Cour de Cassation · cr — 26 avril 2006
- ECLI
- 613726a2cd5801467742736b
- Date
- 26 avril 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Isabelle Y... du chef de vol ; "aux motifs que " la prévenue a photocopié des documents adressés à la partie civile, concubine puis épouse d'un associé de la société qui l'employait, dans l'unique but de faire valoir ses droits dans une procédure de licenciement, laquelle compte tenu des dégradations de la relation salariée, était prévisible au moment des faits et sera effectivement engagée quelques mois plus tard" (arrêt attaqué, p. 5, al. 6) ; "alors que la soustraction de documents de l'entreprise par un salarié dans un but probatoire n'échappe à la qualification de vol que si les documents soustraits étaient strictement nécessaires à l'exercice des droits de la défense devant la juridiction prud'homale ; qu'en se bornant à relever que les documents litigieux avaient été soustraits par la salariée dans le but d'être produits dans la procédure de licenciement dont elle allait faire l'objet, sans rechercher, comme elle le devait, si ces documents étaient strictement nécessaires à l'exercice des droits de la défense dans le litige l'opposant à l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, en tout état de cause, que Joëlle X... soutenait, dans ses conclusions d'appel (p. 6, al. 6 à 8), que les documents litigieux n'étaient pas des documents de l'entreprise dont la prévenue aurait eu connaissance à l'occasion de ses fonctions, en sorte que cette dernière ne pouvait se prétendre autorisée à les produire en justice pour les nécessités de sa défense dans un litige l'opposant à son employeur ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions de la partie civile, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joëlle, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 2005, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe d'Isabelle Y... du chef de vol ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Isabelle Y... du chef de vol ; "aux motifs que " la prévenue a photocopié des documents adressés à la partie civile, concubine puis épouse d'un associé de la société qui l'employait, dans l'unique but de faire valoir ses droits dans une procédure de licenciement, laquelle compte tenu des dégradations de la relation salariée, était prévisible au moment des faits et sera effectivement engagée quelques mois plus tard" (arrêt attaqué, p. 5, al. 6) ; "alors que la soustraction de documents de l'entreprise par un salarié dans un but probatoire n'échappe à la qualification de vol que si les documents soustraits étaient strictement nécessaires à l'exercice des droits de la défense devant la juridiction prud'homale ; qu'en se bornant à relever que les documents litigieux avaient été soustraits par la salariée dans le but d'être produits dans la procédure de licenciement dont elle allait faire l'objet, sans rechercher, comme elle le devait, si ces documents étaient strictement nécessaires à l'exercice des droits de la défense dans le litige l'opposant à l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, en tout état de cause, que Joëlle X... soutenait, dans ses conclusions d'appel (p. 6, al. 6 à 8), que les documents litigieux n'étaient pas des documents de l'entreprise dont la prévenue aurait eu connaissance à l'occasion de ses fonctions, en sorte que cette dernière ne pouvait se prétendre autorisée à les produire en justice pour les nécessités de sa défense dans un litige l'opposant à son employeur ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions de la partie civile, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 311- 1 du Code pénal ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour renvoyer Isabelle Y... des fins de la poursuite du chef de vol, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la partie civile, qui faisait valoir que les documents qui avaient été soustraits par la prévenue pour être photocopiés n'avaient jamais appartenu au cabinet d'avocats employant Isabelle Y... mais étaient sa propriété exclusive et sans rechercher si les documents en cause, à supposer que la prévenue en eût pris régulièrement connaissance, étaient strictement nécessaires à l'exercice de ses droits dans le litige l'opposant à son employeur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 12 mai 2005, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 avril 2006
Référence
613726a2cd5801467742736b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel