Cour de Cassation · cr — 28 mars 2007
- ECLI
- 613726a2cd5801467742736f
- Date
- 28 mars 2007
- Condamnation
- 3 540 948 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Christophe X... est poursuivi pour avoir, en qualité de dirigeant des sociétés European styl corporation (ESC) et Clerc-Girard, d'une part, frauduleusement soustrait l'ESC à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés, exigible pour les exercices 1998, 1999 et 2000, et de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier 1999 au 27 juillet 2000, en s'abstenant de souscrire les déclarations de résultats et de chiffre d'affaires dans les délais prescrits, et la société Clerc-Girard à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était passible pour la période du 1er décembre 1998 au 31 octobre 2000, en déposant des déclarations minorées de chiffre d'affaires et en obtenant le remboursement de crédits fictifs de taxe, d'autre part, passé ou fait passer dans les livres de la société ESC des écritures inexactes ou fictives, liées à des exportations imaginaires ; qu'il est également poursuivi pour banqueroute, ayant, en ces mêmes qualités et en celle de gérant de fait de la société Le Siège forézien, d'une part, tenu ou fait tenir des comptabilités irrégulières ou incomplètes, d'autre part, employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds en recourant systématiquement à l'escompte de lettres de change causées par des fausses factures afin de retarder l'ouverture d'une procédure collective ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ces délits, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, la cour d'appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et qui, en l'absence de toute délégation de pouvoirs, n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me HAAS, de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par: - X... Christophe, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 2006, qui, pour fraude fiscale, passation d'écritures inexactes ou fictives en comptabilité et banqueroute, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, quatre ans d'interdiction des droits civiques, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1752 et 1750 du code général des impôts, L. 123-12 et suivants et L. 626-1 et suivants du code de commerce, 121-1 et 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré coupable Christophe X... de fraude à la TVA et à l'impôt sur les sociétés en sa qualité de gérant de la société ESC, d'avoir sciemment passé des écritures manifestement irrégulières dans les documents comptables de la société ESC, de fraude à la TVA et à l'impôt sur les sociétés en sa qualité de gérant de la société X... Girard, d'avoir abusivement demandé et obtenu un remboursement indu de la TVA et de banqueroute par emploi de moyens ruineux et, en répression, l'a condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, a prononcé à son encontre l'interdiction de gérer, directement ou indirectement, une entreprise commerciale ou artisanale pendant cinq ans, ainsi que l'interdiction des droits civiques pendant une durée de quatre ans, l'a déclaré solidairement tenu avec les sociétés X... Girard et ESC au paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes et de l'avoir condamné en qualité de co-obligé avec François Y... à verser au Crédit coopératif la somme de 35 409,48 euros en réparation de son préjudice ; "aux motifs, qu'en sa qualité de gérant de droit, Christophe X... était tenu, dans les trois mois de la clôture des exercices comptables de la société ESC, au plus tard les 31 mars 1999, 2000 et 2001, d'effectuer les déclarations d'imposition de cette société ; qu'en effet, si la société ESC disposait d'une domiciliation postale chez son expert-comptable Jean Z..., ainsi que d'un entrepôt au Luxembourg, l'enquête judiciaire et le redressement fiscal ont établi qu'elle disposait à Romenay (Saône-et-Loire) d'un établissement stable, au sens de la Convention franco- luxembourgeoise du 1er avril 1958 et que le centre effectif de direction se trouvait en France ; qu'en réalité, la gestion de cette société était réalisée en France par Christophe X..., en possession de tous les documents administratifs et comptables de cette société ; que, du redressement fiscal de la société ESC, il ressort que cette société commercialisait des meubles que lui vendait la société X... Girard ainsi que, pour une petite part, de la literie, achetée à la société Kiepai, implantée à Etain (Meuse) ; que la société ESC n'a effectué aucune déclaration au titre de la TVA et de l'impôt sur les sociétés en France ; que Christophe X... ne justifie d'ailleurs pas avoir fait une quelconque déclaration fiscale auprès des autorités luxembourgeoises ; qu'en sa qualité de dirigeant de droit de la Sarl X... Girard, Christophe X... a omis de déposer la déclaration d'imposition de cette société, après la clôture de l'exercice intervenue le 30 septembre 2000 ; que Christophe X... ne conteste pas que les facturations de la Sarl X... Girard sur ESC, hors TVA, s'agissant de prétendues livraisons intracommunautaires exonérées, sont intervenues alors que les marchandises vendues hors taxe n'ont pas, en réalité, quitté le territoire national ; qu'à l'exception du second trimestre de l'année 2000, période où la gérance de droit a été confiée à Christophe A..., ainsi que le tribunal l'a relevé, Christophe X... s'est rendu coupable de soustraction volontaire à l'établissement et au paiement de la TVA par la société X... Girard, les dissimulations excédant le dixième de la somme imposable ; qu'il a, de plus, obtenu de l'Etat la restitution indue de la TVA pour ces ventes ; que l'enquête et le contrôle fiscal ont mis en évidence le peu d'espèces enregistrées en comptabilité ainsi que l'évasion permise par la remise de chèques, par les acheteurs, sans indication du nom du bénéficiaire ; que, d'ailleurs, Christophe X... a admis que 20 % des espèces n'étaient pas enregistrées ; qu'il s'ensuit que la comptabilité des sociétés était manifestement irrégulière, faute d'enregistrement d'une partie des recettes ; qu'en revanche, l'utilisation de ces espèces et des chèques pour des besoins étrangers à ceux des sociétés n'est pas démontré ; que le délit de banqueroute, par le détournement des espèces ou des chèques, n'est pas caractérisé ; que les sociétés du groupe finançaient leur trésorerie en mobilisant, par l'escompte, des traites émises avant même la livraison des marchandises ; qu'en effet, le circuit de commercialisation était long, d'autant que certains clients payaient par "chèques à échéance", certaines chaînes de chèques pouvant même durer une année ; que, dans ces conditions, le recours systématique à l'escompte dont le plafonnement d'encours imposé par les banques a obligé les sociétés du groupe à recourir, de plus, à l'affacturage, ne pouvait qu'aggraver leur situation et les conduire au dépôt de bilan, faute d'apport de fonds propres ; que, d'ailleurs, l'étranglement financier du groupe a conduit Christophe X... à tenter de rechercher une issue dans la reprise de son groupe par une société italienne ; que le délit de banqueroute par l'emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds est ainsi caractérisé ; que Christophe X... ne peut trouver dans l'activité de François Y... une quelconque excuse ; qu'en effet, les obligations fiscales doivent être remplies par le dirigeant de droit ; que François Y... n'est pas à l'origine du montage luxembourgeois ; que les ventes hors taxe sur la valeur ajoutée et l'escompte de fausses traites ont précédé son recrutement ; que son rôle a permis néanmoins de prolonger artificiellement la survie du groupe en rationalisant son financement frauduleux ; que les peines prononcées à l'encontre de Christophe X..., adaptées, sont suffisantes sans être excessives, l'importance du préjudice n'autorisant qu'une application partielle du sursis ; "et aux motifs que François Y... a convenu qu'il a, notamment, veillé aux besoins de trésorerie du groupe ; qu'après chaque réunion hebdomadaire, il donnait aux secrétaires comptables les instructions nécessaires pour émettre les traites devant être remises à l'escompte, afin de financer l'activité du groupe ; qu'il a été ainsi complice du délit de banqueroute commis par Christophe X... par le recours à un financement ruineux ; que ses conseils donnés aux secrétaires comptables ont permis l'édition de documents comptables inexacts dès lors qu'il savait que la TVA était frauduleusement éludée pour les ventes facturées à ESC, et de fausses déclarations relatives à la TVA ; qu'en revanche, François Y... n'était pas le dirigeant de fait ; qu'aucun acte de complicité n'est établi à son encontre pour les infractions relatives à l'impôt sur les sociétés ; "alors, premièrement, que nul n'est responsable que de son propre fait ; que, si le dirigeant de droit d'une société est présumé responsable des obligations fiscales de l'entreprise, il peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller à l'observation de ces obligations ; qu'en l'espèce, Christophe X... faisait valoir que seul François Y..., qu'il avait embauché en qualité de directeur financier, avait la charge de la comptabilité de l'entreprise et devait s'occuper à ce titre des déclarations d'impôt ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas, pour refuser d'examiner ce moyen de défense, se borner à retenir que les obligations fiscales doivent être remplies par le dirigeant de droit, tandis qu'en cette matière, comme en toute autre, le dirigeant peut déléguer ses pouvoirs ; "alors, deuxièmement, que, s'agissant du délit de banqueroute par l'emploi de moyens frauduleux, la cour d'appel ne pouvait pas retenir la culpabilité en tant qu'auteur principal de Christophe X... tandis qu'elle constatait que François Y... avait veillé aux besoins de trésorerie du groupe, qu'il donnait les instructions nécessaires pour émettre les traites devant être remises à l'escompte, et ce, afin de financer l'activité, et que son rôle avait permis de prolonger artificiellement la survie du groupe en rationalisant son financement frauduleux, sans caractériser aucun acte personnel de Christophe X... dans la mise en place et l'exécution de ce système ; "alors, troisièmement, que, et en toute hypothèse, le délit de banqueroute par l'emploi de moyens ruineux n'est caractérisé que si les faits ont été commis dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'en déclarant Christophe X... coupable de ce délit, sans constater que le système mis en place l'avait été afin de retarder l'ouverture d'une procédure collective, tandis que le prévenu soutenait que l'état de cessation des paiements des sociétés du groupe avait été déclaré sans retard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, quatrièmement, qu'en déclarant le délit de banqueroute par l'emploi de moyens ruineux constitué en l'espèce, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de Christophe X... si, les traites remises à l'escompte n'avaient pas toutes étaient réglées par chèques de sorte que le procédé ne pouvait être qualifié de ruineux, la cour d'appel n'a pas davantage donné de base légale à sa décision ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Christophe X... est poursuivi pour avoir, en qualité de dirigeant des sociétés European styl corporation (ESC) et Clerc-Girard, d'une part, frauduleusement soustrait l'ESC à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés, exigible pour les exercices 1998, 1999 et 2000, et de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier 1999 au 27 juillet 2000, en s'abstenant de souscrire les déclarations de résultats et de chiffre d'affaires dans les délais prescrits, et la société Clerc-Girard à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était passible pour la période du 1er décembre 1998 au 31 octobre 2000, en déposant des déclarations minorées de chiffre d'affaires et en obtenant le remboursement de crédits fictifs de taxe, d'autre part, passé ou fait passer dans les livres de la société ESC des écritures inexactes ou fictives, liées à des exportations imaginaires ; qu'il est également poursuivi pour banqueroute, ayant, en ces mêmes qualités et en celle de gérant de fait de la société Le Siège forézien, d'une part, tenu ou fait tenir des comptabilités irrégulières ou incomplètes, d'autre part, employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds en recourant systématiquement à l'escompte de lettres de change causées par des fausses factures afin de retarder l'ouverture d'une procédure collective ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ces délits, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, la cour d'appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et qui, en l'absence de toute délégation de pouvoirs, n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 1 500 euros la somme que Christophe X... devra payer à la société Crédit coopératif au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2007
Référence
613726a2cd5801467742736f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel