Cour de Cassation · cr — 7 mars 2006
- ECLI
- 613726a2cd5801467742736e
- Date
- 7 mars 2006
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 694-1 du Code pénal, préliminaire, 2-13, 388, 475-1, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a requalifié les faits cités à la prévention en mauvais traitements envers les animaux domestiques, faits prévus et réprimés par l'article R. 654-1 du Code pénal et, en conséquence, a confirmé le jugement sur l'action civile, y ajoutant, a condamné Jean-Claude X... Y... à payer à chacune des parties civiles la somme de 300 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que "les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser les sévices graves et les actes de cruauté envers des animaux domestiques ; qu'ils permettent cependant de caractériser la contravention de mauvais traitements envers des animaux domestiques (absence de nourriture, d'eau et de soins, pouliche malade et blessée non soignée), laquelle est amnistiée en application de la loi du 6 août 2002 ; que les parties civiles n'ont pas relevé appel du jugement ; qu'il convient de confirmer le jugement sur l'action civile et de leur allouer 300 euros au titre de l'article 475- 1 du Code de procédure pénale" ; "alors que, 1 ) s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; que le prévenu, renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir exercé des sévices graves ou des actes de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou captif, a été déclaré amnistié par la cour d'appel, du chef de mauvais traitements envers des animaux domestiques et condamné civilement de ce chef ; qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'intéressé ait été invité à se défendre sur cette nouvelle qualification, tant pénalement que civilement, sans qu'importe la constatation du bénéfice de l'amnistie ; que, dès lors, en prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; "alors que, 2 ) au surplus, en condamnant le prévenu envers les parties civiles, après lui avoir reconnu le bénéfice de l'amnistie, sans avoir constaté les faits propres à établir le caractère volontaire des mauvais traitements retenus, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Jean Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 1er février 2005, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui du chef d'acte de cruauté envers un animal domestique, a requalifié les faits en contravention de mauvais traitements, a constaté l'extinction de l'action publique par l'amnistie et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 694-1 du Code pénal, préliminaire, 2-13, 388, 475-1, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a requalifié les faits cités à la prévention en mauvais traitements envers les animaux domestiques, faits prévus et réprimés par l'article R. 654-1 du Code pénal et, en conséquence, a confirmé le jugement sur l'action civile, y ajoutant, a condamné Jean-Claude X... Y... à payer à chacune des parties civiles la somme de 300 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que "les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser les sévices graves et les actes de cruauté envers des animaux domestiques ; qu'ils permettent cependant de caractériser la contravention de mauvais traitements envers des animaux domestiques (absence de nourriture, d'eau et de soins, pouliche malade et blessée non soignée), laquelle est amnistiée en application de la loi du 6 août 2002 ; que les parties civiles n'ont pas relevé appel du jugement ; qu'il convient de confirmer le jugement sur l'action civile et de leur allouer 300 euros au titre de l'article 475- 1 du Code de procédure pénale" ; "alors que, 1 ) s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; que le prévenu, renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir exercé des sévices graves ou des actes de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou captif, a été déclaré amnistié par la cour d'appel, du chef de mauvais traitements envers des animaux domestiques et condamné civilement de ce chef ; qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'intéressé ait été invité à se défendre sur cette nouvelle qualification, tant pénalement que civilement, sans qu'importe la constatation du bénéfice de l'amnistie ; que, dès lors, en prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; "alors que, 2 ) au surplus, en condamnant le prévenu envers les parties civiles, après lui avoir reconnu le bénéfice de l'amnistie, sans avoir constaté les faits propres à établir le caractère volontaire des mauvais traitements retenus, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer la requalification de faits constitutifs d'un délit en une contravention dont l'amnistie a été constatée ; Attendu que, par ailleurs, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, relevé que les mauvais traitements envers les animaux domestiques, justifiant l'allocation d'indemnités au profit des parties civiles, ont été exercés volontairement ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 3 000 euros la somme que Jean-Claude X... Y... devra payer à la Société protectrice des animaux au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 2006
Référence
613726a2cd5801467742736e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel