Cour de Cassation · cr — 5 avril 2006
- ECLI
- 613726a2cd58014677427372
- Date
- 5 avril 2006
- Condamnation
- 100 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pour permettre à l'association Change Men, présidée par Jean-Paul Z... et qui se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, d'obtenir de sa banque une ligne de crédit, Jean-Marc A... a persuadé Jean- Pierre B..., dirigeant de la société Continental Biscuits, d'accepter une traite de complaisance, d'un montant de 1 280 000 francs, tirée sur cette société, à échéance au 30 janvier 1995, en l'assurant qu'elle ne serait pas mise à l'encaissement ; qu'une provision imaginaire a été constituée par des factures de prestations fictives fabriquées par Jean-Paul Z... ; que l'effet a été présenté à l'aval du Crédit Agricole, banquier de Jean- Pierre B..., puis à l'escompte de la Banque Transatlantique ; qu'à l'échéance, cette dernière a obligé la société Continental Biscuits, tiré acceptant, à en payer le montant ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables d'escroquerie et les condamner à réparer le dommage en résultant pour la société Continental Biscuits, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'émission d'une lettre de change causée par des factures de prestations fictives et sa présentation à l'escompte, à l'insu de la société tirée, caractérisent les manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Jean-Paul Z..., pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul Z... coupable d'escroquerie, et l'a condamné de ce chef, en le condamnant également à indemniser la partie civile ; "aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que Jean-Pierre B... a expliqué qu'à la demande de Jean-Marc A..., il avait consenti à l'émission d'une traite d'un montant de 1 280 000 francs sur la société Continental Biscuits, à échéance du 30 janvier 1995 ; que Jean-Marc A... lui avait promis que cette traite ne serait pas encaissée, mais que son existence était indispensable pour que l'association Change Men obtienne une ligne de crédit bancaire ; que, pour convaincre Jean-Pierre B... de se prêter à cette singulière opération, Jean-Marc A... proposait des factures confectionnées par Jean-Paul Z..., nécessairement fausses, puisque, selon tous les intervenants sans exception, ces factures n'étaient la contrepartie d'aucune prestation fournie par l'association Change Men à la SA Continental Biscuits ; que, concernant ces factures, Jean-Pierre B... expliquait que Jean-Marc A... les lui avait "proposées" parce que le Crédit Agricole (banque de Jean-Pierre B...) aurait pu demander à son client justification de leur existence au cas où cet organisme bancaire aurait été invité à avaliser la traite ; que Jean-Pierre B... expliquait enfin qu'il n'avait pas été question pour lui de faire entrer ces fausses factures dans sa comptabilité, puisque la traite ne devait pas être encaissée ; qu'en définitive, la traite ayant été, contre toute attente, payée, il avait été obligé de passer la somme correspondante "en perte" ; que la qualité des relations existant entre les personnes concernées a permis et facilité les manoeuvres frauduleuses ; que Jean-Pierre B..., peu compétent en matière de placements financiers, imprudent, était obnubilé par l'idée de réaliser de bons placements, puis, après les premiers échecs, par le besoin de récupérer l'argent perdu ; que Jean-Marc A... était culpabilisé, Jean-Paul Z... le rendant responsable, faute d'apport de capitaux suffisants, de l'absence de "décollage" de l'association ; que, sans doute, Jean-Paul Z... croyait en l'idée sur laquelle reposait son association ; que, cependant, la solution consistant à persuader frauduleusement Jean-Pierre B... à consentir à l'émission d'une lettre de change pour "sauver" l'association et son projet, a fait franchir aux deux intéressés la ligne rouge ; "alors, d'une part, que de simples allégations mensongères ne peuvent être qualifiées de manoeuvres frauduleuses constitutives d'escroquerie ; qu'en se bornant à énoncer que Jean-Pierre B... avait expliqué qu'à la demande de Jean-Marc A..., il avait consenti à l'émission d'une traite de 1 280 000 francs, dès lors que ce dernier lui avait expliqué que cette traite ne serait pas encaissée mais était indispensable pour que l'association Change Men obtienne une ligne de crédit bancaire, c'est-à-dire en se fondant sur les simples allégations mensongères sur la foi desquelles Jean-Pierre B... avait consenti à la remise de la traite, la cour d'appel n'a pas caractérisé des manoeuvres frauduleuses nécessaires au délit d'escroquerie ; "alors, d'autre part, qu'un mensonge ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse que s'il est accompagné d'un fait extérieur destiné à donner force et crédit à l'allégation mensongère ; que, selon la cour d'appel, Jean-Pierre B... s'était déterminé sur la foi d'une promesse mensongère de non-encaissement de la traite ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi les fausses factures établies, selon la cour d'appel, par Jean-Paul Z..., et destinées, selon Jean-Pierre B... lui-même, à justifier, le cas échéant, de la cause de la traite auprès de sa banque, auraient été de nature à donner force et crédit à la promesse mensongère de non-encaissement sur la foi de laquelle Jean-Pierre B... avait remis la traite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, enfin, que le délit d'escroquerie n'est établi que si le prévenu a participé à des manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise des fonds ; qu'il résulte des énonciations de la cour d'appel que, selon ses propres déclarations, Jean-Pierre B... savait parfaitement que les factures étaient fausses et que c'est de façon consciente qu'il avait accepté de tromper son banquier sur la cause de la traite, ce qui implique que les fausses factures n'avaient nullement déterminé la remise, par Jean-Pierre B..., de la traite litigieuse ; qu'il s'ensuit que, en retenant néanmoins le délit d'escroquerie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Roger et Sevaux pour Jean-Marc A..., pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marc A... coupable d'escroquerie et l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, ainsi que, sur l'action civile, à payer diverses sommes à la SA Continental Biscuits à titre de dommages et intérêts et en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que Jean-Pierre B... a expliqué qu'à la demande de Jean-Marc A..., il avait consenti à l'émission d'une traite d'un montant de 1 280 000 francs sur la SA Continental Biscuits, à échéance du 30 janvier 1995 ; que Jean-Marc A... lui avait promis que cette traite ne serait pas encaissée mais que son existence était indispensable pour que l'association Change Men obtienne une ligne de crédit bancaire ; que, pour convaincre Jean-Pierre B... de se prêter à cette singulière opération, Jean-Marc A... proposait des factures confectionnées par Jean-Paul Z... nécessairement fausses, puisque, selon tous les intervenants sans exception, ces factures n'étaient la contrepartie d'aucune prestation fournie par l'association Change Men à la SA Continental Biscuits ; que, pour ces factures -trouvées au domicile de Jean-Paul Z...- Jean-Pierre B... expliquait que Jean-Marc A... les lui avait "proposées" parce que le Crédit Agricole (la banque de Jean-Pierre B...) aurait pu demander à son client justification de leur existence au cas où cet organisme bancaire aurait été invité à avaliser la traite ; que Jean-Pierre B... expliquait enfin qu'il n'avait pas été question pour lui de faire entrer ces fausses factures dans sa comptabilité puisque la traite ne devait pas être encaissée ; qu'en définitive, la traite ayant été, contre toute attente, payée, il avait été obligé de passer la somme correspondante "en perte" ; "alors, d'une part, qu'en l'état de ces énonciations, dont il ressort que la partie civile a consenti à l'émission d'une traite sur la foi d'une promesse de non-encaissement qui se serait avérée mensongère et qu'il lui aurait été proposé à cette occasion de fausses factures lui permettant de justifier, le cas échéant, auprès de son établissement bancaire, de la cause cette traite, la Cour, qui ne s'explique nullement sur les raisons permettant de considérer que ces factures, dont la partie civile connaissait nécessairement le caractère mensonger, avaient pu venir accréditer la sincérité de la promesse qui lui avait été faite, n'a pas, en l'état de cette insuffisance de motifs, caractérisé l'existence de manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 313-1 du Code pénal, lesquelles ne sauraient consister en un simple mensonge dès lors qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un élément extérieur venant lui donner force et crédit ; "et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la production de ces factures, dont il est avéré que la partie civile savait qu'elles ne correspondaient à aucune prestation effectuée pour sa société et étaient par là-même mensongères, ne pouvait, dès lors, être considérée comme ayant été déterminante de sa remise ayant consisté en l'émission d'une traite de sorte que là encore, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision déclarant établie la prévention d'escroquerie" ; Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Roger et Sevaux pour Jean-Marc A..., pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marc A... coupable d'escroquerie et l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, ainsi que, sur l'action civile, à payer diverses sommes à la SA Continental Biscuits à titre de dommages et intérêts et en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que les explications fournies par Jean-Marc A... prétendant qu'il aurait été trompé, manipulé par Jean-Paul Z... qui l'aurait assuré que la traite devait juste servir "comme garantie pour un prêt bancaire" et que l'encaissement de la lettre de change s'était fait à son insu, sont incrédibles, venant d'un prévenu qui, de par ses fonctions au sein de l'UAP, ne peut plaider ni sa bêtise ni son ignorance en matière financière, notamment en matière de lettres de change, s'agissant également d'un homme qui s'est fait constamment le porte-parole de Jean-Paul Z..., son intermédiaire obligé ; "alors que la Cour, qui, pour écarter ainsi les explications de Jean-Marc A... faisant valoir qu'il avait été lui-même trompé par Jean-Paul Z..., se borne ainsi à relever que ses fonctions au sein de l'UAP excluent qu'il puisse invoquer son ignorance ou son imprudence, n'a pas, en l'état de ces considérations d'ordre purement théorique et donc parfaitement hypothétiques, établi l'élément intentionnel nécessaire pour que puisse être légalement justifiée une déclaration de culpabilité du chef d'escroquerie" ; Les moyens étant réunis ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Me Y... pour Jean-Pierre B..., pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Jean-Marc A..., Jean-Paul Z... et Catherine D... des faits d'escroquerie au préjudice de Jean-Pierre B... et a débouté ce dernier de sa constitution de partie civile ; "aux motifs qu' "il ressort du dossier et des débats que, courant octobre 1994, au moment où, pour reprendre l'expression utilisée par Jean-Pierre B..., "l'affaire C... commençait à mal tourner", Jean-Marc A... entretenait Jean-Pierre B... d'un nouveau projet consistant cette fois-ci à investir dans l'association Change Men par le biais de prêts relais ; que Jean-Marc A... -la partie civile sur ce point- ne le dément pas (D 95) considérant qu'il avait "rendu service" à Jean-Pierre B... en l'aidant à retrouver Didier C... et en obligeant ce dernier à signer deux reconnaissances de dettes, demandait à Jean-Pierre B... de lui rendre la pareille en prêtant de l'argent à l'association ; que Jean-Pierre B..., obnubilé par l'idée de "se refaire" après les pertes subies dans le cadre de placements irréfléchis opérés par Didier C..., accordait son soutien financier à l'association Change Men ; que Jean-Pierre B... consentait à effectuer des virements bancaires et à remettre des chèques, le tout à hauteur de 800 000 francs, pris intégralement sur ses deniers personnels ; que ces fonds, à l'insu de Jean-Marc A..., sur instructions de Jean-Paul Z... et de Catherine D..., étaient versés sur des comptes bancaires appartenant à des tiers consentants, notamment sur le compte ouvert par Marc E... auprès de la banque Transatlantique pour les raisons et selon les modalités que la Cour a déjà rappelées ; que ces mêmes fonds avaient servi, selon Marc E... qui s'en est personnellement chargé, à payer "les frais de fonctionnement de l'association : loyers, URSSAF, salaires etc... ; que, cependant, Jean- Pierre B... reconnaissait à plusieurs reprises qu'il n'avait jamais demandé "aucune précision" et déclarait au juge d'instruction que, dans les mêmes conditions que pour Didier C..., il avait "fait confiance" ; qu'il n'avait pris aucun renseignement sur l'association, sa surface financière, sa santé économique, son activité ; qu'il n'avait contacté ni même rencontré Jean-Paul Z... et Catherine D... ; que, certes, même si Jean-Marc A..., contrairement à ce qu'il prétend, n'a pas présenté à Jean-Pierre B... l'association Change Men en "toute transparence", ce prévenu n'a fait que cacher à Jean-Pierre B... l'état financier préoccupant dans lequel se trouvait à cette époque l'association, en panne d'activité, interdite bancaire, obliger de faire transiter les sommes d'argent dont elle était destinataire sur des comptes de tiers comme celui de Marc E... ; que, cependant, il ne s'agit là encore que de mensonges, même par omission, exempts de tout élément extérieur, indépendant du mensonge, venant corroborer celui-ci pour lui donner consistance et pour augmenter la puissance de persuasion du ou des escrocs ; (...) qu'il convient, en conséquence, de renvoyer Jean- Marc A..., Jean-Paul Z... et Catherine D... des fins de la poursuite des chefs d'escroquerie, concernant les virements bancaires et les chèques émis par Jean-Pierre B... pour un montant global de 800 000 francs" (arrêt attaqué pages 14 et 15) ; "alors que, premièrement, l'abus d'une qualité vraie est constitutive d'une escroquerie si elle est de nature à imprimer à des allégations mensongères l'apparence de la sincérité et à commander la confiance de la victime ; qu'au cas d'espèce, en relaxant Jean-Marc A... des fins de la poursuite sans rechercher si ce dernier n'avait pas abusé de sa qualité d'inspecteur divisionnaire de la société UAP auprès de Jean-Pierre B... pour lui faire croire qu'il avait compétence pour effecteur des placements financiers à haut rendement et alors qu'elle constatait que Jean-Marc A... avait menti sur la situation financière de l'association Change Men, dont il connaissait la situation irrémédiablement obérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, si le mensonge n'est pas à lui seul constitutif d'escroquerie, il le devient lorsqu'il est accompagné d'écrits destinés à lui donner force et crédit ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la signature, par les prévenus d'actes comportant obligation de restituer les sommes prêtées par Jean-Pierre B... avec un taux d'intérêt très important n'étaient pas de nature à donner force et crédit dans la solvabilité de l'association et en tous cas dans sa future réussite alors que les prévenus savaient que sa situation ne pourrait pas être redressée et que les sommes prêtées ne seraient pas remboursées à Jean-Pierre B..., la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Me X... pour la société B..., pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Didier C... du chef d'escroquerie au préjudice des sociétés B... et Continental Biscuits, en ce qui concerne le versement d'une somme globale de 7 700 000 francs et, en conséquence, a débouté les parties civiles de leurs demandes indemnitaires de ce chef ; "aux motifs que, courant octobre 1993, Jean-Pierre B... à la recherche de placements rentables pour les liquidités dont disposaient ses deux sociétés, entrait en relation avec Jean-Marc A... sur "recommandation" de son notaire ; que Jean-Marc A..., lui ayant parlé de l'existence de placement à haut rendement, l'introduisait auprès de Didier C..., une relation professionnelle, supposée avoir des connaissances en la matière ; que Jean-Pierre B... s'est laissé convaincre par Didier C... de mettre à la disposition de ce dernier, en plusieurs fois, une somme globale de 7 700 000 francs, pour être investie dans des placements à court terme ; qu'au bout de quelques mois, Jean-Pierre B..., qui s'était manifestement aventuré dans un domaine dépassant ses compétences financières, sans se réserver le moindre droit de regard sur les initiatives prises par Didier C... et qui ne parvenait plus à joindre ce dernier perpétuellement absent, constatait que les fonds prêtés à Didier C... s'étaient évaporés, investis dans des affaires incertaines, que la Cour a déjà eu l'occasion d'évoquer ; que Jean-Marc A... a toujours affirmé et aucun élément figurant dans le dossier ne peut venir le contredire, qu'il s'était contenté, en tout et pour tout, de mettre en rapport Jean-Pierre B... et Didier C... ; qu'il avait cru, sans véritablement les vérifier, dans les compétences particulières de Didier C... en matière de placements à haute rentabilité ; que Jean-Pierre B... avait adopté le même comportement, faisant confiance à Didier C..., à ses propos, à son entregent, à sa faconde, sans procéder à la moindre investigation concernant la personnalité et les compétences professionnelles de Didier C..., de même sans se livrer à quelque vérification que ce soit sur le plan financier, notamment auprès de sa banque, le Crédit Agricole ; que Jean-Marc A..., alerté par Jean-Pierre B..., finissait lui aussi, ainsi qu'il l'a reconnu, par avoir "de sérieux doutes puisque, d'une part, on ne voyait pas de placement à hauts rendements et, d'autre part, deux échéances d'intérêts n'avaient pas été honorées" ; que Jean-Marc A..., dans le courant de l'été 1994, s'était démené avec Jean-Pierre B... "pour retrouver la trace de Didier C..." et contraindre ce dernier à signer deux reconnaissances de dettes au profit de la partie civile ; qu'en conséquence, l'existence de manoeuvres frauduleuses, constitutives du délit d'escroquerie retenu dans la prévention, n'est pas démontrée ; que de simples mensonges vis-à-vis d'une victime trop crédule, imprévoyante, ne peuvent suffire ; que la preuve même d'une collusion entre Didier C... et Jean-Marc A... n'est pas rapportée ; qu'il convient en conséquence de renvoyer Didier C... et Jean-Marc A... des fins de la poursuite, le premier du chef d'escroquerie, le second du chef de complicité d'escroquerie (arrêt, pages 12 et 13) ; "alors que l'intervention d'un tiers de bonne foi est de nature à caractériser les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, d'une part, que de simples mensonges, imputables à Didier C..., quant à la destination des fonds qui lui étaient remis, ne peuvent suffire à caractériser l'existence de manoeuvres frauduleuses, d'autre part, que la preuve d'une collusion entre Didier C... et Jean-Marc A... n'était pas démontrée, sans rechercher si l'intervention de ce dernier, aurait-il été de bonne foi, n'était pas de nature à donner force et crédit aux mensonges de Didier C..., dès lors qu'elle constatait que Jean-Marc A..., qui savait que Jean-Pierre B... était à la recherche de placements à haut rendement, avait introduit la partie civile, à cette fin, auprès de Didier C..., en vantant la compétence que celui-ci avait en la matière, ce qui était évidemment de nature à convaincre la dupe du sérieux de l'opération, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 313-1 du Code pénal" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me X..., de Me Y..., de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Jean-Paul, - A... Jean-Marc, prévenus, - B... Jean-Pierre, - LA SOCIETE B..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 3 février 2005, qui a condamné les deux premiers, pour escroquerie, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a débouté les parties civiles de leurs demandes après relaxe de Didier C..., Catherine D..., Jean-Paul Z... et Jean-Marc A... pour d'autres faits d'escroquerie ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du mémoire en demande en ce qu'il est produit pour la société Continental Biscuits : Attendu que, ne s'étant pas pourvue en cassation, la société Continental Biscuits n'avait pas la faculté de déposer un mémoire en demande ; Que, dès lors, le mémoire, en ce qu'il est produit pour la société Continental Biscuits, est irrecevable ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Jean-Paul Z..., pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul Z... coupable d'escroquerie, et l'a condamné de ce chef, en le condamnant également à indemniser la partie civile ; "aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que Jean-Pierre B... a expliqué qu'à la demande de Jean-Marc A..., il avait consenti à l'émission d'une traite d'un montant de 1 280 000 francs sur la société Continental Biscuits, à échéance du 30 janvier 1995 ; que Jean-Marc A... lui avait promis que cette traite ne serait pas encaissée, mais que son existence était indispensable pour que l'association Change Men obtienne une ligne de crédit bancaire ; que, pour convaincre Jean-Pierre B... de se prêter à cette singulière opération, Jean-Marc A... proposait des factures confectionnées par Jean-Paul Z..., nécessairement fausses, puisque, selon tous les intervenants sans exception, ces factures n'étaient la contrepartie d'aucune prestation fournie par l'association Change Men à la SA Continental Biscuits ; que, concernant ces factures, Jean-Pierre B... expliquait que Jean-Marc A... les lui avait "proposées" parce que le Crédit Agricole (banque de Jean-Pierre B...) aurait pu demander à son client justification de leur existence au cas où cet organisme bancaire aurait été invité à avaliser la traite ; que Jean-Pierre B... expliquait enfin qu'il n'avait pas été question pour lui de faire entrer ces fausses factures dans sa comptabilité, puisque la traite ne devait pas être encaissée ; qu'en définitive, la traite ayant été, contre toute attente, payée, il avait été obligé de passer la somme correspondante "en perte" ; que la qualité des relations existant entre les personnes concernées a permis et facilité les manoeuvres frauduleuses ; que Jean-Pierre B..., peu compétent en matière de placements financiers, imprudent, était obnubilé par l'idée de réaliser de bons placements, puis, après les premiers échecs, par le besoin de récupérer l'argent perdu ; que Jean-Marc A... était culpabilisé, Jean-Paul Z... le rendant responsable, faute d'apport de capitaux suffisants, de l'absence de "décollage" de l'association ; que, sans doute, Jean-Paul Z... croyait en l'idée sur laquelle reposait son association ; que, cependant, la solution consistant à persuader frauduleusement Jean-Pierre B... à consentir à l'émission d'une lettre de change pour "sauver" l'association et son projet, a fait franchir aux deux intéressés la ligne rouge ; "alors, d'une part, que de simples allégations mensongères ne peuvent être qualifiées de manoeuvres frauduleuses constitutives d'escroquerie ; qu'en se bornant à énoncer que Jean-Pierre B... avait expliqué qu'à la demande de Jean-Marc A..., il avait consenti à l'émission d'une traite de 1 280 000 francs, dès lors que ce dernier lui avait expliqué que cette traite ne serait pas encaissée mais était indispensable pour que l'association Change Men obtienne une ligne de crédit bancaire, c'est-à-dire en se fondant sur les simples allégations mensongères sur la foi desquelles Jean-Pierre B... avait consenti à la remise de la traite, la cour d'appel n'a pas caractérisé des manoeuvres frauduleuses nécessaires au délit d'escroquerie ; "alors, d'autre part, qu'un mensonge ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse que s'il est accompagné d'un fait extérieur destiné à donner force et crédit à l'allégation mensongère ; que, selon la cour d'appel, Jean-Pierre B... s'était déterminé sur la foi d'une promesse mensongère de non-encaissement de la traite ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi les fausses factures établies, selon la cour d'appel, par Jean-Paul Z..., et destinées, selon Jean-Pierre B... lui-même, à justifier, le cas échéant, de la cause de la traite auprès de sa banque, auraient été de nature à donner force et crédit à la promesse mensongère de non-encaissement sur la foi de laquelle Jean-Pierre B... avait remis la traite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, enfin, que le délit d'escroquerie n'est établi que si le prévenu a participé à des manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise des fonds ; qu'il résulte des énonciations de la cour d'appel que, selon ses propres déclarations, Jean-Pierre B... savait parfaitement que les factures étaient fausses et que c'est de façon consciente qu'il avait accepté de tromper son banquier sur la cause de la traite, ce qui implique que les fausses factures n'avaient nullement déterminé la remise, par Jean-Pierre B..., de la traite litigieuse ; qu'il s'ensuit que, en retenant néanmoins le délit d'escroquerie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Roger et Sevaux pour Jean-Marc A..., pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marc A... coupable d'escroquerie et l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, ainsi que, sur l'action civile, à payer diverses sommes à la SA Continental Biscuits à titre de dommages et intérêts et en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que Jean-Pierre B... a expliqué qu'à la demande de Jean-Marc A..., il avait consenti à l'émission d'une traite d'un montant de 1 280 000 francs sur la SA Continental Biscuits, à échéance du 30 janvier 1995 ; que Jean-Marc A... lui avait promis que cette traite ne serait pas encaissée mais que son existence était indispensable pour que l'association Change Men obtienne une ligne de crédit bancaire ; que, pour convaincre Jean-Pierre B... de se prêter à cette singulière opération, Jean-Marc A... proposait des factures confectionnées par Jean-Paul Z... nécessairement fausses, puisque, selon tous les intervenants sans exception, ces factures n'étaient la contrepartie d'aucune prestation fournie par l'association Change Men à la SA Continental Biscuits ; que, pour ces factures -trouvées au domicile de Jean-Paul Z...- Jean-Pierre B... expliquait que Jean-Marc A... les lui avait "proposées" parce que le Crédit Agricole (la banque de Jean-Pierre B...) aurait pu demander à son client justification de leur existence au cas où cet organisme bancaire aurait été invité à avaliser la traite ; que Jean-Pierre B... expliquait enfin qu'il n'avait pas été question pour lui de faire entrer ces fausses factures dans sa comptabilité puisque la traite ne devait pas être encaissée ; qu'en définitive, la traite ayant été, contre toute attente, payée, il avait été obligé de passer la somme correspondante "en perte" ; "alors, d'une part, qu'en l'état de ces énonciations, dont il ressort que la partie civile a consenti à l'émission d'une traite sur la foi d'une promesse de non-encaissement qui se serait avérée mensongère et qu'il lui aurait été proposé à cette occasion de fausses factures lui permettant de justifier, le cas échéant, auprès de son établissement bancaire, de la cause cette traite, la Cour, qui ne s'explique nullement sur les raisons permettant de considérer que ces factures, dont la partie civile connaissait nécessairement le caractère mensonger, avaient pu venir accréditer la sincérité de la promesse qui lui avait été faite, n'a pas, en l'état de cette insuffisance de motifs, caractérisé l'existence de manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 313-1 du Code pénal, lesquelles ne sauraient consister en un simple mensonge dès lors qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un élément extérieur venant lui donner force et crédit ; "et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la production de ces factures, dont il est avéré que la partie civile savait qu'elles ne correspondaient à aucune prestation effectuée pour sa société et étaient par là-même mensongères, ne pouvait, dès lors, être considérée comme ayant été déterminante de sa remise ayant consisté en l'émission d'une traite de sorte que là encore, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision déclarant établie la prévention d'escroquerie" ; Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Roger et Sevaux pour Jean-Marc A..., pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marc A... coupable d'escroquerie et l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, ainsi que, sur l'action civile, à payer diverses sommes à la SA Continental Biscuits à titre de dommages et intérêts et en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que les explications fournies par Jean-Marc A... prétendant qu'il aurait été trompé, manipulé par Jean-Paul Z... qui l'aurait assuré que la traite devait juste servir "comme garantie pour un prêt bancaire" et que l'encaissement de la lettre de change s'était fait à son insu, sont incrédibles, venant d'un prévenu qui, de par ses fonctions au sein de l'UAP, ne peut plaider ni sa bêtise ni son ignorance en matière financière, notamment en matière de lettres de change, s'agissant également d'un homme qui s'est fait constamment le porte-parole de Jean-Paul Z..., son intermédiaire obligé ; "alors que la Cour, qui, pour écarter ainsi les explications de Jean-Marc A... faisant valoir qu'il avait été lui-même trompé par Jean-Paul Z..., se borne ainsi à relever que ses fonctions au sein de l'UAP excluent qu'il puisse invoquer son ignorance ou son imprudence, n'a pas, en l'état de ces considérations d'ordre purement théorique et donc parfaitement hypothétiques, établi l'élément intentionnel nécessaire pour que puisse être légalement justifiée une déclaration de culpabilité du chef d'escroquerie" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pour permettre à l'association Change Men, présidée par Jean-Paul Z... et qui se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, d'obtenir de sa banque une ligne de crédit, Jean-Marc A... a persuadé Jean- Pierre B..., dirigeant de la société Continental Biscuits, d'accepter une traite de complaisance, d'un montant de 1 280 000 francs, tirée sur cette société, à échéance au 30 janvier 1995, en l'assurant qu'elle ne serait pas mise à l'encaissement ; qu'une provision imaginaire a été constituée par des factures de prestations fictives fabriquées par Jean-Paul Z... ; que l'effet a été présenté à l'aval du Crédit Agricole, banquier de Jean- Pierre B..., puis à l'escompte de la Banque Transatlantique ; qu'à l'échéance, cette dernière a obligé la société Continental Biscuits, tiré acceptant, à en payer le montant ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables d'escroquerie et les condamner à réparer le dommage en résultant pour la société Continental Biscuits, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'émission d'une lettre de change causée par des factures de prestations fictives et sa présentation à l'escompte, à l'insu de la société tirée, caractérisent les manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Me Y... pour Jean-Pierre B..., pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Jean-Marc A..., Jean-Paul Z... et Catherine D... des faits d'escroquerie au préjudice de Jean-Pierre B... et a débouté ce dernier de sa constitution de partie civile ; "aux motifs qu' "il ressort du dossier et des débats que, courant octobre 1994, au moment où, pour reprendre l'expression utilisée par Jean-Pierre B..., "l'affaire C... commençait à mal tourner", Jean-Marc A... entretenait Jean-Pierre B... d'un nouveau projet consistant cette fois-ci à investir dans l'association Change Men par le biais de prêts relais ; que Jean-Marc A... -la partie civile sur ce point- ne le dément pas (D 95) considérant qu'il avait "rendu service" à Jean-Pierre B... en l'aidant à retrouver Didier C... et en obligeant ce dernier à signer deux reconnaissances de dettes, demandait à Jean-Pierre B... de lui rendre la pareille en prêtant de l'argent à l'association ; que Jean-Pierre B..., obnubilé par l'idée de "se refaire" après les pertes subies dans le cadre de placements irréfléchis opérés par Didier C..., accordait son soutien financier à l'association Change Men ; que Jean-Pierre B... consentait à effectuer des virements bancaires et à remettre des chèques, le tout à hauteur de 800 000 francs, pris intégralement sur ses deniers personnels ; que ces fonds, à l'insu de Jean-Marc A..., sur instructions de Jean-Paul Z... et de Catherine D..., étaient versés sur des comptes bancaires appartenant à des tiers consentants, notamment sur le compte ouvert par Marc E... auprès de la banque Transatlantique pour les raisons et selon les modalités que la Cour a déjà rappelées ; que ces mêmes fonds avaient servi, selon Marc E... qui s'en est personnellement chargé, à payer "les frais de fonctionnement de l'association : loyers, URSSAF, salaires etc... ; que, cependant, Jean- Pierre B... reconnaissait à plusieurs reprises qu'il n'avait jamais demandé "aucune précision" et déclarait au juge d'instruction que, dans les mêmes conditions que pour Didier C..., il avait "fait confiance" ; qu'il n'avait pris aucun renseignement sur l'association, sa surface financière, sa santé économique, son activité ; qu'il n'avait contacté ni même rencontré Jean-Paul Z... et Catherine D... ; que, certes, même si Jean-Marc A..., contrairement à ce qu'il prétend, n'a pas présenté à Jean-Pierre B... l'association Change Men en "toute transparence", ce prévenu n'a fait que cacher à Jean-Pierre B... l'état financier préoccupant dans lequel se trouvait à cette époque l'association, en panne d'activité, interdite bancaire, obliger de faire transiter les sommes d'argent dont elle était destinataire sur des comptes de tiers comme celui de Marc E... ; que, cependant, il ne s'agit là encore que de mensonges, même par omission, exempts de tout élément extérieur, indépendant du mensonge, venant corroborer celui-ci pour lui donner consistance et pour augmenter la puissance de persuasion du ou des escrocs ; (...) qu'il convient, en conséquence, de renvoyer Jean- Marc A..., Jean-Paul Z... et Catherine D... des fins de la poursuite des chefs d'escroquerie, concernant les virements bancaires et les chèques émis par Jean-Pierre B... pour un montant global de 800 000 francs" (arrêt attaqué pages 14 et 15) ; "alors que, premièrement, l'abus d'une qualité vraie est constitutive d'une escroquerie si elle est de nature à imprimer à des allégations mensongères l'apparence de la sincérité et à commander la confiance de la victime ; qu'au cas d'espèce, en relaxant Jean-Marc A... des fins de la poursuite sans rechercher si ce dernier n'avait pas abusé de sa qualité d'inspecteur divisionnaire de la société UAP auprès de Jean-Pierre B... pour lui faire croire qu'il avait compétence pour effecteur des placements financiers à haut rendement et alors qu'elle constatait que Jean-Marc A... avait menti sur la situation financière de l'association Change Men, dont il connaissait la situation irrémédiablement obérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, si le mensonge n'est pas à lui seul constitutif d'escroquerie, il le devient lorsqu'il est accompagné d'écrits destinés à lui donner force et crédit ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la signature, par les prévenus d'actes comportant obligation de restituer les sommes prêtées par Jean-Pierre B... avec un taux d'intérêt très important n'étaient pas de nature à donner force et crédit dans la solvabilité de l'association et en tous cas dans sa future réussite alors que les prévenus savaient que sa situation ne pourrait pas être redressée et que les sommes prêtées ne seraient pas remboursées à Jean-Pierre B..., la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Me X... pour la société B..., pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Didier C... du chef d'escroquerie au préjudice des sociétés B... et Continental Biscuits, en ce qui concerne le versement d'une somme globale de 7 700 000 francs et, en conséquence, a débouté les parties civiles de leurs demandes indemnitaires de ce chef ; "aux motifs que, courant octobre 1993, Jean-Pierre B... à la recherche de placements rentables pour les liquidités dont disposaient ses deux sociétés, entrait en relation avec Jean-Marc A... sur "recommandation" de son notaire ; que Jean-Marc A..., lui ayant parlé de l'existence de placement à haut rendement, l'introduisait auprès de Didier C..., une relation professionnelle, supposée avoir des connaissances en la matière ; que Jean-Pierre B... s'est laissé convaincre par Didier C... de mettre à la disposition de ce dernier, en plusieurs fois, une somme globale de 7 700 000 francs, pour être investie dans des placements à court terme ; qu'au bout de quelques mois, Jean-Pierre B..., qui s'était manifestement aventuré dans un domaine dépassant ses compétences financières, sans se réserver le moindre droit de regard sur les initiatives prises par Didier C... et qui ne parvenait plus à joindre ce dernier perpétuellement absent, constatait que les fonds prêtés à Didier C... s'étaient évaporés, investis dans des affaires incertaines, que la Cour a déjà eu l'occasion d'évoquer ; que Jean-Marc A... a toujours affirmé et aucun élément figurant dans le dossier ne peut venir le contredire, qu'il s'était contenté, en tout et pour tout, de mettre en rapport Jean-Pierre B... et Didier C... ; qu'il avait cru, sans véritablement les vérifier, dans les compétences particulières de Didier C... en matière de placements à haute rentabilité ; que Jean-Pierre B... avait adopté le même comportement, faisant confiance à Didier C..., à ses propos, à son entregent, à sa faconde, sans procéder à la moindre investigation concernant la personnalité et les compétences professionnelles de Didier C..., de même sans se livrer à quelque vérification que ce soit sur le plan financier, notamment auprès de sa banque, le Crédit Agricole ; que Jean-Marc A..., alerté par Jean-Pierre B..., finissait lui aussi, ainsi qu'il l'a reconnu, par avoir "de sérieux doutes puisque, d'une part, on ne voyait pas de placement à hauts rendements et, d'autre part, deux échéances d'intérêts n'avaient pas été honorées" ; que Jean-Marc A..., dans le courant de l'été 1994, s'était démené avec Jean-Pierre B... "pour retrouver la trace de Didier C..." et contraindre ce dernier à signer deux reconnaissances de dettes au profit de la partie civile ; qu'en conséquence, l'existence de manoeuvres frauduleuses, constitutives du délit d'escroquerie retenu dans la prévention, n'est pas démontrée ; que de simples mensonges vis-à-vis d'une victime trop crédule, imprévoyante, ne peuvent suffire ; que la preuve même d'une collusion entre Didier C... et Jean-Marc A... n'est pas rapportée ; qu'il convient en conséquence de renvoyer Didier C... et Jean-Marc A... des fins de la poursuite, le premier du chef d'escroquerie, le second du chef de complicité d'escroquerie (arrêt, pages 12 et 13) ; "alors que l'intervention d'un tiers de bonne foi est de nature à caractériser les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, d'une part, que de simples mensonges, imputables à Didier C..., quant à la destination des fonds qui lui étaient remis, ne peuvent suffire à caractériser l'existence de manoeuvres frauduleuses, d'autre part, que la preuve d'une collusion entre Didier C... et Jean-Marc A... n'était pas démontrée, sans rechercher si l'intervention de ce dernier, aurait-il été de bonne foi, n'était pas de nature à donner force et crédit aux mensonges de Didier C..., dès lors qu'elle constatait que Jean-Marc A..., qui savait que Jean-Pierre B... était à la recherche de placements à haut rendement, avait introduit la partie civile, à cette fin, auprès de Didier C..., en vantant la compétence que celui-ci avait en la matière, ce qui était évidemment de nature à convaincre la dupe du sérieux de l'opération, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 313-1 du Code pénal" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; FIXE à 1 000 euros la somme que Jean-Marc A... et Jean-Paul Z... devront payer, chacun, à la société Continental Biscuits au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; REJETTE les autres demandes formées au même titre ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 avril 2006
Référence
613726a2cd58014677427372
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel