Cour de Cassation · cr — 29 juin 2005
- ECLI
- 613726a2cd58014677427377
- Date
- 29 juin 2005
- Condamnation
- 1 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné solidairement les consorts X... à payer aux époux C..., parties civiles, une somme sur le fondement du texte précité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Jean-Charles X... et Claude X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 314-1, 314-1 alinéa 2, 314-10 du Code pénal, 1741 alinéa 1, alinéa 3, alinéa 4, 1750, alinéa 1, du Code Général des impôts, 50 1 de loi 52-401 du 14 avril 1952, L. 123-14 du Code de commerce, 427, 455, 591 et 593, du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Charles X... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt, soit le paiement de TVA, et d'abus de confiance, de l'avoir condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 5 000 euros et à des mesures de publicité et d'avoir déclaré Claude X... coupable de fraude fiscale à l'établissement et au paiement de l'impôt, soit le paiement de la TVA, et de l'avoir condamnée à 2 mois d'emprisonnement et à des mesures de publicité ; "aux motifs que, sur les infractions fiscales, d'une manière générale, les prévenus ont contesté leur responsabilité personnelle la rejetant sur les autres prévenus ; que le comptable de la société avait écrit au gérant pour lui faire part des anomalies en matière de TVA et de l'absence de justifications de certaines écritures ainsi que de déposer les déclarations fiscales (lettres du 20 juillet 1993 et 20 septembre 1994, du 27 juin 1995, dans laquelle il demandait de régulariser la TVA suite aux erreurs relevées par le comptable. Ce dernier a adressé un état des régularisations à effectuer au 31.12.94) ; qu'il appartenait aux gérants successifs de s'assurer du respect des obligations fiscales notamment ; que la délégation invoquée par les consorts X... ne peut être admise ; qu'en effet, une telle délégation donnée à une personne embauchée en qualité d'aide comptable à raison de 24 heures par semaine, quelques jours avant la fin de ce contrat puisqu'il n'a été renouvelé qu'après cet acte, personne qui n'avait pas la compétence nécessaire, n'avait pas un statut ni les moyens d'assurer cette délégation, ne peut qu'être écartée ; qu'en ce qui concerne les minorations relevées par les services fiscaux, la déduction n'était possible que sur présentation des factures justifiant l'emploi des biens ou services dans l'intérêt de la société ; que l'intention frauduleuse est démontrée par la minoration et le caractère volontaire de l'absence de déclaration ; qu'en effet, il appartenait aux gérants de donner toute instruction à leur employée d'effectuer les déclarations et de veiller au respect de cette instruction ; que, surtout les lettres envoyées à l'entreprise par le comptable à ce sujet, l'envoi à un autre centre de déclaration de bénéfice pour l'imposition éventuelle au titre de l'impôt sur les sociétés ayant conduit l'administration fiscale à adresser à une adresse autre les mises en demeure, établissent l'intention frauduleuse ; que le siège social fixé à Paris 10ème, 83, rue du Faubourg Saint-Martin, constituait un siège fictif, toute l'activité étant centrée à Angers, boulevard Gaston Birge ; "et aux motifs adoptés que, sur le principe de responsabilité, le tribunal s'accorde à reconnaître que Claude X... et Jean-Charles X... ont, très certainement pris une part des plus effacées à la gestion de leur entreprise dont il est cependant difficile de croire qu'elle était alors dirigée par une comptable salariée qui n'avait de surcroît, à cette époque, aucun intéressement dans la société ; que, néanmoins, Claude X... et Jean-Charles X... ont occupé chacun à leur tour les fonctions de gérant de droit que nul ne les a contraint d'accepter ; qu'à ce titre, ils sont donc responsables et ne sauraient s'abriter derrière une délégation de pouvoir accordée à une aide comptable embauchée depuis six mois et dont le salaire brut était de 3 360 francs pour 24 heures de travail par semaine ; que, sur les déclarations minorées, Jean-Charles X... expose que l'administration fiscale a incorporé dans les recettes de la société le compte courant pourtant justifié, alors que si l'on déduit ces apports il apparaît un crédit de TVA en 1994 et 1995 ; que, ceci étant, les services fiscaux ont été amenés à travailler avec les seuls éléments qui n'avaient pas disparu, à savoir les comptes bancaires, puisqu'il ne leur a pas été permis de consulter une seule pièce de comptabilité, celle-ci ayant été opportunément soustraite des bureaux du boulevard Gaston Birgé dans les semaines qui ont suivi la cessation de l'activité ; que, dans ces conditions, l'argument invoqué par les consorts X... ne saurait être retenu, faute par eux de pouvoir être prouvé que, sur l'absence de déclaration de TVA, si les services fiscaux n'ont pas reçu les déclarations de TVA de la société SEIC en 1995 et 1996, ce n'est pas en raison d'une erreur de destinataire, mais manifestement du fait d'une absence d'envoi dont chacun des gérants de droit successif doit supporter la responsabilité, étant précisé que si Jean-Charles X..., comme son père, n'ont pas fait l'objet de redressements fiscaux, la procédure de contrôle engagée ne concernait que leur situation personnelle pour des périodes antérieures à la prévention ; qu'en outre, si le tribunal de commerce de Paris n'a pas retenu de faute de gestion susceptible d'entraîner la faillite personnelle de Jean-Charles X..., c'est au motif que les preuves établissant sa responsabilité dans la gestion de l'entreprise n'étaient pas rapportées, alors que les éléments du dossier pénal caractérisent suffisamment sa responsabilité pénale au regard des infractions visées à la prévention ; "1) alors que le juge pénal ne peut fonder sa décision sur des pièces inexistantes ou en tout cas ne figurant pas au dossier de la procédure ; que la cour d'appel a estimé que Jean-Charles X... et Claude X... avaient commis les infractions fiscales qui leur étaient reprochées, prétendument commises en leur qualité de gérants successifs de la société SEIC, en se fondant sur trois lettres que l'expert-comptable de cette société leur auraient envoyées pour les alerter des irrégularités, comptables de la société ; qu'il résulte d'une attestation établie par le greffier le 21 avril 2004, sur requête des prévenus après lecture de l'arrêt, que les trois lettres litigieuses ont seulement été mentionnées par ledit expert-comptable, lors de son audition le 8 janvier 1998, ces lettres n'ayant nullement été déposées au dossier de la procédure ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait rendre sa décision en se fondant sur ces trois lettres ; "2) alors que le juge ne peut fonder la culpabilité d'un prévenu sur des pièces que le prévenu n'a pu discuter à aucun moment de la procédure ; que la culpabilité de Jean-Charles X... et celle de Claude X... repose notamment sur la prise en considération des trois lettres que l'expert-comptable prétendait leur avoir envoyées ; que ces lettres ne figurant pas au dossier de la procédure n'ont pu être discutées par M. et Mme X..., de sorte que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur ces éléments pour retenir leur culpabilité au titre desdites infractions ; "3) alors que la délégation de pouvoirs conférée à un préposé qui est le dirigeant de fait de l'entreprise est nécessairement valable, puisqu'elle est attribuée à une personne dont la compétence, les pouvoirs et l'autorité lui permettent d'exécuter sa mission ; qu'en outre un préposé qui s'arroge des pouvoirs lui permettant d'établir une confusion entre son patrimoine et celui de l'entreprise qui l'emploie a nécessairement la qualité de dirigeant de fait ; que les consorts X... soutenaient que Mme Z... avait effectué de très nombreux détournements de chèques, s'attribuant des sommes qui lui étaient manifestement indues, et qu'en outre, elle avait orienté une importante partie de la clientèle de la société SEIC vers deux autres sociétés qu'elle avait créées et dont elle était la gérante, ces éléments caractérisant les pouvoirs de direction de fait et la confusion des patrimoines ; que la cour d'appel a estimé que Mme Z... avait une rémunération réduite et travaillait peu de temps dans l'entreprise, ce qui excluait sa qualité de dirigeant de fait et ce qui excluait aussi la régularité de la délégation de pouvoirs ; qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché s'il n'existait pas une confusion de patrimoines en raison des flux financiers anormaux et si l'appropriation de la clientèle de la société SEIC ne caractérisaient pas la qualité de dirigeant de fait investi d'une délégation de pouvoirs régulière, la cour d'appel a laissé sa décision sans base légale ; "4) alors que la présomption d'innocence impose que la preuve de l'exception n'incombe pas au prévenu lorsqu'elle est rendue impossible pour une cause qui ne lui est pas imputable ; que Jean-Charles X... soutenait que les minorations litigieuses n'étaient pas abusives, puisqu'il fallait tenir compte du compte courant de Claude X... via la SCI , que la cour d'appel a retenu que le prévenu ne fournissait pas la preuve du fait qu'il invoquait sans accorder aucune conséquence au fait que la comptabilité de la société SEIC avait entièrement disparu à une date à laquelle Jean-Charles X... avait cessé depuis longtemps toute fonction de direction au sein de la société SEIC de sorte que la preuve de l'exception qu'il invoquait était devenue radicalement impossible ; "5) alors que la cour d'appel ne pouvait déclarer Jean-Charles X... et Claude X... coupables des infractions fiscales en se bornant à retenir que le siège social fixé à Paris 10ème aurait été un siège fictif sans répondre aux conclusions d'appel des prévenus qui, contestant tout élément intentionnel, avaient fait ressortir que les formalités de transfert du siège social de la société d'Angers à Paris avaient été régulièrement accomplies, celles-ci ayant fait l'objet des inscriptions nécessaires au greffe du tribunal de commerce d'Angers et à celui du tribunal de commerce de Paris respectivement les 1er juin 1993 et 31 janvier 1994, de sorte que cette modification de l'adresse de la société était opposable aux tiers et notamment à l'administration fiscale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Jean-Charles X..., pris de la violation des articles 121-1, 314-1, 314-1, alinéa 2, 314-10 du Code pénal, 1741 alinéa 1, alinéa 3, alinéa 4, 1750 alinéa 1 du Code général des impôts, 50 1 de la loi 52-401 du 14 avril 1952, L. 123-12, L. 123-13, L. 123-14 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant déclaré Jean-Charles X... coupable de soustraction frauduleuse, à l'établissement ou au paiement de l'impôt : dissimulation de sommes, fraude fiscale, soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt : omission de déclaration, fraude fiscale, de passation d'écriture inexacte ou fictive dans un document comptable fraude fiscale et d'abus de confiance ; "aux motifs que, sur la non tenue de la comptabilité, Mme Z... a reconnu n'avoir tenu aucune comptabilité postérieurement au 31 décembre 1995 ; que cette infraction a conduit à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Paris le 12 octobre 1999 ; que, cependant, bien qu'elle prétende avoir tenu cette comptabilité en 1995, celle-ci n'a pas été produite, les livres comptables ayant disparu ; que les comptes annuels pour l'exercice clos au 31 décembre 1995, n'ont pas donné lieu à l'établissement du bilan ; que le comptable, M. A... a déclaré n'avoir plus été saisi après le 31 décembre 1994 ; que la cour d'appel renverra pour plus ample exposé au jugement entrepris, sur les circonstances alléguées de la disparition de la comptabilité ; que la culpabilité respective de Jean-Charles X... et de Mme Z... sur la non tenue des documents visés aux articles 8 et 9 du Code de commerce sera confirmée ; que la présentation de ces documents n'a pas été faite sans qu'aucune preuve de leur tenue ait été apportée ; "et, aux motifs adoptés que, concernant l'omission d'établir des comptes annuels pour l'exercice 1995, compte tenu des déclarations figurant au dossier et du constat selon lequel les comptes annuels n'ont jamais été produits, il convient de déclarer Mme Z... coupable de cette infraction ; "alors que, ni l'arrêt ni le jugement aux motifs duquel il renvoie expressément, n'ont constaté quelque élément que ce soit concernant Jean-Charles X... dans la commission de l'infraction de non tenue de la comptabilité ; qu'en l'état de ces motifs, il ne peut être déclaré coupable et condamné au titre de cette infraction" ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Jean-Charles X... et Michel X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 314-1, 314-1 alinéa 2, 314-10, 321-1 alinéa 1, alinéa 2, alinéa 3, 321-1 alinéa 3, 321-3, 321-9, 321-10 du Code pénal, 1741 alinéa 1, alinéa 3 alinéa 4, 1750, alinéa 1, du Code général des impôts, 50 1 de la loi 52-401 du 14 avril 1952, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut et contradiction de motifs, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Charles X... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt : dissimulation de sommes, fraude fiscale, soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt : omission de déclaration, fraude fiscale, de passation d'écriture inexacte ou fictive dans un document comptable : fraude fiscale et d'abus de confiance et a déclaré Michel X... coupable de recel d'un abus de confiance ; "aux motifs que les époux B... ont effectué un versement de 61 450 francs le 15 juin 1996, ce chèque ayant été crédité sur le compte de la SCI Domaine du Grand Verger, dont le gérant était Michel X... ; que M. B... a expliqué que Jean-Charles X... lui avait demandé d'établir le chèque à la société Hydra, en prétendant que Hydra et SEIC c'était la même chose ; que Jean-Charles X... a prétendu avoir remis ce chèque à Mme Z..., mais ne plus se souvenir des circonstances de cette remise ; que Mme Z... s'est dite étrangère à cette remise, tandis que Michel X... a soutenu qu'il s'agissait du remboursement partiel d'une avance faite à la société SEIC et comptabilisée en compte courant de Claude X... ; que cette dernière a déclaré qu'il s'agissait d'une avance faite personnellement puis qu'elle ignorait tout de cette avance, les époux X... n'ayant pu apporter aucune justification de ces avances ; que devant la cour d'appel, ils versent des relevés de compte établissant que des mouvements de fonds ont eu lieu au débit de la SCI Domaine du Grand Verger au crédit de la Société PTVL, ancienne dénomination de la société SEIC ; que, d'une part, la situation créditrice d'une société à l'égard d'une autre n'autorise pas des encaissements directs de fonds provenant de clients de la société débitrice sans qu'ils soient portés au crédit de la société devant effectivement les encaisser et que cette dernière ne les reverse sous un libellé parfaitement clair ; que, d'autre part, à défaut d'une comptabilité complète et certifiée, la production de justifications aussi partielles ne permet pas de prouver que les fonds ainsi reçus l'ont été régulièrement ; que cette preuve était pourtant possible du côté de la SCI Domaine du Grand Verger ; que la rédaction du chèque à l'initiative de Jean-Charles X... à l'ordre de la SCI Domaine du Grand Verger dont Michel X... était gérant, constitue bien des agissements volontaires constitutifs des délits qui leur sont respectivement. reprochés ; que leur culpabilité sera à cet égard confirmée ; que Michel X... a contesté avoir eu la qualité de gérant de fait ; qu'or, le comptable a déclaré qu'il se serait présenté à lui sous cette qualité et qu'il n'avait eu affaire qu'à lui ; que Jean-Charles X... a indiqué dans une déclaration qu'il fallait s'adresser à son père pour obtenir certaines explications ; que Mme Z..., a confirmé que Michel X... avait géré personnellement la société et en a apporté des justifications devant la Cour ; qu'en recevant directement des fonds, en sa qualité de gérant de la SCI Domaine du Grand Verger, provenant d'un client de la société SEIC, en connaissance de la situation effective de chacune des sociétés, le prévenu a bien commis l'infraction visée à la prévention ; "1) alors que la charge de la preuve de l'exception n'incombe pas au prévenu lorsque cette preuve est rendue impossible en raison d'une cause qui ne lui est pas imputable ; qu'en outre, le prévenu ayant la souveraineté de sa défense, il ne peut lui être reproché de ne pas prouver l'exception qu'il invoque en retenant que des éléments de preuve seraient détenus par une tierce personne, qui n'est pas partie à la procédure ; qu'étant poursuivi du chef d'abus de confiance pour avoir prétendument détourné un chèque au profit de la SCI Domaine du Grand Verger, Jean-Charles X... a déclaré qu'il avait remis le chèque en question à Mme Z... qui l'avait encaissé sur le compte de la SCI Domaine du Grand Verger en remboursement d'un compte courant d'associé que cette société détenait dans les livres comptables de la société SEIC ; qu'il a été retenu dans les liens de la prévention pour ne pas avoir rapporté la preuve de ces opérations en estimant que cette preuve aurait pu être rapportée par la SCI ; qu'en statuant de la sorte, quand bien même Jean-Charles X... ne pouvait disposer d'aucun élément de la comptabilité de la Société SEIC qui a disparu par la faute de Mme Z... et alors de plus que les juges du fond ne pouvaient décider que la preuve litigieuse pouvait être fournie par une tierce partie, à savoir ladite SCI, absente de la procédure, la cour d'appel a méconnu la règle précitée ; "2) alors que le juge pénal ne peut fonder sa décision que sur des pièces qui ont été soumises à la libre discussion des parties ; que, pour retenir la responsabilité de Michel X..., la cour d'appel affirme qu'il aurait été dirigeant de fait en faisant une simple référence à des pièces versées par Mme Z... ; qu'aucune mention de l'arrêt attaqué ne permet de constater que ces pièces, figurant vraisemblablement au dossier de plaidoirie de cette dernière, aient été remises avant l'audience au conseil des consorts X... ou que ces pièces aient été ouvertes à la libre discussion lors des débats qu'ainsi, les droits de la défense ont été méconnus ; "3) alors que la direction de fait est notamment caractérisée par un pouvoir de direction qui n'est pas influencé par des tiers ; que, pour retenir le délit de recel, la cour d'appel a affirmé que Michel X... aurait été dirigeant de fait en se fondant sur le fait que son fils aurait déclaré qu'il fallait s'adresser à lui pour obtenir certaines explications, que l'expert-comptable de la société aurait cru qu'il en était le gérant et qu'enfin Mme Z..., dans le cadre de sa défense, aurait affirmé qu'il aurait eu cette qualité ; que la cour d'appel s'est ainsi prononcée à partir d'éléments insuffisants à caractériser la direction de fait pour fonder la déclaration de culpabilité et la sanction prononcées à l'encontre de Michel X..." ; Les moyens étant réunis ; Mais sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Michel X..., Jean-Charles X... et Claude X..., pris de la violation des articles 475-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement les prévenus, c'est-à-dire aussi les consorts X... à verser aux époux C..., parties civiles, la somme de 700 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que, c'est pertinemment que le premier juge a retenu la culpabilité de Mme Z... en jugeant que toute somme perçue avant que le contrat, conforme aux dispositions de l'article L. 231-4 du Code de la construction, c'est-à-dire comportant les garanties effectives de remboursement et de livraison, ne soit signé, contrevenait aux dispositions de l'article L. 231-4 du Code de la construction ; que la demande de réformation au titre des dommages et intérêts présentée par les époux C... sera déclarée irrecevable, ceux-ci n'ayant pas relevé appel ; "et, aux motifs adoptés du jugement entrepris, que Mme Z... est condamnée à payer aux époux C... une somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts et une autre de 700 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "alors que les consorts X... n'étant pas été déclarés coupables de l'infraction commise au préjudice des époux C... ne pouvaient être condamnés au versement de sommes à leur profit au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Michel, - X... Jean-Charles, - Y... Claude, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 12 février 2004, qui a condamné, le premier, pour recel d'abus de confiance, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, le deuxième, pour fraude fiscale, omission de passation d'écritures en comptabilité et abus de confiance, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, la troisième, pour fraude fiscale, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur la demande de l'administration des Impôts, partie civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Jean-Charles X... et Claude X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 314-1, 314-1 alinéa 2, 314-10 du Code pénal, 1741 alinéa 1, alinéa 3, alinéa 4, 1750, alinéa 1, du Code Général des impôts, 50 1 de loi 52-401 du 14 avril 1952, L. 123-14 du Code de commerce, 427, 455, 591 et 593, du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Charles X... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt, soit le paiement de TVA, et d'abus de confiance, de l'avoir condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 5 000 euros et à des mesures de publicité et d'avoir déclaré Claude X... coupable de fraude fiscale à l'établissement et au paiement de l'impôt, soit le paiement de la TVA, et de l'avoir condamnée à 2 mois d'emprisonnement et à des mesures de publicité ; "aux motifs que, sur les infractions fiscales, d'une manière générale, les prévenus ont contesté leur responsabilité personnelle la rejetant sur les autres prévenus ; que le comptable de la société avait écrit au gérant pour lui faire part des anomalies en matière de TVA et de l'absence de justifications de certaines écritures ainsi que de déposer les déclarations fiscales (lettres du 20 juillet 1993 et 20 septembre 1994, du 27 juin 1995, dans laquelle il demandait de régulariser la TVA suite aux erreurs relevées par le comptable. Ce dernier a adressé un état des régularisations à effectuer au 31.12.94) ; qu'il appartenait aux gérants successifs de s'assurer du respect des obligations fiscales notamment ; que la délégation invoquée par les consorts X... ne peut être admise ; qu'en effet, une telle délégation donnée à une personne embauchée en qualité d'aide comptable à raison de 24 heures par semaine, quelques jours avant la fin de ce contrat puisqu'il n'a été renouvelé qu'après cet acte, personne qui n'avait pas la compétence nécessaire, n'avait pas un statut ni les moyens d'assurer cette délégation, ne peut qu'être écartée ; qu'en ce qui concerne les minorations relevées par les services fiscaux, la déduction n'était possible que sur présentation des factures justifiant l'emploi des biens ou services dans l'intérêt de la société ; que l'intention frauduleuse est démontrée par la minoration et le caractère volontaire de l'absence de déclaration ; qu'en effet, il appartenait aux gérants de donner toute instruction à leur employée d'effectuer les déclarations et de veiller au respect de cette instruction ; que, surtout les lettres envoyées à l'entreprise par le comptable à ce sujet, l'envoi à un autre centre de déclaration de bénéfice pour l'imposition éventuelle au titre de l'impôt sur les sociétés ayant conduit l'administration fiscale à adresser à une adresse autre les mises en demeure, établissent l'intention frauduleuse ; que le siège social fixé à Paris 10ème, 83, rue du Faubourg Saint-Martin, constituait un siège fictif, toute l'activité étant centrée à Angers, boulevard Gaston Birge ; "et aux motifs adoptés que, sur le principe de responsabilité, le tribunal s'accorde à reconnaître que Claude X... et Jean-Charles X... ont, très certainement pris une part des plus effacées à la gestion de leur entreprise dont il est cependant difficile de croire qu'elle était alors dirigée par une comptable salariée qui n'avait de surcroît, à cette époque, aucun intéressement dans la société ; que, néanmoins, Claude X... et Jean-Charles X... ont occupé chacun à leur tour les fonctions de gérant de droit que nul ne les a contraint d'accepter ; qu'à ce titre, ils sont donc responsables et ne sauraient s'abriter derrière une délégation de pouvoir accordée à une aide comptable embauchée depuis six mois et dont le salaire brut était de 3 360 francs pour 24 heures de travail par semaine ; que, sur les déclarations minorées, Jean-Charles X... expose que l'administration fiscale a incorporé dans les recettes de la société le compte courant pourtant justifié, alors que si l'on déduit ces apports il apparaît un crédit de TVA en 1994 et 1995 ; que, ceci étant, les services fiscaux ont été amenés à travailler avec les seuls éléments qui n'avaient pas disparu, à savoir les comptes bancaires, puisqu'il ne leur a pas été permis de consulter une seule pièce de comptabilité, celle-ci ayant été opportunément soustraite des bureaux du boulevard Gaston Birgé dans les semaines qui ont suivi la cessation de l'activité ; que, dans ces conditions, l'argument invoqué par les consorts X... ne saurait être retenu, faute par eux de pouvoir être prouvé que, sur l'absence de déclaration de TVA, si les services fiscaux n'ont pas reçu les déclarations de TVA de la société SEIC en 1995 et 1996, ce n'est pas en raison d'une erreur de destinataire, mais manifestement du fait d'une absence d'envoi dont chacun des gérants de droit successif doit supporter la responsabilité, étant précisé que si Jean-Charles X..., comme son père, n'ont pas fait l'objet de redressements fiscaux, la procédure de contrôle engagée ne concernait que leur situation personnelle pour des périodes antérieures à la prévention ; qu'en outre, si le tribunal de commerce de Paris n'a pas retenu de faute de gestion susceptible d'entraîner la faillite personnelle de Jean-Charles X..., c'est au motif que les preuves établissant sa responsabilité dans la gestion de l'entreprise n'étaient pas rapportées, alors que les éléments du dossier pénal caractérisent suffisamment sa responsabilité pénale au regard des infractions visées à la prévention ; "1) alors que le juge pénal ne peut fonder sa décision sur des pièces inexistantes ou en tout cas ne figurant pas au dossier de la procédure ; que la cour d'appel a estimé que Jean-Charles X... et Claude X... avaient commis les infractions fiscales qui leur étaient reprochées, prétendument commises en leur qualité de gérants successifs de la société SEIC, en se fondant sur trois lettres que l'expert-comptable de cette société leur auraient envoyées pour les alerter des irrégularités, comptables de la société ; qu'il résulte d'une attestation établie par le greffier le 21 avril 2004, sur requête des prévenus après lecture de l'arrêt, que les trois lettres litigieuses ont seulement été mentionnées par ledit expert-comptable, lors de son audition le 8 janvier 1998, ces lettres n'ayant nullement été déposées au dossier de la procédure ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait rendre sa décision en se fondant sur ces trois lettres ; "2) alors que le juge ne peut fonder la culpabilité d'un prévenu sur des pièces que le prévenu n'a pu discuter à aucun moment de la procédure ; que la culpabilité de Jean-Charles X... et celle de Claude X... repose notamment sur la prise en considération des trois lettres que l'expert-comptable prétendait leur avoir envoyées ; que ces lettres ne figurant pas au dossier de la procédure n'ont pu être discutées par M. et Mme X..., de sorte que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur ces éléments pour retenir leur culpabilité au titre desdites infractions ; "3) alors que la délégation de pouvoirs conférée à un préposé qui est le dirigeant de fait de l'entreprise est nécessairement valable, puisqu'elle est attribuée à une personne dont la compétence, les pouvoirs et l'autorité lui permettent d'exécuter sa mission ; qu'en outre un préposé qui s'arroge des pouvoirs lui permettant d'établir une confusion entre son patrimoine et celui de l'entreprise qui l'emploie a nécessairement la qualité de dirigeant de fait ; que les consorts X... soutenaient que Mme Z... avait effectué de très nombreux détournements de chèques, s'attribuant des sommes qui lui étaient manifestement indues, et qu'en outre, elle avait orienté une importante partie de la clientèle de la société SEIC vers deux autres sociétés qu'elle avait créées et dont elle était la gérante, ces éléments caractérisant les pouvoirs de direction de fait et la confusion des patrimoines ; que la cour d'appel a estimé que Mme Z... avait une rémunération réduite et travaillait peu de temps dans l'entreprise, ce qui excluait sa qualité de dirigeant de fait et ce qui excluait aussi la régularité de la délégation de pouvoirs ; qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché s'il n'existait pas une confusion de patrimoines en raison des flux financiers anormaux et si l'appropriation de la clientèle de la société SEIC ne caractérisaient pas la qualité de dirigeant de fait investi d'une délégation de pouvoirs régulière, la cour d'appel a laissé sa décision sans base légale ; "4) alors que la présomption d'innocence impose que la preuve de l'exception n'incombe pas au prévenu lorsqu'elle est rendue impossible pour une cause qui ne lui est pas imputable ; que Jean-Charles X... soutenait que les minorations litigieuses n'étaient pas abusives, puisqu'il fallait tenir compte du compte courant de Claude X... via la SCI , que la cour d'appel a retenu que le prévenu ne fournissait pas la preuve du fait qu'il invoquait sans accorder aucune conséquence au fait que la comptabilité de la société SEIC avait entièrement disparu à une date à laquelle Jean-Charles X... avait cessé depuis longtemps toute fonction de direction au sein de la société SEIC de sorte que la preuve de l'exception qu'il invoquait était devenue radicalement impossible ; "5) alors que la cour d'appel ne pouvait déclarer Jean-Charles X... et Claude X... coupables des infractions fiscales en se bornant à retenir que le siège social fixé à Paris 10ème aurait été un siège fictif sans répondre aux conclusions d'appel des prévenus qui, contestant tout élément intentionnel, avaient fait ressortir que les formalités de transfert du siège social de la société d'Angers à Paris avaient été régulièrement accomplies, celles-ci ayant fait l'objet des inscriptions nécessaires au greffe du tribunal de commerce d'Angers et à celui du tribunal de commerce de Paris respectivement les 1er juin 1993 et 31 janvier 1994, de sorte que cette modification de l'adresse de la société était opposable aux tiers et notamment à l'administration fiscale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Jean-Charles X..., pris de la violation des articles 121-1, 314-1, 314-1, alinéa 2, 314-10 du Code pénal, 1741 alinéa 1, alinéa 3, alinéa 4, 1750 alinéa 1 du Code général des impôts, 50 1 de la loi 52-401 du 14 avril 1952, L. 123-12, L. 123-13, L. 123-14 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant déclaré Jean-Charles X... coupable de soustraction frauduleuse, à l'établissement ou au paiement de l'impôt : dissimulation de sommes, fraude fiscale, soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt : omission de déclaration, fraude fiscale, de passation d'écriture inexacte ou fictive dans un document comptable fraude fiscale et d'abus de confiance ; "aux motifs que, sur la non tenue de la comptabilité, Mme Z... a reconnu n'avoir tenu aucune comptabilité postérieurement au 31 décembre 1995 ; que cette infraction a conduit à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Paris le 12 octobre 1999 ; que, cependant, bien qu'elle prétende avoir tenu cette comptabilité en 1995, celle-ci n'a pas été produite, les livres comptables ayant disparu ; que les comptes annuels pour l'exercice clos au 31 décembre 1995, n'ont pas donné lieu à l'établissement du bilan ; que le comptable, M. A... a déclaré n'avoir plus été saisi après le 31 décembre 1994 ; que la cour d'appel renverra pour plus ample exposé au jugement entrepris, sur les circonstances alléguées de la disparition de la comptabilité ; que la culpabilité respective de Jean-Charles X... et de Mme Z... sur la non tenue des documents visés aux articles 8 et 9 du Code de commerce sera confirmée ; que la présentation de ces documents n'a pas été faite sans qu'aucune preuve de leur tenue ait été apportée ; "et, aux motifs adoptés que, concernant l'omission d'établir des comptes annuels pour l'exercice 1995, compte tenu des déclarations figurant au dossier et du constat selon lequel les comptes annuels n'ont jamais été produits, il convient de déclarer Mme Z... coupable de cette infraction ; "alors que, ni l'arrêt ni le jugement aux motifs duquel il renvoie expressément, n'ont constaté quelque élément que ce soit concernant Jean-Charles X... dans la commission de l'infraction de non tenue de la comptabilité ; qu'en l'état de ces motifs, il ne peut être déclaré coupable et condamné au titre de cette infraction" ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Jean-Charles X... et Michel X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 314-1, 314-1 alinéa 2, 314-10, 321-1 alinéa 1, alinéa 2, alinéa 3, 321-1 alinéa 3, 321-3, 321-9, 321-10 du Code pénal, 1741 alinéa 1, alinéa 3 alinéa 4, 1750, alinéa 1, du Code général des impôts, 50 1 de la loi 52-401 du 14 avril 1952, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut et contradiction de motifs, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Charles X... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt : dissimulation de sommes, fraude fiscale, soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt : omission de déclaration, fraude fiscale, de passation d'écriture inexacte ou fictive dans un document comptable : fraude fiscale et d'abus de confiance et a déclaré Michel X... coupable de recel d'un abus de confiance ; "aux motifs que les époux B... ont effectué un versement de 61 450 francs le 15 juin 1996, ce chèque ayant été crédité sur le compte de la SCI Domaine du Grand Verger, dont le gérant était Michel X... ; que M. B... a expliqué que Jean-Charles X... lui avait demandé d'établir le chèque à la société Hydra, en prétendant que Hydra et SEIC c'était la même chose ; que Jean-Charles X... a prétendu avoir remis ce chèque à Mme Z..., mais ne plus se souvenir des circonstances de cette remise ; que Mme Z... s'est dite étrangère à cette remise, tandis que Michel X... a soutenu qu'il s'agissait du remboursement partiel d'une avance faite à la société SEIC et comptabilisée en compte courant de Claude X... ; que cette dernière a déclaré qu'il s'agissait d'une avance faite personnellement puis qu'elle ignorait tout de cette avance, les époux X... n'ayant pu apporter aucune justification de ces avances ; que devant la cour d'appel, ils versent des relevés de compte établissant que des mouvements de fonds ont eu lieu au débit de la SCI Domaine du Grand Verger au crédit de la Société PTVL, ancienne dénomination de la société SEIC ; que, d'une part, la situation créditrice d'une société à l'égard d'une autre n'autorise pas des encaissements directs de fonds provenant de clients de la société débitrice sans qu'ils soient portés au crédit de la société devant effectivement les encaisser et que cette dernière ne les reverse sous un libellé parfaitement clair ; que, d'autre part, à défaut d'une comptabilité complète et certifiée, la production de justifications aussi partielles ne permet pas de prouver que les fonds ainsi reçus l'ont été régulièrement ; que cette preuve était pourtant possible du côté de la SCI Domaine du Grand Verger ; que la rédaction du chèque à l'initiative de Jean-Charles X... à l'ordre de la SCI Domaine du Grand Verger dont Michel X... était gérant, constitue bien des agissements volontaires constitutifs des délits qui leur sont respectivement. reprochés ; que leur culpabilité sera à cet égard confirmée ; que Michel X... a contesté avoir eu la qualité de gérant de fait ; qu'or, le comptable a déclaré qu'il se serait présenté à lui sous cette qualité et qu'il n'avait eu affaire qu'à lui ; que Jean-Charles X... a indiqué dans une déclaration qu'il fallait s'adresser à son père pour obtenir certaines explications ; que Mme Z..., a confirmé que Michel X... avait géré personnellement la société et en a apporté des justifications devant la Cour ; qu'en recevant directement des fonds, en sa qualité de gérant de la SCI Domaine du Grand Verger, provenant d'un client de la société SEIC, en connaissance de la situation effective de chacune des sociétés, le prévenu a bien commis l'infraction visée à la prévention ; "1) alors que la charge de la preuve de l'exception n'incombe pas au prévenu lorsque cette preuve est rendue impossible en raison d'une cause qui ne lui est pas imputable ; qu'en outre, le prévenu ayant la souveraineté de sa défense, il ne peut lui être reproché de ne pas prouver l'exception qu'il invoque en retenant que des éléments de preuve seraient détenus par une tierce personne, qui n'est pas partie à la procédure ; qu'étant poursuivi du chef d'abus de confiance pour avoir prétendument détourné un chèque au profit de la SCI Domaine du Grand Verger, Jean-Charles X... a déclaré qu'il avait remis le chèque en question à Mme Z... qui l'avait encaissé sur le compte de la SCI Domaine du Grand Verger en remboursement d'un compte courant d'associé que cette société détenait dans les livres comptables de la société SEIC ; qu'il a été retenu dans les liens de la prévention pour ne pas avoir rapporté la preuve de ces opérations en estimant que cette preuve aurait pu être rapportée par la SCI ; qu'en statuant de la sorte, quand bien même Jean-Charles X... ne pouvait disposer d'aucun élément de la comptabilité de la Société SEIC qui a disparu par la faute de Mme Z... et alors de plus que les juges du fond ne pouvaient décider que la preuve litigieuse pouvait être fournie par une tierce partie, à savoir ladite SCI, absente de la procédure, la cour d'appel a méconnu la règle précitée ; "2) alors que le juge pénal ne peut fonder sa décision que sur des pièces qui ont été soumises à la libre discussion des parties ; que, pour retenir la responsabilité de Michel X..., la cour d'appel affirme qu'il aurait été dirigeant de fait en faisant une simple référence à des pièces versées par Mme Z... ; qu'aucune mention de l'arrêt attaqué ne permet de constater que ces pièces, figurant vraisemblablement au dossier de plaidoirie de cette dernière, aient été remises avant l'audience au conseil des consorts X... ou que ces pièces aient été ouvertes à la libre discussion lors des débats qu'ainsi, les droits de la défense ont été méconnus ; "3) alors que la direction de fait est notamment caractérisée par un pouvoir de direction qui n'est pas influencé par des tiers ; que, pour retenir le délit de recel, la cour d'appel a affirmé que Michel X... aurait été dirigeant de fait en se fondant sur le fait que son fils aurait déclaré qu'il fallait s'adresser à lui pour obtenir certaines explications, que l'expert-comptable de la société aurait cru qu'il en était le gérant et qu'enfin Mme Z..., dans le cadre de sa défense, aurait affirmé qu'il aurait eu cette qualité ; que la cour d'appel s'est ainsi prononcée à partir d'éléments insuffisants à caractériser la direction de fait pour fonder la déclaration de culpabilité et la sanction prononcées à l'encontre de Michel X..." ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Mais sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Michel X..., Jean-Charles X... et Claude X..., pris de la violation des articles 475-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement les prévenus, c'est-à-dire aussi les consorts X... à verser aux époux C..., parties civiles, la somme de 700 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que, c'est pertinemment que le premier juge a retenu la culpabilité de Mme Z... en jugeant que toute somme perçue avant que le contrat, conforme aux dispositions de l'article L. 231-4 du Code de la construction, c'est-à-dire comportant les garanties effectives de remboursement et de livraison, ne soit signé, contrevenait aux dispositions de l'article L. 231-4 du Code de la construction ; que la demande de réformation au titre des dommages et intérêts présentée par les époux C... sera déclarée irrecevable, ceux-ci n'ayant pas relevé appel ; "et, aux motifs adoptés du jugement entrepris, que Mme Z... est condamnée à payer aux époux C... une somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts et une autre de 700 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "alors que les consorts X... n'étant pas été déclarés coupables de l'infraction commise au préjudice des époux C... ne pouvaient être condamnés au versement de sommes à leur profit au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale" ; Vu l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que la condamnation prévue par ce texte ne peut être prononcée que contre l'auteur de l'infraction ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné solidairement les consorts X... à payer aux époux C..., parties civiles, une somme sur le fondement du texte précité ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'ils n'avaient pas été déclarés coupables de l'infraction commise au préjudice de ces parties civiles, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 12 février 2004, en ses seules dispositions ayant condamné solidairement Jean-Charles X..., Claude X... et Michel X..., à payer aux époux C... une somme au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 juin 2005
Référence
613726a2cd58014677427377
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel