Cour de Cassation · cr — 28 juin 2005
- ECLI
- 613726a1cd58014677427364
- Date
- 28 juin 2005
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Albert Y..., qui se rendait sur un chantier de travaux publics confié à la société D... Pére et Fils pour se procurer des pierres, a été tué par un tir de mine ; Attendu que, pour renvoyer des fins des poursuites exercées contre eux du chef d'homicide involontaire, la société, son représentant légal et les salariés ayant effectué le tir, l'arrêt énonce notamment qu'une procédure pour interdire l'accès au périmètre de tir était prévue, qu'elle a été mise en oeuvre, que la victime a été avisée de l'imminence d'un tir et qu'il lui a été demandé de ne plus se déplacer ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, d'où il résulte que l'accident est dû au fait de la victime et que les inobservations de la réglementation alléguées à la charge des prévenus n'ont pas eu de rôle causal dans sa survenance, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, du décret n° 87-231 du 27 mars 1987, notamment en ses articles 4, 5, 18 et 26, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé MM. A..., B..., C... des fins de la poursuite fondée sur l'homicide involontaire dont Albert Y... avait été victime le 4 juin 1999 ; "aux motifs que la matière est régie par le décret n° 87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relative à l'emploi d'explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles ; que l'article 18 dudit décret stipule : " avant le tir, le boutefeu doit : 1 ) s'assurer qu'aucun produit explosif n'est resté à proximité des lieux de tir ; 2 ) assigner aux personnes les points de refuge où elles ne peuvent être atteintes par des projections, directement ou indirectement ; 3 ) prendre des mesures pour empêcher toute circulation dans la zone où des projections risquent de se produire, notamment en plaçant des gardes sur les accès à cette zone ; 4 ) s'assurer que toute personne est hors d'atteinte des projections ou des chutes de blocs dues aux vibrations ; 5 ) prendre des dispositions pour qu'aucune personne ne puisse respirer des fumées de tir dangereuses ; 6 ) faire annoncer le tir par un signal sonore " ; que les prévenus sont poursuivis pour avoir, à Pontdemontvert, par manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce, en omettant de faire respecter les règles de sécurité et plus particulièrement de s'assurer qu'aucune personne ne se trouvait dans le dispositif de tir de mines, involontairement causé la mort d'Albert Y... ; que l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal dispose que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou qui n'ont pas pris les mesures pour l'éviter, ne sont responsables pénalement que s'il est établi qu'elles ont : soit violé, de façon manifestement délibérée, une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'il est constant en l'espèce, que le décès d'Albert Y... a pour unique cause sa présence dans le périmètre de tir ; qu'en effet, celui-ci, qui travaillait comme entrepreneur à Pontdemontvert, n'ignorait pas que depuis cinq mois, des tirs de mines étaient réalisés sur le CD ; que bien plus, le jour des faits, il désirait voir le chef de chantier pour négocier l'achat de pierres provenant desdits tirs de mines ; que c'est dans ces conditions qu'il s'est volontairement affranchi de l'interdiction de pénétrer dans le périmètre de tir que lui avait assigné René A... ; que, quittant son véhicule, il a cheminé à pied à l'intérieur du périmètre de tir où il a trouvé la mort ; que les prévenus ont respecté les dispositions du décret du 27 mars 1987 ; que la mise en uvre des produits explosifs ou le tir proprement dit, qui s'avèrent sur le plan technique exempts de reproche, ne sauraient constituer le fait générateur de l'accident, comme le soutiennent les parties civiles ; que le fait que François C..., préposé aux tirs et qui, au demeurant, présentait les compétences et l'expérience requises, n'ait pas disposé d'un certificat de tir, ne saurait être retenu à l'encontre du prévenu comme constituant une violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité au sens de l'article 121-3 du Code pénal ; que, par ailleurs, il est établi par les pièces de la procédure qu'il avait été prévu sur le chantier une procédure destinée à interdire l'accès du périmètre de tir ; que cette procédure a été mise en uvre, ainsi que cela ressort desdites pièces du dossier, par René A... qui, se conformant aux ordres reçus de François C..., a procédé à la fermeture de la route, a avisé la victime de l'imminence d'un tir de mines et lui a demandé de ne plus se déplacer ; que les prévenus ne sauraient être en conséquence considérés comme ayant causé indirectement le décès de la victime, dès lors que la procédure d'évacuation prévue ayant bien été mise en place était manifestement adaptée aux circonstances et aux lieux et permettait, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 38 du décret n° 87231 du 27 mars 1987, de " s'assurer que toute personne était hors d'atteinte des projections ou des chutes de blocs dues aux vibrations " ; que si une faute, cause indirecte d'un dommage, peut engager la responsabilité pénale d'une personne physique ainsi qu'en dispose l'article 121-3 du Code pénal, encore faut-il que cette faute procède d'une violation délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; qu'en l'espèce, cette violation délibérée, élément nécessaire à la constitution de l'infraction, n'est pas établie ni constatée à l'encontre des prévenus ; "alors que le seul fait de procéder à la fermeture de la route, d'aviser la victime de l'imminence d'un tir de mines et de lui demander de ne plus se déplacer n'implique pas la vérification requise de l'absence de toute personne dans le périmètre du tir, de sorte qu'en affirmant que la procédure d'évacuation prévue avait bien été mise en place et était manifestement adaptée aux circonstances et aux lieux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, en outre, que, de ce chef, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer qu'Albert Y... s'était volontairement affranchi de l'interdiction de pénétrer dans le périmètre de tir que lui avait assignée René A..., après avoir constaté que ce dernier l'avait rencontré et lui avait demandé de ne pas bouger avant toute mise en place des barrages placés afin de délimiter ce périmètre, lui-même n'ayant pas encore placé le véhicule qu'il conduisait en barrage en amont de la zone de tir et François C... n'ayant pas encore barré la route départementale en aval ; "alors, de surcroît, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que François C..., qui était préposé au tir bien qu'il ne dispose pas d'un certificat de tir, avait ordonné la mise à feu à Fabrice B..., dont il n'est pas même relevé qu'il fût préposé à cette fin ; qu'il en résultait nécessairement une violation délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité au sens de l'article 121-3 du Code pénal ; que la cour d'appel n'a pas, de ce chef, tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; "alors, encore, qu'un coup de sifflet et un coup de klaxon ne sauraient constituer le signal sonore requis par l'article 18 du décret n° 87-231 du 27 mars 1987, un tel signal n'étant pas clairement identifiable comme étant l'annonce d'un tir de mines ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses constatations, la cour d'appel n'a pas, derechef, légalement justifié sa décision ; "et alors, enfin et surtout, que dans leurs conclusions, les parties civiles intéressées faisaient valoir que la signalisation du site était insuffisante dès lors que seul un panneau avait été posé sur le bas-côté de la route aux deux extrémités, indiquant " Tirs de mines - Risque d'attente " ; que la route n'avait été coupée des deux côtés d'une minute trente avant l'explosion ; qu'il avait été constaté la présence dans le dispositif de trois personnes extérieures à l'entreprise, Monsieur E..., âgé de 77 ans, se promenant sur le site deux minutes avant l'explosion quand il avait rencontré Albert Y..., ainsi que Monsieur F..., représentant, personne ne les ayant invités à se déplacer au-delà des barrages ; que François C..., préposé au tir, avait confié le rôle du boutefeu à Fabrice B..., qui était inexpérimenté et sans formation, et avait réduit la longueur de la mèche à 35 centimètres bien que, selon l'article 27 du décret du 27 mars 1987, elle doive être au moins d'un mètre ; que faute d'avoir pris en considération ces circonstances déterminantes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 221-6 et 221-7 du Code pénal, du décret n° 87-231 du 27 mars 1987, notamment en ses articles 4, 5 et 18, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé la société D... Père et Fils ainsi que Régis D... des fins de la poursuite fondée sur l'homicide involontaire dont avait été victime Albert Y... le 4 juin 1999, en conséquence d'un tir de mines ; "aux motifs qu'il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 121-2 du Code pénal que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise pour leur compte par leurs organes ou leurs représentants ; qu'il est constant en l'espèce que le président directeur général de la société D... Père et Fils, Régis D..., ne saurait être considéré comme ayant causé directement ou indirectement le décès de la victime, ainsi que cela a été démontré ci-dessus ; qu'en ce qui concerne la personne morale, Gérard G..., directeur des services techniques du département de la Lozère, a déclaré : " Dans le cadre de la convention qui nous lie, la maîtrise sur le chantier est subdéléguée au chef de la subdivision de Florac. C'est lui qui doit m'alerter, s'il le juge utile, lorsqu'il constate un dysfonctionnement sur le chantier. Ce n'a pas été le cas avant l'accident qui a coûté la vie à Albert Y..., ce qui me laisse penser que le chantier se déroulait normalement " ; que Monsieur H..., responsable du bureau d'études routières au Conseil général de la Lozère, a déclaré pour sa part : " Notre coordonnateur de sécurité, Monsieur I..., sur ce chantier, ne nous a jamais signalé de problèmes de sécurité majeurs, en particulier dans l'exécution des tirs de mines, jusqu'à l'accident " ; que dès lors qu'aucun manquement à une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ne peut être retenue à l'encontre des organes ou représentants de la société D... Père et Fils, il échet en conséquence de confirmer le jugement de relaxe déféré ; "alors que dans leurs conclusions, les parties civiles intéressées faisaient valoir que, contrairement aux prescriptions posées par l'article 4 du décret du 27 mars 1987, aucune formation, aucune instruction, même ponctuelle, n'avait été dispensée aux trois employés chargés d'assurer le tir dont avait été victime Albert Y... ; que la société D... Père et Fils avait laissé à son personnel le soin de conduire le chantier à sa guise, sans lui donner des injonctions et sans exercer le moindre contrôle ; que Régis D..., seul artificier de l'entreprise, avait ainsi abandonné à François C... l'entière responsabilité de la conduite du chantier, n'ignorant pas qu'il ne disposait pas de la qualification réglementaire, bien qu'il soit chargé des tirs d'explosifs, et n'ignorant pas davantage que la méthode employée n'était pas conforme aux prescriptions du C.C.T.P., ni l'absence de porte-voix pour prévenir les tiers de l'imminence des explosions ; que faute d'avoir pris en considération ces circonstances déterminantes quant aux responsabilités tant de la société en cause que de son président directeur général, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, Me BLANC et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Denise, épouse Y..., - Z... Pascale, veuve Y..., agissant tant en son personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, Anaïs et Sylvain Y..., - Y... Aimé, - Y... Guy, - Y... Line, - Y... Suzette, - Y... Thierry, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 3 juin 2004, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de René A..., Fabrice B..., François C..., Régis D... et LA SOCIETE D... PERE ET FILS du chef d'homicide involontaire ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, du décret n° 87-231 du 27 mars 1987, notamment en ses articles 4, 5, 18 et 26, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé MM. A..., B..., C... des fins de la poursuite fondée sur l'homicide involontaire dont Albert Y... avait été victime le 4 juin 1999 ; "aux motifs que la matière est régie par le décret n° 87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relative à l'emploi d'explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles ; que l'article 18 dudit décret stipule : " avant le tir, le boutefeu doit : 1 ) s'assurer qu'aucun produit explosif n'est resté à proximité des lieux de tir ; 2 ) assigner aux personnes les points de refuge où elles ne peuvent être atteintes par des projections, directement ou indirectement ; 3 ) prendre des mesures pour empêcher toute circulation dans la zone où des projections risquent de se produire, notamment en plaçant des gardes sur les accès à cette zone ; 4 ) s'assurer que toute personne est hors d'atteinte des projections ou des chutes de blocs dues aux vibrations ; 5 ) prendre des dispositions pour qu'aucune personne ne puisse respirer des fumées de tir dangereuses ; 6 ) faire annoncer le tir par un signal sonore " ; que les prévenus sont poursuivis pour avoir, à Pontdemontvert, par manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce, en omettant de faire respecter les règles de sécurité et plus particulièrement de s'assurer qu'aucune personne ne se trouvait dans le dispositif de tir de mines, involontairement causé la mort d'Albert Y... ; que l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal dispose que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou qui n'ont pas pris les mesures pour l'éviter, ne sont responsables pénalement que s'il est établi qu'elles ont : soit violé, de façon manifestement délibérée, une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'il est constant en l'espèce, que le décès d'Albert Y... a pour unique cause sa présence dans le périmètre de tir ; qu'en effet, celui-ci, qui travaillait comme entrepreneur à Pontdemontvert, n'ignorait pas que depuis cinq mois, des tirs de mines étaient réalisés sur le CD ; que bien plus, le jour des faits, il désirait voir le chef de chantier pour négocier l'achat de pierres provenant desdits tirs de mines ; que c'est dans ces conditions qu'il s'est volontairement affranchi de l'interdiction de pénétrer dans le périmètre de tir que lui avait assigné René A... ; que, quittant son véhicule, il a cheminé à pied à l'intérieur du périmètre de tir où il a trouvé la mort ; que les prévenus ont respecté les dispositions du décret du 27 mars 1987 ; que la mise en uvre des produits explosifs ou le tir proprement dit, qui s'avèrent sur le plan technique exempts de reproche, ne sauraient constituer le fait générateur de l'accident, comme le soutiennent les parties civiles ; que le fait que François C..., préposé aux tirs et qui, au demeurant, présentait les compétences et l'expérience requises, n'ait pas disposé d'un certificat de tir, ne saurait être retenu à l'encontre du prévenu comme constituant une violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité au sens de l'article 121-3 du Code pénal ; que, par ailleurs, il est établi par les pièces de la procédure qu'il avait été prévu sur le chantier une procédure destinée à interdire l'accès du périmètre de tir ; que cette procédure a été mise en uvre, ainsi que cela ressort desdites pièces du dossier, par René A... qui, se conformant aux ordres reçus de François C..., a procédé à la fermeture de la route, a avisé la victime de l'imminence d'un tir de mines et lui a demandé de ne plus se déplacer ; que les prévenus ne sauraient être en conséquence considérés comme ayant causé indirectement le décès de la victime, dès lors que la procédure d'évacuation prévue ayant bien été mise en place était manifestement adaptée aux circonstances et aux lieux et permettait, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 38 du décret n° 87231 du 27 mars 1987, de " s'assurer que toute personne était hors d'atteinte des projections ou des chutes de blocs dues aux vibrations " ; que si une faute, cause indirecte d'un dommage, peut engager la responsabilité pénale d'une personne physique ainsi qu'en dispose l'article 121-3 du Code pénal, encore faut-il que cette faute procède d'une violation délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; qu'en l'espèce, cette violation délibérée, élément nécessaire à la constitution de l'infraction, n'est pas établie ni constatée à l'encontre des prévenus ; "alors que le seul fait de procéder à la fermeture de la route, d'aviser la victime de l'imminence d'un tir de mines et de lui demander de ne plus se déplacer n'implique pas la vérification requise de l'absence de toute personne dans le périmètre du tir, de sorte qu'en affirmant que la procédure d'évacuation prévue avait bien été mise en place et était manifestement adaptée aux circonstances et aux lieux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, en outre, que, de ce chef, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer qu'Albert Y... s'était volontairement affranchi de l'interdiction de pénétrer dans le périmètre de tir que lui avait assignée René A..., après avoir constaté que ce dernier l'avait rencontré et lui avait demandé de ne pas bouger avant toute mise en place des barrages placés afin de délimiter ce périmètre, lui-même n'ayant pas encore placé le véhicule qu'il conduisait en barrage en amont de la zone de tir et François C... n'ayant pas encore barré la route départementale en aval ; "alors, de surcroît, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que François C..., qui était préposé au tir bien qu'il ne dispose pas d'un certificat de tir, avait ordonné la mise à feu à Fabrice B..., dont il n'est pas même relevé qu'il fût préposé à cette fin ; qu'il en résultait nécessairement une violation délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité au sens de l'article 121-3 du Code pénal ; que la cour d'appel n'a pas, de ce chef, tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; "alors, encore, qu'un coup de sifflet et un coup de klaxon ne sauraient constituer le signal sonore requis par l'article 18 du décret n° 87-231 du 27 mars 1987, un tel signal n'étant pas clairement identifiable comme étant l'annonce d'un tir de mines ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses constatations, la cour d'appel n'a pas, derechef, légalement justifié sa décision ; "et alors, enfin et surtout, que dans leurs conclusions, les parties civiles intéressées faisaient valoir que la signalisation du site était insuffisante dès lors que seul un panneau avait été posé sur le bas-côté de la route aux deux extrémités, indiquant " Tirs de mines - Risque d'attente " ; que la route n'avait été coupée des deux côtés d'une minute trente avant l'explosion ; qu'il avait été constaté la présence dans le dispositif de trois personnes extérieures à l'entreprise, Monsieur E..., âgé de 77 ans, se promenant sur le site deux minutes avant l'explosion quand il avait rencontré Albert Y..., ainsi que Monsieur F..., représentant, personne ne les ayant invités à se déplacer au-delà des barrages ; que François C..., préposé au tir, avait confié le rôle du boutefeu à Fabrice B..., qui était inexpérimenté et sans formation, et avait réduit la longueur de la mèche à 35 centimètres bien que, selon l'article 27 du décret du 27 mars 1987, elle doive être au moins d'un mètre ; que faute d'avoir pris en considération ces circonstances déterminantes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 221-6 et 221-7 du Code pénal, du décret n° 87-231 du 27 mars 1987, notamment en ses articles 4, 5 et 18, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé la société D... Père et Fils ainsi que Régis D... des fins de la poursuite fondée sur l'homicide involontaire dont avait été victime Albert Y... le 4 juin 1999, en conséquence d'un tir de mines ; "aux motifs qu'il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 121-2 du Code pénal que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise pour leur compte par leurs organes ou leurs représentants ; qu'il est constant en l'espèce que le président directeur général de la société D... Père et Fils, Régis D..., ne saurait être considéré comme ayant causé directement ou indirectement le décès de la victime, ainsi que cela a été démontré ci-dessus ; qu'en ce qui concerne la personne morale, Gérard G..., directeur des services techniques du département de la Lozère, a déclaré : " Dans le cadre de la convention qui nous lie, la maîtrise sur le chantier est subdéléguée au chef de la subdivision de Florac. C'est lui qui doit m'alerter, s'il le juge utile, lorsqu'il constate un dysfonctionnement sur le chantier. Ce n'a pas été le cas avant l'accident qui a coûté la vie à Albert Y..., ce qui me laisse penser que le chantier se déroulait normalement " ; que Monsieur H..., responsable du bureau d'études routières au Conseil général de la Lozère, a déclaré pour sa part : " Notre coordonnateur de sécurité, Monsieur I..., sur ce chantier, ne nous a jamais signalé de problèmes de sécurité majeurs, en particulier dans l'exécution des tirs de mines, jusqu'à l'accident " ; que dès lors qu'aucun manquement à une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ne peut être retenue à l'encontre des organes ou représentants de la société D... Père et Fils, il échet en conséquence de confirmer le jugement de relaxe déféré ; "alors que dans leurs conclusions, les parties civiles intéressées faisaient valoir que, contrairement aux prescriptions posées par l'article 4 du décret du 27 mars 1987, aucune formation, aucune instruction, même ponctuelle, n'avait été dispensée aux trois employés chargés d'assurer le tir dont avait été victime Albert Y... ; que la société D... Père et Fils avait laissé à son personnel le soin de conduire le chantier à sa guise, sans lui donner des injonctions et sans exercer le moindre contrôle ; que Régis D..., seul artificier de l'entreprise, avait ainsi abandonné à François C... l'entière responsabilité de la conduite du chantier, n'ignorant pas qu'il ne disposait pas de la qualification réglementaire, bien qu'il soit chargé des tirs d'explosifs, et n'ignorant pas davantage que la méthode employée n'était pas conforme aux prescriptions du C.C.T.P., ni l'absence de porte-voix pour prévenir les tiers de l'imminence des explosions ; que faute d'avoir pris en considération ces circonstances déterminantes quant aux responsabilités tant de la société en cause que de son président directeur général, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Albert Y..., qui se rendait sur un chantier de travaux publics confié à la société D... Pére et Fils pour se procurer des pierres, a été tué par un tir de mine ; Attendu que, pour renvoyer des fins des poursuites exercées contre eux du chef d'homicide involontaire, la société, son représentant légal et les salariés ayant effectué le tir, l'arrêt énonce notamment qu'une procédure pour interdire l'accès au périmètre de tir était prévue, qu'elle a été mise en oeuvre, que la victime a été avisée de l'imminence d'un tir et qu'il lui a été demandé de ne plus se déplacer ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, d'où il résulte que l'accident est dû au fait de la victime et que les inobservations de la réglementation alléguées à la charge des prévenus n'ont pas eu de rôle causal dans sa survenance, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale sollicitée par les demandeurs ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 juin 2005
Référence
613726a1cd58014677427364
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel