Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 10 mai 2005
- ECLI
- 613726a2cd5801467742736a
- Date
- 10 mai 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 598 du Code de procédure pénale ; Sur les deuxième et troisième moyens de cassation réunis pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sandra, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 24 janvier 2005, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 598 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué, que la demanderesse, qui n'a pas déposé de conclusions devant la cour d'appel, ait soulevé devant celle-ci, avant toute défense au fond, l'exception de nullité tirée de la violation du texte ci-dessus cité ; Que, dès lors, le moyen, qui invoque pour la première fois cette exception devant la Cour de cassation, est irrecevable par application de l'article 599 du Code de procédure pénale ; Sur les deuxième et troisième moyens de cassation réunis pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les moyens, qui reviennent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, l'absence de pertinence des accusations et l'existence de la mauvaise foi chez le dénonciateur, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2005
Référence
613726a2cd5801467742736a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel