rapportée que la lettre recommandée lui notifiant cette saisine ait été adressée à sa dernière adresse connue de l'administration ; Attendu que pour écarter cette exception, l'arrêt énonce qu'en l'absence de preuve contraire, les mentions portées sur l'avis conforme rendu par la commission des infractions fiscales, signé de son président, suffisent à établir la régularité de la procédure suivie devant elle ; que les juges ajoutent qu'il résulte de ces mentions, qu'il a été satisfait aux exigences de l'article R. 228-2 du livre des procédures fiscales, par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 25 février 2003, qui n'a pas été retirée ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau en sa troisième branche, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 2007
Référence
613726a1cd58014677427350
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel