Cour de Cassation · cr — 20 septembre 2005
- ECLI
- 613726a2cd5801467742737e
- Date
- 20 septembre 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 214-1, L. 214-2, R. 112-7, R. 112-8 et R. 112-9 du Code de la consommation, 111-3 et 111-4 du Code pénal, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable des faits visés à la prévention, en répression, l'a condamné à 4 596 amendes de 2 euros, outre des dommages et intérêts ; "aux motifs que conformément aux dispositions combinées des articles L. 213-4, L. 214-2, R. 112-7 et R. 112-9 8 du Code de la consommation, l'étiquetage des denrées préemballées doit comporter la mention du lieu d'origine ou de provenance, chaque fois que l'omission de cette mention est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur l'origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire ; qu'il ressort de la procédure et des débats que l'huile d'olive commercialisée en France par la société Provence Saveurs est produite en Espagne où elle bénéficie d'une appellation ayant cours en Espagne " denominacion de origen protegida " et d'une appellation communautaire " appellation d'origine protégée AOP " ; qu'aucune indication claire de cette origine ou de cette provenance ne figure sur l'étiquette principale figurant sur le devant de la bouteille, ni sur l'étiquette des bidons d'huile ; que les mentions " AOC Les Garrigues " " Appellation d'origine contrôlée ", en gros caractères sur ces étiquettes, donnent l'impression de prime abord qu'il s'agit d'un produit français ; que la seule indication d'un lieu est le mot "Catalogne" qui figure en petites lettres dans un texte commercial, sur l'étiquette apposée au dos de la bouteille d'huile, aucune étiquette de ce type n'étant, semble-t-il, apposée sur les bidons ; que cette simple mention n'est pas suffisante en elle-même pour lever toute ambiguïté, et est même de nature à l'entretenir, car, si en géographie moderne, la Catalogne fait partie de l'Espagne, historiquement, elle a aussi englobé une partie du territoire français, le Roussillon, qui est toujours communément désigné comme un pays " catalan " ; qu'Alain X... a été clairement informé par la lettre de la DDCCRF en date du 21 décembre 2001 que l'usage des termes " Appellation d'origine contrôlée " et " AOC " qui est réservé aux produits français créait une confusion sur l'origine de l'huile d'olive et qu'il lui appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour la dissiper ; qu'il n'en n'a rien fait alors qu'il aurait pu y parvenir en utilisant l'appellation communautaire AOP ou la traduction exacte de la dénomination espagnole " denominacion de origen protegida " ce qui aurait attiré l'attention des acheteurs sur une éventuelle origine étrangère, plutôt que d'user des mentions traditionnelles nationales des produit français ; que l'infraction est parfaitement constituée ; "alors que les juges du fond, tenus de motiver leur décision, doivent répondre aux moyens du prévenu ; qu'au cas d'espèce, Alain X... avait fait valoir qu'il lui était impossible de faire figurer sur les étiquettes la mention en langue espagnole "denominacion de origen protegida" dans la mesure où l'article R. 112-8 du Code de la consommation impose que toutes les mentions figurant sur les étiquettes soient rédigées en langue française ; qu'en condamnant Alain X... aux motifs qu'il aurait du faire figurer la mention rédigée en langue espagnole " denominacion de origen protegida " afin d'éviter tout risque de confusion, sans répondre a l'argumentation d'Alain X... qui avait soutenu qu'une telle mention contreviendrait aux dispositions précitées, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de Me HAAS, de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 15 décembre 2004, qui, pour infractions à la réglementation sur l'étiquetage des denrées alimentaires, l'a condamné à 4 596 amendes de 2 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 214-1, L. 214-2, R. 112-7, R. 112-8 et R. 112-9 du Code de la consommation, 111-3 et 111-4 du Code pénal, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable des faits visés à la prévention, en répression, l'a condamné à 4 596 amendes de 2 euros, outre des dommages et intérêts ; "aux motifs que conformément aux dispositions combinées des articles L. 213-4, L. 214-2, R. 112-7 et R. 112-9 8 du Code de la consommation, l'étiquetage des denrées préemballées doit comporter la mention du lieu d'origine ou de provenance, chaque fois que l'omission de cette mention est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur l'origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire ; qu'il ressort de la procédure et des débats que l'huile d'olive commercialisée en France par la société Provence Saveurs est produite en Espagne où elle bénéficie d'une appellation ayant cours en Espagne " denominacion de origen protegida " et d'une appellation communautaire " appellation d'origine protégée AOP " ; qu'aucune indication claire de cette origine ou de cette provenance ne figure sur l'étiquette principale figurant sur le devant de la bouteille, ni sur l'étiquette des bidons d'huile ; que les mentions " AOC Les Garrigues " " Appellation d'origine contrôlée ", en gros caractères sur ces étiquettes, donnent l'impression de prime abord qu'il s'agit d'un produit français ; que la seule indication d'un lieu est le mot "Catalogne" qui figure en petites lettres dans un texte commercial, sur l'étiquette apposée au dos de la bouteille d'huile, aucune étiquette de ce type n'étant, semble-t-il, apposée sur les bidons ; que cette simple mention n'est pas suffisante en elle-même pour lever toute ambiguïté, et est même de nature à l'entretenir, car, si en géographie moderne, la Catalogne fait partie de l'Espagne, historiquement, elle a aussi englobé une partie du territoire français, le Roussillon, qui est toujours communément désigné comme un pays " catalan " ; qu'Alain X... a été clairement informé par la lettre de la DDCCRF en date du 21 décembre 2001 que l'usage des termes " Appellation d'origine contrôlée " et " AOC " qui est réservé aux produits français créait une confusion sur l'origine de l'huile d'olive et qu'il lui appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour la dissiper ; qu'il n'en n'a rien fait alors qu'il aurait pu y parvenir en utilisant l'appellation communautaire AOP ou la traduction exacte de la dénomination espagnole " denominacion de origen protegida " ce qui aurait attiré l'attention des acheteurs sur une éventuelle origine étrangère, plutôt que d'user des mentions traditionnelles nationales des produit français ; que l'infraction est parfaitement constituée ; "alors que les juges du fond, tenus de motiver leur décision, doivent répondre aux moyens du prévenu ; qu'au cas d'espèce, Alain X... avait fait valoir qu'il lui était impossible de faire figurer sur les étiquettes la mention en langue espagnole "denominacion de origen protegida" dans la mesure où l'article R. 112-8 du Code de la consommation impose que toutes les mentions figurant sur les étiquettes soient rédigées en langue française ; qu'en condamnant Alain X... aux motifs qu'il aurait du faire figurer la mention rédigée en langue espagnole " denominacion de origen protegida " afin d'éviter tout risque de confusion, sans répondre a l'argumentation d'Alain X... qui avait soutenu qu'une telle mention contreviendrait aux dispositions précitées, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les contraventions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme qu'Alain X... devra payer à l'institut national des appellations d'origine au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 septembre 2005
Référence
613726a2cd5801467742737e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel