Cour de Cassation · cr — 21 mars 2007
- ECLI
- 613726a1cd58014677427359
- Date
- 21 mars 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 168, 312, 332 , 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que l'expert Anne-Marie R , psychologue, l'expert Mounir B , médecin légiste, les experts Thierry A , psychiatre, et Anne G , psychologue, qui avaient été chargés d'une mission d'expertise au cours de l'instruction, ont exposé oralement les résultats des opérations techniques auxquelles ils avaient procédé, après avoir prêté le serment prescrit par l'article 168 du code de procédure pénale, dont toutes les prescriptions ont été par ailleurs observées ; qu'après chacune de leurs dépositions, les dispositions de l'article 332 du code de procédure pénale ont aussi été observées ; "alors que les experts ne sont pas considérés comme des témoins et ne sont pas entendus comme tels au cours des débats, mais en leur qualité d'expert, dans les conditions fixées par l'article 168 du code de procédure pénale ; que dès lors, aucun des experts entendus, en l'espèce, n'ayant la double qualité de témoin et d'expert, ainsi qu il résulte de la liste des experts et témoins signifiée à l'accusé, les dispositions de l'article 332 du code de procédure pénale, applicables aux seuls témoins, ne pouvaient leur être appliquées ; qu'ainsi les exigences des textes susvisés ont été méconnues" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, alinéa 1er, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que les témoins Maria M , ex épouse de l'accusé, et Layla X..., fille de l'accusé, d'une part, Sandrine et Laurent Y..., fille et fils de l'épouse de l'accusé, d'autre part, ont été appelés successivement et introduits à tour de rôle dans l'auditoire, qu'ils ont déposé oralement, sans prestation de serment ; "alors qu'en vertu de l'article 331, alinéa 1er, du code de procédure pénale, les témoins doivent déposer séparément les uns des autres ; que ces seules énonciations du procès-verbal des débats ne permettent pas de s'assurer que cette prescription a été observée ; qu'ainsi le texte susvisé a été méconnu" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ahmed, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAUCLUSE, en date du 28 juin 2006 qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et 3 ans de suivi socio-judiciaire ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 168, 312, 332 , 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que l'expert Anne-Marie R , psychologue, l'expert Mounir B , médecin légiste, les experts Thierry A , psychiatre, et Anne G , psychologue, qui avaient été chargés d'une mission d'expertise au cours de l'instruction, ont exposé oralement les résultats des opérations techniques auxquelles ils avaient procédé, après avoir prêté le serment prescrit par l'article 168 du code de procédure pénale, dont toutes les prescriptions ont été par ailleurs observées ; qu'après chacune de leurs dépositions, les dispositions de l'article 332 du code de procédure pénale ont aussi été observées ; "alors que les experts ne sont pas considérés comme des témoins et ne sont pas entendus comme tels au cours des débats, mais en leur qualité d'expert, dans les conditions fixées par l'article 168 du code de procédure pénale ; que dès lors, aucun des experts entendus, en l'espèce, n'ayant la double qualité de témoin et d'expert, ainsi qu il résulte de la liste des experts et témoins signifiée à l'accusé, les dispositions de l'article 332 du code de procédure pénale, applicables aux seuls témoins, ne pouvaient leur être appliquées ; qu'ainsi les exigences des textes susvisés ont été méconnues" ; Attendu que, même si c'est à tort que le procès-verbal des débats énonce qu'à l'issue des auditions des experts, les prescriptions de l'article 332 du code de procédure pénale ont été observées aux lieux et places des dispositions de l'article 168 du même code, seules applicables aux auditions des experts, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors que ces deux articles prévoient, pour les parties et l'accusé, la possibilité de poser des questions à la personne entendue au terme de son audition ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, alinéa 1er, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que les témoins Maria M , ex épouse de l'accusé, et Layla X..., fille de l'accusé, d'une part, Sandrine et Laurent Y..., fille et fils de l'épouse de l'accusé, d'autre part, ont été appelés successivement et introduits à tour de rôle dans l'auditoire, qu'ils ont déposé oralement, sans prestation de serment ; "alors qu'en vertu de l'article 331, alinéa 1er, du code de procédure pénale, les témoins doivent déposer séparément les uns des autres ; que ces seules énonciations du procès-verbal des débats ne permettent pas de s'assurer que cette prescription a été observée ; qu'ainsi le texte susvisé a été méconnu" ; Attendu que le procès-verbal des débats énonce que les témoins visés au moyen ont été appelés successivement et introduits à tour de rôle dans l'auditoire et que toutes les autres prescriptions de l'article 331 du code de procédure pénale ont été observées ; Qu'il résulte de ces énonciations que lesdits témoins ont été entendus séparément, conformément au premier alinéa de ce texte ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2007
Référence
613726a1cd58014677427359
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel