Cour de Cassation · cr — 6 mars 2007
- ECLI
- 613726a1cd58014677427351
- Date
- 6 mars 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 42 de la loi du 29 juillet 1881, 121-6, 121-7 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nulle la citation délivrée à Claude X... ; "aux motifs que Claude X... et la SA Les Editions Z... soulèvent à nouveau la nullité de la citation délivrée à Claude X... au motif, d'une part, qu'il est directeur de rédaction et non directeur de publication, d'autre part, que cette citation aurait dû lui être délivrée à son domicile personnel et non au siège de la revue, que le Club de l'Horloge soutient que Claude X... ne peut utilement faire valoir qu'il est directeur de la rédaction et non directeur de publication dans la mesure où l'ours de la revue mentionne que Claude X... est "directeur" à l'exclusion de toute mention expresse sur le nom du directeur de publication ; que le prévenu ne saurait se prévaloir de cette erreur puisque l'omission du nom du directeur de publication est pénalement sanctionnée par l'article 7 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée ; qu'en utilisant cependant la voie de la citation directe alors que d'autres procédures étaient à sa disposition s'il l'estimait nécessaire, le Club de l'Horloge devait procéder aux vérifications utiles pour délivrer, conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi précitée et compte tenu de l'imprécision des mentions figurant sur l'ours, l'acte introductif d'instance à la personne ayant la qualité de directeur de publication ; que Claude X... indique sans être contredit que le directeur de publication de la revue est Antoine Z... en sa qualité de président directeur général des Editions Z..., société qui a d'ailleurs été citée comme civilement responsable par la partie civile ; qu'il est par ailleurs constant que la citation n'a pas été délivrée au domicile personnel du prévenu ; que les premiers juges ont donc, à bon droit, déclaré nulle la citation délivrée à Claude X... ; "alors que, d'une part, en s'abstenant de rechercher si Claude X..., en étant présenté et en se présentant comme directeur de la revue incriminée, n'avait pas créé une apparence trompeuse au regard des tiers quant à sa qualité de directeur de publication justifiant que sa responsabilité en cette qualité soit retenue, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors que, d'autre part, doit être retenu comme complice de diffamation celui qui a accepté de laisser figurer son nom dans la publication incriminée avec la fausse qualité ou la qualité imprécise de directeur ; qu'en constatant que Claude X... était présenté comme directeur de la revue en cause mais en s'abstenant d'envisager la complicité du prévenu pour les faits de diffamation dénoncés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Elisabeth Y... des fins de la poursuite ; "aux motifs que la partie civile soutient que le tribunal a, à tort, jugé qu'il s'agissait d'un simple débat d'idées ; qu'elle fait valoir à cet égard qu'Elisabeth Y..., en lui prêtant des idées antisémites qu'elle masque, en l'accusant de contourner la loi pénale en évitant d'affirmer au grand jour ses prétendues convictions antisémites, en la présentant comme le laboratoire d'idées et l'une des officines les plus dangereuses de l'extrême droite, lui impute des faits précis attentatoires à son honneur et à sa considération ; que cependant, le tribunal a, au terme d'une analyse pertinente à laquelle souscrit la cour, jugé à bon droit, qu'en l'espèce, un fait matériel précis susceptible de faire aisément l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, nécessaire pour que la diffamation puisse être constituée, faisait défaut ; qu'en effet, Elisabeth Y... se livre à une analyse polémique entendue comme une controverse publique des modes de pensée et de positions du Club de l'Horloge, association qui se définit elle-même comme un cercle de réflexion politique, un laboratoire de pensée parmi les plus actifs et les plus productifs de la droite française ; que cette analyse relève du domaine des idées et des opinions et n'excède pas le cadre du simple exercice de la liberté d'expression et de critique garantie par le droit national et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'article incriminé, ainsi que les premiers juges l'ont décidé, n'est pas diffamatoire ; "et aux motifs adoptés que l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme "toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé " ; qu'il doit s'agir d'un fait matériel précis susceptible de faire l'objet d'un débat sur la preuve de sa vérité, qui se distingue ainsi de l'expression d'une opinion ou d'un jugement de valeur, autorisée par le libre droit de critique, celui-ci ne cessant que devant les attaques personnelles ; que le Club de l'Horloge que ses statuts définissent notamment comme un cercle de réflexion politique et qui se présente comme un cercle de réflexion indépendant des partis politiques et un laboratoire de pensée parmi les plus actifs et les plus productifs de la droite française articule et expose lui-même, à juste titre, que la prévenue lui attribue des idées antisémites, l'obligeant à masquer sa pensée ; qu'Elisabeth Y... allègue que la partie civile est proche d'"auteurs de livres négationnistes ou antisémites " dont elle critique vivement les thèses et méthodes, en particulier celle consistant à remplacer le mot " juif " par un autre terme ; que la prévenue exprime ainsi son opinion personnelle sur les idées et les méthodes de la partie civile ; qu'elle réagit à l'attribution du prix de la SFHM au livre de J. A... recommandé par le Club de l'Horloge, et à celle du "prix" Lyssenko, en se livrant à une analyse critique des modes de pensée et positions de l'association, qui peut être librement publiée s'agissant de la mise en cause d'attitudes, de nature intellectuelle, de la partie civile qui relève donc du domaine des idées et des opinions et non d'une imputation relative à un fait matériel précis susceptible de preuve ; "alors que constitue une diffamation le fait d'imputer à une personne des propos ou pensées antisémites ; qu'ainsi que l'ont reconnu les juges du fond, Mme Y... a attribué au Club de l'Horloge, dans l'article incriminé, des propos et pensées antisémites que ledit Club s'emploierait à dissimuler sous des formules généralement utilisées par les auteurs antisémites ou négationnistes ; qu'en estimant que les propos litigieux relevaient du débat doctrinal et ne constituaient pas l'imputation d'un fait précis susceptible de caractériser une diffamation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX et de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ASSOCIATION CLUB DE L'HORLOGE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 1er mars 2006, qui, dans la procédure suivie contre Claude X... et Elisabeth Y..., a prononcé la nullité des poursuites engagées contre le premier et l'a déboutée de ses demandes après relaxe de la seconde du chef de diffamation publique envers un particulier ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 42 de la loi du 29 juillet 1881, 121-6, 121-7 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nulle la citation délivrée à Claude X... ; "aux motifs que Claude X... et la SA Les Editions Z... soulèvent à nouveau la nullité de la citation délivrée à Claude X... au motif, d'une part, qu'il est directeur de rédaction et non directeur de publication, d'autre part, que cette citation aurait dû lui être délivrée à son domicile personnel et non au siège de la revue, que le Club de l'Horloge soutient que Claude X... ne peut utilement faire valoir qu'il est directeur de la rédaction et non directeur de publication dans la mesure où l'ours de la revue mentionne que Claude X... est "directeur" à l'exclusion de toute mention expresse sur le nom du directeur de publication ; que le prévenu ne saurait se prévaloir de cette erreur puisque l'omission du nom du directeur de publication est pénalement sanctionnée par l'article 7 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée ; qu'en utilisant cependant la voie de la citation directe alors que d'autres procédures étaient à sa disposition s'il l'estimait nécessaire, le Club de l'Horloge devait procéder aux vérifications utiles pour délivrer, conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi précitée et compte tenu de l'imprécision des mentions figurant sur l'ours, l'acte introductif d'instance à la personne ayant la qualité de directeur de publication ; que Claude X... indique sans être contredit que le directeur de publication de la revue est Antoine Z... en sa qualité de président directeur général des Editions Z..., société qui a d'ailleurs été citée comme civilement responsable par la partie civile ; qu'il est par ailleurs constant que la citation n'a pas été délivrée au domicile personnel du prévenu ; que les premiers juges ont donc, à bon droit, déclaré nulle la citation délivrée à Claude X... ; "alors que, d'une part, en s'abstenant de rechercher si Claude X..., en étant présenté et en se présentant comme directeur de la revue incriminée, n'avait pas créé une apparence trompeuse au regard des tiers quant à sa qualité de directeur de publication justifiant que sa responsabilité en cette qualité soit retenue, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors que, d'autre part, doit être retenu comme complice de diffamation celui qui a accepté de laisser figurer son nom dans la publication incriminée avec la fausse qualité ou la qualité imprécise de directeur ; qu'en constatant que Claude X... était présenté comme directeur de la revue en cause mais en s'abstenant d'envisager la complicité du prévenu pour les faits de diffamation dénoncés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour prononcer la nullité de la citation destinée à Claude X..., l'arrêt attaqué énonce que l'acte n'a pas été délivré à son domicile personnel et qu'il ne pouvait l'être au siège de la société éditrice, son destinataire n'ayant pas la qualité de directeur de publication ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges, qui n'avaient pas à rechercher si la qualité de directeur de rédaction de la revue avait pu créer une apparence trompeuse pour les tiers, ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Elisabeth Y... des fins de la poursuite ; "aux motifs que la partie civile soutient que le tribunal a, à tort, jugé qu'il s'agissait d'un simple débat d'idées ; qu'elle fait valoir à cet égard qu'Elisabeth Y..., en lui prêtant des idées antisémites qu'elle masque, en l'accusant de contourner la loi pénale en évitant d'affirmer au grand jour ses prétendues convictions antisémites, en la présentant comme le laboratoire d'idées et l'une des officines les plus dangereuses de l'extrême droite, lui impute des faits précis attentatoires à son honneur et à sa considération ; que cependant, le tribunal a, au terme d'une analyse pertinente à laquelle souscrit la cour, jugé à bon droit, qu'en l'espèce, un fait matériel précis susceptible de faire aisément l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, nécessaire pour que la diffamation puisse être constituée, faisait défaut ; qu'en effet, Elisabeth Y... se livre à une analyse polémique entendue comme une controverse publique des modes de pensée et de positions du Club de l'Horloge, association qui se définit elle-même comme un cercle de réflexion politique, un laboratoire de pensée parmi les plus actifs et les plus productifs de la droite française ; que cette analyse relève du domaine des idées et des opinions et n'excède pas le cadre du simple exercice de la liberté d'expression et de critique garantie par le droit national et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'article incriminé, ainsi que les premiers juges l'ont décidé, n'est pas diffamatoire ; "et aux motifs adoptés que l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme "toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé " ; qu'il doit s'agir d'un fait matériel précis susceptible de faire l'objet d'un débat sur la preuve de sa vérité, qui se distingue ainsi de l'expression d'une opinion ou d'un jugement de valeur, autorisée par le libre droit de critique, celui-ci ne cessant que devant les attaques personnelles ; que le Club de l'Horloge que ses statuts définissent notamment comme un cercle de réflexion politique et qui se présente comme un cercle de réflexion indépendant des partis politiques et un laboratoire de pensée parmi les plus actifs et les plus productifs de la droite française articule et expose lui-même, à juste titre, que la prévenue lui attribue des idées antisémites, l'obligeant à masquer sa pensée ; qu'Elisabeth Y... allègue que la partie civile est proche d'"auteurs de livres négationnistes ou antisémites " dont elle critique vivement les thèses et méthodes, en particulier celle consistant à remplacer le mot " juif " par un autre terme ; que la prévenue exprime ainsi son opinion personnelle sur les idées et les méthodes de la partie civile ; qu'elle réagit à l'attribution du prix de la SFHM au livre de J. A... recommandé par le Club de l'Horloge, et à celle du "prix" Lyssenko, en se livrant à une analyse critique des modes de pensée et positions de l'association, qui peut être librement publiée s'agissant de la mise en cause d'attitudes, de nature intellectuelle, de la partie civile qui relève donc du domaine des idées et des opinions et non d'une imputation relative à un fait matériel précis susceptible de preuve ; "alors que constitue une diffamation le fait d'imputer à une personne des propos ou pensées antisémites ; qu'ainsi que l'ont reconnu les juges du fond, Mme Y... a attribué au Club de l'Horloge, dans l'article incriminé, des propos et pensées antisémites que ledit Club s'emploierait à dissimuler sous des formules généralement utilisées par les auteurs antisémites ou négationnistes ; qu'en estimant que les propos litigieux relevaient du débat doctrinal et ne constituaient pas l'imputation d'un fait précis susceptible de caractériser une diffamation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et a, à bon droit, retenu qu'ils ne comportaient pas d'imputations diffamatoires à l'égard de l'Association Club de l'Horloge ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DECLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par Claude X... et la société Les Editions Z... ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ménotti conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mars 2007
Référence
613726a1cd58014677427351
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel