Cour de Cassation · cr — 2 mai 2007
- ECLI
- 613726a2cd58014677427374
- Date
- 2 mai 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 260, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Michel X... devant la cour d'assises de Paris des chefs de viol aggravé, d'agressions sexuelles et de harcèlement sexuel ; "aux motifs que, "à l'audience, en chambre du conseil, le 23 janvier 2007, ont été entendus, M. Y..., président, en son rapport, M. Z..., avocat général, en ses réquisitions, Me A..., avocat de la personne mise en examen, en ses observations sommaires et qui a eu la parole en dernier, Me B... substituant Me C..., avocat d'Elodie D... et Me E..., avocat de Pakise F... G..., parties civiles, en ses observations sommaires" ; "alors que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doit avoir la parole en dernier ; que ne fait pas la preuve de sa régularité, l'arrêt qui indique qu'après que l'avocat du mis en examen eut eu la parole en dernier, les avocats des parties civiles ont pu présenter des observations ; que les articles visés au moyen ont été violés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27 et 222-33 du code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Michel X... devant la cour d'assises de Paris des chefs de viol aggravé, d'agressions sexuelles et de harcèlement sexuel ; "aux motifs qu"au terme de l'information, il ressort de la constance des déclarations des trois victimes et de plusieurs témoins, notamment de plusieurs membres du personnel du lycée Fernand Holwek que Michel X... avait un comportement très sexualisé tant dans ses propos que dans ses gestes et abusait de l'autorité que lui conféraient ses fonctions de professeur dans cet établissement scolaire en jetant son dévolu sur les élèves de sexe féminin, au demeurant peu nombreuses dans les classes, fragilisant le climat qu'il entretenait par ses propos ou rendues vulnérables par un vécu personnel douloureux ; que les investigations menées dans cette affaire établissaient pour acquis que Michel X... avait eu une relation sexuelle avec Pakise G... et démontraient que les agressions sexuelles dont avaient été victimes Johanna H... et Elodie D... reposaient sur des agissements précis, imputés à ce professeur, attestés par des témoins qui avaient assisté à leur commission ou qui avaient accueilli les confidences de ces jeunes filles ; que, dans ces conditions, il apparaît pour le moins spécieux, comme le fait le mémoire en défense, d'exonérer Michel X... de sa responsabilité dans cette affaire en occultant les déclarations des victimes et de témoins en se prévalant à la fois d'une sorte de sondage d'opinion et de dénégations de Michel X... dont il convient de souligner qu'il a varié dans ses explications ; que, dans un contexte scolaire dominé par la présence massive d'élèves de sexe masculin, le devoir de prudence et de discernement d'un enseignant aurait dû commander à Michel X... d'adopter ni un comportement égrillard ni une attitude générale de séduction qui ne peut, s'agissant de rapports entre un professeur et ses élèves, que traduire l'exercice de pressions graves ; que la méconnaissance de ce devoir, qui n'excluait nullement une certaine proximité avec les élèves, l'a conduit au contraire à tenir fréquemment des propos à connotation sexuelle et surtout à céder à des pulsions qui l'ont amené à se livrer à des attouchements répétés sur Johanna H... et Elodie D... allant jusqu'à imposer une relation sexuelle à Pakise G... ; que le fait de rechercher à plusieurs reprises, et parfois de manière insidieuse, des faveurs sexuelles de ces jeunes filles constitue des éléments suffisants pour caractériser le délit de harcèlement sexuel commis au préjudice de Johanna H... et d'Elodie D... ; que, s'agissant du délit d'agressions sexuelles, il procède de faits précis et avérés, matérialisés par des gestes déplacés comme la pratique de caresses sur les fesses ou, plus souvent encore, sur les cuisses de Johanna H... et d'Elodie Bergerot qui ont fait état du profond malaise qu'elles ressentaient dans ces circonstances ; que l'absence de réaction des jeunes filles traduisait la contrainte morale qu'elles éprouvaient en subissant les agissements de leur professeur qui n'hésitait pas à asseoir son autorité en alternant récompense et sanction ; quant aux faits qualifiés de viol sur une personne vulnérable, l'information a établi la constance des déclarations de Pakise G... et leur concordance avec les témoignages recueillis à ce sujet, d'autant que l'acte de pénétration sexuelle n'est plus contesté ; que, le consentement de la jeune fille, allégué par Michel X..., ne résiste pas à l'analyse des circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits, puisqu'ils se sont déroulés dans un local du lycée à l'occasion d'une rencontre avec une élève qui était à l'époque préoccupée par son souci de réussir sa scolarité et qui vivait une période de sa vie perturbée par une situation familiale difficile ; que, pétrifiée et terrorisée, elle avait été sans réaction face à de tels agissements" ; "alors qu'aux termes de l'article 222-23 du code pénal, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol ; qu'en se bornant à relever que les faits se sont déroulés dans un local du lycée, à l'occasion d'une rencontre d'un professeur avec une élève qui était à l'époque préoccupée par le souci de réussir sa scolarité et qui vivait une période de sa vie perturbée par une situation familiale difficile et que pétrifiée et terrorisée, elle avait été sans réaction face à de tels agissements, sans caractériser en quoi ces circonstances seraient constitutives d'une violence, d'une contrainte, d'une menace ou d'une surprise, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen ; "alors que, le défaut de consentement de la victime ne saurait s'induire de la seule qualité de la personne ayant autorité, simple circonstance aggravante de l'infraction de viol ou d'agression sexuelle ; qu'en déduisant de la relation professeur - élève, l'absence de consentement de Pakise G... à une relation sexuelle avec Michel X..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 1er février 2007, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS, sous l'accusation de viol aggravé et délits connexes ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 260, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Michel X... devant la cour d'assises de Paris des chefs de viol aggravé, d'agressions sexuelles et de harcèlement sexuel ; "aux motifs que, "à l'audience, en chambre du conseil, le 23 janvier 2007, ont été entendus, M. Y..., président, en son rapport, M. Z..., avocat général, en ses réquisitions, Me A..., avocat de la personne mise en examen, en ses observations sommaires et qui a eu la parole en dernier, Me B... substituant Me C..., avocat d'Elodie D... et Me E..., avocat de Pakise F... G..., parties civiles, en ses observations sommaires" ; "alors que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doit avoir la parole en dernier ; que ne fait pas la preuve de sa régularité, l'arrêt qui indique qu'après que l'avocat du mis en examen eut eu la parole en dernier, les avocats des parties civiles ont pu présenter des observations ; que les articles visés au moyen ont été violés" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué permettent de s'assurer que l'avocat de la personne mise en examen a eu la parole en dernier ; Qu'ainsi le moyen manque en fait ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27 et 222-33 du code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Michel X... devant la cour d'assises de Paris des chefs de viol aggravé, d'agressions sexuelles et de harcèlement sexuel ; "aux motifs qu"au terme de l'information, il ressort de la constance des déclarations des trois victimes et de plusieurs témoins, notamment de plusieurs membres du personnel du lycée Fernand Holwek que Michel X... avait un comportement très sexualisé tant dans ses propos que dans ses gestes et abusait de l'autorité que lui conféraient ses fonctions de professeur dans cet établissement scolaire en jetant son dévolu sur les élèves de sexe féminin, au demeurant peu nombreuses dans les classes, fragilisant le climat qu'il entretenait par ses propos ou rendues vulnérables par un vécu personnel douloureux ; que les investigations menées dans cette affaire établissaient pour acquis que Michel X... avait eu une relation sexuelle avec Pakise G... et démontraient que les agressions sexuelles dont avaient été victimes Johanna H... et Elodie D... reposaient sur des agissements précis, imputés à ce professeur, attestés par des témoins qui avaient assisté à leur commission ou qui avaient accueilli les confidences de ces jeunes filles ; que, dans ces conditions, il apparaît pour le moins spécieux, comme le fait le mémoire en défense, d'exonérer Michel X... de sa responsabilité dans cette affaire en occultant les déclarations des victimes et de témoins en se prévalant à la fois d'une sorte de sondage d'opinion et de dénégations de Michel X... dont il convient de souligner qu'il a varié dans ses explications ; que, dans un contexte scolaire dominé par la présence massive d'élèves de sexe masculin, le devoir de prudence et de discernement d'un enseignant aurait dû commander à Michel X... d'adopter ni un comportement égrillard ni une attitude générale de séduction qui ne peut, s'agissant de rapports entre un professeur et ses élèves, que traduire l'exercice de pressions graves ; que la méconnaissance de ce devoir, qui n'excluait nullement une certaine proximité avec les élèves, l'a conduit au contraire à tenir fréquemment des propos à connotation sexuelle et surtout à céder à des pulsions qui l'ont amené à se livrer à des attouchements répétés sur Johanna H... et Elodie D... allant jusqu'à imposer une relation sexuelle à Pakise G... ; que le fait de rechercher à plusieurs reprises, et parfois de manière insidieuse, des faveurs sexuelles de ces jeunes filles constitue des éléments suffisants pour caractériser le délit de harcèlement sexuel commis au préjudice de Johanna H... et d'Elodie D... ; que, s'agissant du délit d'agressions sexuelles, il procède de faits précis et avérés, matérialisés par des gestes déplacés comme la pratique de caresses sur les fesses ou, plus souvent encore, sur les cuisses de Johanna H... et d'Elodie Bergerot qui ont fait état du profond malaise qu'elles ressentaient dans ces circonstances ; que l'absence de réaction des jeunes filles traduisait la contrainte morale qu'elles éprouvaient en subissant les agissements de leur professeur qui n'hésitait pas à asseoir son autorité en alternant récompense et sanction ; quant aux faits qualifiés de viol sur une personne vulnérable, l'information a établi la constance des déclarations de Pakise G... et leur concordance avec les témoignages recueillis à ce sujet, d'autant que l'acte de pénétration sexuelle n'est plus contesté ; que, le consentement de la jeune fille, allégué par Michel X..., ne résiste pas à l'analyse des circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits, puisqu'ils se sont déroulés dans un local du lycée à l'occasion d'une rencontre avec une élève qui était à l'époque préoccupée par son souci de réussir sa scolarité et qui vivait une période de sa vie perturbée par une situation familiale difficile ; que, pétrifiée et terrorisée, elle avait été sans réaction face à de tels agissements" ; "alors qu'aux termes de l'article 222-23 du code pénal, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol ; qu'en se bornant à relever que les faits se sont déroulés dans un local du lycée, à l'occasion d'une rencontre d'un professeur avec une élève qui était à l'époque préoccupée par le souci de réussir sa scolarité et qui vivait une période de sa vie perturbée par une situation familiale difficile et que pétrifiée et terrorisée, elle avait été sans réaction face à de tels agissements, sans caractériser en quoi ces circonstances seraient constitutives d'une violence, d'une contrainte, d'une menace ou d'une surprise, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen ; "alors que, le défaut de consentement de la victime ne saurait s'induire de la seule qualité de la personne ayant autorité, simple circonstance aggravante de l'infraction de viol ou d'agression sexuelle ; qu'en déduisant de la relation professeur - élève, l'absence de consentement de Pakise G... à une relation sexuelle avec Michel X..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Michel X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol aggravé ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Beyer conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mai 2007
Référence
613726a2cd58014677427374
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel