Cour de Cassation · cr — 7 septembre 2005
- ECLI
- 613726a2cd5801467742737d
- Date
- 7 septembre 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, alinéa 1 et 2, 313-7, 313-8, 132-19 et 132-24 du Code pénal, 1116 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable d'escroquerie et l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 1 an avec sursis ; "aux motifs propres, d'une part, que le 9 avril 1999, M. et Mme Y... ont déposé plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie contre Pascal X..., l'un de leurs voisins ; qu'ils expliquaient qu'au mois de mars 1997, celui-ci s'était adressé à eux comme mandataire exclusif d'une société de placements financiers réalisant des opérations à l'étranger et qu'en leur faisant espérer des gains substantiels, il avait obtenu d'eux le versement d'une somme totale de 94 000 francs payée en trois fois ( d'abord deux chèques d'un montant respectif de 24 000 francs et de 20 000 francs, puis une remise de 50 000 francs en numéraires) ; ( ... ) que selon les déclarations des victimes, ce dernier aurait fait signer à Mme Y... un acte de prêt pour un montant de 50 000 francs bizarrement intitulé "acte bilatéral de prêt" ; ( ... ) qu'ils ont également fourni une carte de visite portant la cote D 15, au nom de " Lux Geninuest (sic), X... Pascal agrémenté (sic) mandataire exclusif ", remise par le prévenu à Bruno Y... ; (...) que Pascal X... prétend avoir emprunté aux époux Y... une somme de 50 000 francs qu'il affirme avoir remboursée ; qu'il apparaît impossible d'attacher le moindre crédit aux explications fournies par Pascal X..., celui-ci ayant tenté de convaincre le juge d'instruction qu'il était en relation avec un émir qui devait " faire une opération financière " ; que, par contre, il s'avère que celui-ci a proposé non seulement aux époux Y..., mais également à un certain nombre d'autres victimes de son entourage, des placements financiers purement fictifs en usant d'artifices d'ailleurs assez grossiers pour susciter des espérances chimériques de profit entrant dans les prévisions de l'article 313-1 du Code pénal réprimant l'escroquerie ; que figurent en effet au dossier une carte de visite sur laquelle apparaît son nom, son numéro de téléphone ainsi que la fausse qualité de mandataire d'une société dont le nom ressemble à une lettre près à celui d'une personne morale ayant son siège au Luxembourg ; qu'y figurent également une profusion de documents à l'entête d'organismes bancaires ou de sociétés françaises et étrangères dont l'intéressé s'est servi pour se faire passer comme chargé des intérêts d'investisseurs étrangers ; qu'il convient donc de confirmer par adoption de motifs des premiers juges la décision frappée d'appel sur la culpabilité de l'intéressé ; que, par contre, l'information révèle que cette fraude revêt un caractère habituel et c'est pourquoi la peine prononcée contre Pascal X... doit être portée à 18 mois, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans ; "et aux motifs adoptés qu'en mars 1997 Pascal X... annonçait aux époux Y... qu'il créait une société à l'étranger et avait besoin de fonds pour ce projet ; qu'il se présentait comme un agent financier travaillant avec le Luxembourg, l'Angleterre et la Suisse et leur proposait un placement en précisant qu'ils recevraient des intérêts au bout de 15 jours ; que, pour attester ses dires, il leur avait présenté des documents rédigés en langue anglaise et leur remettait une carte de visite à son nom sur laquelle était porté le nom d'une société " Lux Geninvest " et la mention " agrémenté mandataire exclusif " ; que les époux Y... investissaient alors 94 000 francs sous la forme de 50 000 francs en espèces, 20 000 et 24 000 francs par chèques bancaires ; que l'information et les débats démontraient non seulement que ces assertions étaient sans fondement et que Pascal X... n'avait aucune activité légale dans la finance ou le commerce international, mais au surplus qu'il avait utilisé des arguments similaires pour escroquer de nombreuses personnes, utilisant les fonds ainsi obtenus pour rembourser une partie des prêts contractés par ailleurs ; que seul le caractère occulte des fonds remis à titre de " placement " par les nombreuses victimes explique sans doute leur absence de plainte ; qu'il n'en reste pas moins que l'enquête a révélé que Pascal X... a vécu pendant plusieurs années des produits de ses escroqueries, ce qui justifie le prononcé d'une peine pour partie ferme pour partie avec sursis ; "et aux motifs d'autre part, que par contre, il s'avère que celui-ci a proposé non seulement aux époux Y..., mais également à un certain nombre d'autres victimes de son entourage, des placements financiers purement fictifs en usant d'artifices d'ailleurs assez grossiers pour susciter des espérances chimériques de profit entrant dans les prévisions de l'article 313-1 du Code pénal réprimant l'escroquerie ; que figurent en effet au dossier une carte de visite sur laquelle apparaît son nom, son numéro de téléphone ainsi que la fausse qualité de mandataire d'une société dont le nom ressemble à une lettre près à celui d'une personne morale ayant son siège au Luxembourg ; qu'y figurent également une profusion de documents à l'entête d'organismes bancaires ou de sociétés françaises et étrangères dont l'intéressé s'est servi pour se faire passer comme chargé des intérêts d'investisseurs étrangers ; qu'il convient donc de confirmer par adoption de motifs des premiers juges la décision frappée d'appel sur la culpabilité de l'intéressé ; que par contre l'information révèle que cette fraude revêt un caractère habituel et c'est pourquoi la peine prononcée contre Pascal X... doit être portée à 18 mois, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans ; "alors que, d'une part, l'arrêt attaqué, qui a déduit l'existence de manoeuvres de la production par les plaignants d'une carte de visite au nom Pascal X... et de divers documents dont la nature et le contenu ne sont d'ailleurs pas précisés, sans constater le caractère déterminant des manoeuvres imputées au prévenu dans la remise des fonds par les époux Y... et qui, ayant relevé que les époux Y... faisaient état d'un acte de prêt signé entre eux et le prévenu, de nature à corroborer les affirmations de Pascal X..., également rappelées par l'arrêt, selon lesquelles il avait emprunté l'argent aux époux Y..., a déclaré le demandeur coupable d'escroquerie sans se prononcer sur la validité de cet acte dont dépendait la constitution de l'infraction, a privé la déclaration de culpabilité de base légale ; "alors que, d'autre part, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir motivé spécialement le choix de cette peine ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a prononcé une peine en partie ferme en se contentant d'affirmer que l'infraction revêtait un caractère habituel, sans relever des condamnations ou des poursuites exercées contre l'exposant pour d'autres fais délictueux de même nature que ceux visés à la prévention lesquels ne pouvaient à eux seuls être qualifiés d'habituels, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'exigence spéciale de motivation visée à l'article 132-9, 2ème alinéa, du Code pénal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 1er décembre 2004, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, alinéa 1 et 2, 313-7, 313-8, 132-19 et 132-24 du Code pénal, 1116 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable d'escroquerie et l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 1 an avec sursis ; "aux motifs propres, d'une part, que le 9 avril 1999, M. et Mme Y... ont déposé plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie contre Pascal X..., l'un de leurs voisins ; qu'ils expliquaient qu'au mois de mars 1997, celui-ci s'était adressé à eux comme mandataire exclusif d'une société de placements financiers réalisant des opérations à l'étranger et qu'en leur faisant espérer des gains substantiels, il avait obtenu d'eux le versement d'une somme totale de 94 000 francs payée en trois fois ( d'abord deux chèques d'un montant respectif de 24 000 francs et de 20 000 francs, puis une remise de 50 000 francs en numéraires) ; ( ... ) que selon les déclarations des victimes, ce dernier aurait fait signer à Mme Y... un acte de prêt pour un montant de 50 000 francs bizarrement intitulé "acte bilatéral de prêt" ; ( ... ) qu'ils ont également fourni une carte de visite portant la cote D 15, au nom de " Lux Geninuest (sic), X... Pascal agrémenté (sic) mandataire exclusif ", remise par le prévenu à Bruno Y... ; (...) que Pascal X... prétend avoir emprunté aux époux Y... une somme de 50 000 francs qu'il affirme avoir remboursée ; qu'il apparaît impossible d'attacher le moindre crédit aux explications fournies par Pascal X..., celui-ci ayant tenté de convaincre le juge d'instruction qu'il était en relation avec un émir qui devait " faire une opération financière " ; que, par contre, il s'avère que celui-ci a proposé non seulement aux époux Y..., mais également à un certain nombre d'autres victimes de son entourage, des placements financiers purement fictifs en usant d'artifices d'ailleurs assez grossiers pour susciter des espérances chimériques de profit entrant dans les prévisions de l'article 313-1 du Code pénal réprimant l'escroquerie ; que figurent en effet au dossier une carte de visite sur laquelle apparaît son nom, son numéro de téléphone ainsi que la fausse qualité de mandataire d'une société dont le nom ressemble à une lettre près à celui d'une personne morale ayant son siège au Luxembourg ; qu'y figurent également une profusion de documents à l'entête d'organismes bancaires ou de sociétés françaises et étrangères dont l'intéressé s'est servi pour se faire passer comme chargé des intérêts d'investisseurs étrangers ; qu'il convient donc de confirmer par adoption de motifs des premiers juges la décision frappée d'appel sur la culpabilité de l'intéressé ; que, par contre, l'information révèle que cette fraude revêt un caractère habituel et c'est pourquoi la peine prononcée contre Pascal X... doit être portée à 18 mois, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans ; "et aux motifs adoptés qu'en mars 1997 Pascal X... annonçait aux époux Y... qu'il créait une société à l'étranger et avait besoin de fonds pour ce projet ; qu'il se présentait comme un agent financier travaillant avec le Luxembourg, l'Angleterre et la Suisse et leur proposait un placement en précisant qu'ils recevraient des intérêts au bout de 15 jours ; que, pour attester ses dires, il leur avait présenté des documents rédigés en langue anglaise et leur remettait une carte de visite à son nom sur laquelle était porté le nom d'une société " Lux Geninvest " et la mention " agrémenté mandataire exclusif " ; que les époux Y... investissaient alors 94 000 francs sous la forme de 50 000 francs en espèces, 20 000 et 24 000 francs par chèques bancaires ; que l'information et les débats démontraient non seulement que ces assertions étaient sans fondement et que Pascal X... n'avait aucune activité légale dans la finance ou le commerce international, mais au surplus qu'il avait utilisé des arguments similaires pour escroquer de nombreuses personnes, utilisant les fonds ainsi obtenus pour rembourser une partie des prêts contractés par ailleurs ; que seul le caractère occulte des fonds remis à titre de " placement " par les nombreuses victimes explique sans doute leur absence de plainte ; qu'il n'en reste pas moins que l'enquête a révélé que Pascal X... a vécu pendant plusieurs années des produits de ses escroqueries, ce qui justifie le prononcé d'une peine pour partie ferme pour partie avec sursis ; "et aux motifs d'autre part, que par contre, il s'avère que celui-ci a proposé non seulement aux époux Y..., mais également à un certain nombre d'autres victimes de son entourage, des placements financiers purement fictifs en usant d'artifices d'ailleurs assez grossiers pour susciter des espérances chimériques de profit entrant dans les prévisions de l'article 313-1 du Code pénal réprimant l'escroquerie ; que figurent en effet au dossier une carte de visite sur laquelle apparaît son nom, son numéro de téléphone ainsi que la fausse qualité de mandataire d'une société dont le nom ressemble à une lettre près à celui d'une personne morale ayant son siège au Luxembourg ; qu'y figurent également une profusion de documents à l'entête d'organismes bancaires ou de sociétés françaises et étrangères dont l'intéressé s'est servi pour se faire passer comme chargé des intérêts d'investisseurs étrangers ; qu'il convient donc de confirmer par adoption de motifs des premiers juges la décision frappée d'appel sur la culpabilité de l'intéressé ; que par contre l'information révèle que cette fraude revêt un caractère habituel et c'est pourquoi la peine prononcée contre Pascal X... doit être portée à 18 mois, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans ; "alors que, d'une part, l'arrêt attaqué, qui a déduit l'existence de manoeuvres de la production par les plaignants d'une carte de visite au nom Pascal X... et de divers documents dont la nature et le contenu ne sont d'ailleurs pas précisés, sans constater le caractère déterminant des manoeuvres imputées au prévenu dans la remise des fonds par les époux Y... et qui, ayant relevé que les époux Y... faisaient état d'un acte de prêt signé entre eux et le prévenu, de nature à corroborer les affirmations de Pascal X..., également rappelées par l'arrêt, selon lesquelles il avait emprunté l'argent aux époux Y..., a déclaré le demandeur coupable d'escroquerie sans se prononcer sur la validité de cet acte dont dépendait la constitution de l'infraction, a privé la déclaration de culpabilité de base légale ; "alors que, d'autre part, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir motivé spécialement le choix de cette peine ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a prononcé une peine en partie ferme en se contentant d'affirmer que l'infraction revêtait un caractère habituel, sans relever des condamnations ou des poursuites exercées contre l'exposant pour d'autres fais délictueux de même nature que ceux visés à la prévention lesquels ne pouvaient à eux seuls être qualifiés d'habituels, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'exigence spéciale de motivation visée à l'article 132-9, 2ème alinéa, du Code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a d'une part, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie, dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant, d'autre part prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen, qui, en sa première branche, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 septembre 2005
Référence
613726a2cd5801467742737d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel