Cour de Cassation · cr — 6 septembre 2005
- ECLI
- 613726a2cd58014677427380
- Date
- 6 septembre 2005
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 29 juin 2002, en agglomération, Raymond Z..., circulant à bord de son véhicule s'est engagé, malgré la présence de panneaux réglementaires de sens interdit, dans une rue à contre courant de la circulation et a percuté deux piétons traversant la chaussée sur un passage protégé ; que Marguerite X... est décédée sur place et que son époux André X..., souffrant d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance et de contusions abdominales, justifiant sauf complications, une incapacité totale de travail de quinze jours, a été dirigé, après les premiers soins, vers un hôpital gériatrique puis vers une résidence médicalisée où il est décédé le 11 octobre 2002 à l'âge de quatre-vingt douze ans ; que Raymond Z... a été notamment poursuivi pour homicide involontaire commis sur la personne de Marguerite X... et contravention de blessures involontaires commises sur la personne d'André X..., puis à l'initiative de leurs ayants droit, pour homicide involontaire commis sur la personne de ce dernier ; que le tribunal correctionnel, par jugement en date du 6 novembre 2003, est entré en voie de condamnation sur le fondement des seules préventions visées par le ministère public en estimant que le décès d'André X... ne représentait pas de lien de causalité avec l'accident ; que le prévenu est décédé le lundi 17 novembre 2003 et que, le même jour, la décision a notamment été frappée d'appel par le ministère public et par les parties civiles ; que les consorts X... ont fait valoir que les éléments constitutifs du délit d'homicide involontaire commis sur la personne de leur parent, dont l'état n'avait cessé de s'aggraver jusqu'à son décès, étaient réunis ; que la cour d'appel a constaté l'extinction de l'action publique et après avoir considéré, pour les besoins de l'action civile, qu'André X... n'avait pas été victime d'un homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, et 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes présentées par Robert Y... au titre de son préjudice moral ; "aux motifs que "le tribunal a très justement apprécié, en fonction des liens de parenté unissant les demandeurs à la défunte les préjudices moraux soufferts ; que sa décision qui ne souffre aucune critique, mérite d'être confirmée, y compris en ce qu'elle a rejeté la demande formée par Robert Y... qui ne justifie pas d'un préjudice personnel" ; "alors qu'en se bornant, pour débouter Robert Y... de ses demandes, à relever qu'il ne justifiait pas d'un préjudice personnel, sans rechercher si celui-ci, gendre des victimes, qui avait épousé leur fille unique, participait avec sa femme à leur entretien et avait perdu ses deux parents, n'avait pas lié des liens affectifs spécifiques avec ses beaux-parents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, et 2, 3, 470-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté les consorts Y... de leurs demandes d'indemnisation fondées sur l'existence d'une faute constitutive d'homicide involontaire sur la personne d'André X... ; "aux motifs que, "la victime, d'abord prise en charge par l'hôpital Edouard Herriot le jour de l'accident, a ensuite été transférée à l'hôpital gériatrique Pierre Garraud le 3 juillet 2002 ; qu'à son admission, André X... présentait un état de prostration en rapport avec une dépression sévère, ainsi qu'un volumineux hématome responsable d'une anémie nécessitant une transfusion ; que le 13 juillet 2002, le médecin mentionnait, outre une dépression sévère réactionnelle au décès récent et brutal de son épouse, une perte d'élan vital avec syndrome de glissement ; que le 1er août, son état clinique ne nécessitait plus son maintien en milieu hospitalier ; qu'un certificat médical établi alors, fait état d'une incontinence urinaire et anale et d'une perte d'autonomie importante ; qu'il était transféré en maison de repos où il décédait le 11 octobre 2002 ; que si ces séjours successifs et son placement en institution médicalisée sont sans conteste en lien de causalité avec l'accident de la circulation dont André X... a été victime, les documents produits par les parties civiles n'établissent pas que le décès de leur parent en soit également la conséquence certaine ; qu'il apparaît au contraire que celui-ci, profondément affecté par la disparition de son épouse, a subi un grave syndrome dépressif à l'origine de la perte d'élan vital constatée par les médecins, ce alors que les lésions traumatiques initialement relevées étaient résorbées " (arrêt pp. 5-6) ; et que "si le certificat médical établi le jour de l'accident mentionne une incapacité temporaire totale de travail de 15 jours, sauf complication, il convient d'observer que l'hospitalisation de la victime s'est poursuivie jusqu'au 1er août 2002 et qu'après cette date, son état de dépendance a nécessité son installation en maison de repos ; que la période d'incapacité totale de travail comprend en réalité la durée de ces séjours, soit 3,5 mois ; ( ) ; que la victime malgré son âge jouissait avant cet accident d'une totale autonomie lui permettant de vivre à son domicile, sans assistance ; que le placement en résidence médicalisée a été décidé en raison de la perte d'autonomie importante constatée " (arrêt, p.7) ; "1) alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la période d'incapacité totale de travail d'André X..., étant résultée de l'accident, s'était prolongée jusqu'à son décès ; qu'en jugeant néanmoins qu'il n'existait pas de lien de causalité direct entre l'accident et le décès d'André X..., dont l'état physique et mental s'était dégradé de façon rapide et continue à compter de l'accident jusqu'au dit décès, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les textes susvisés ; "2) alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le prévenu a, par sa faute, causé le décès de Marguerite X... et que le grave syndrome dépressif, à l'origine de la perte d'élan vital et du décès d'André X..., était la conséquence directe de la mort de son épouse ; qu'en jugeant néanmoins qu'il n'existait pas de lien de causalité direct entre l'accident et le décès d'André X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les textes susvisés ; "3) alors qu'en ne constatant aucune circonstance étrangère à l'accident, de nature à justifier le décès d'André X..., dont l'état de santé antérieur ne laissait aucunement présager un décès aussi proche, intervenu à la suite de la dégradation rapide et continue de son état physique et mental à compter de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE DE BRUNETON, et de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-Christine, épouse Y..., agissant en son nom personnel et en qualité d'héritière de son père, - Y... Robert, - Y... Sébastien, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 12 janvier 2005, qui, dans la procédure suivie contre Raymond Z... du chef d'homicides involontaires et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 29 juin 2002, en agglomération, Raymond Z..., circulant à bord de son véhicule s'est engagé, malgré la présence de panneaux réglementaires de sens interdit, dans une rue à contre courant de la circulation et a percuté deux piétons traversant la chaussée sur un passage protégé ; que Marguerite X... est décédée sur place et que son époux André X..., souffrant d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance et de contusions abdominales, justifiant sauf complications, une incapacité totale de travail de quinze jours, a été dirigé, après les premiers soins, vers un hôpital gériatrique puis vers une résidence médicalisée où il est décédé le 11 octobre 2002 à l'âge de quatre-vingt douze ans ; que Raymond Z... a été notamment poursuivi pour homicide involontaire commis sur la personne de Marguerite X... et contravention de blessures involontaires commises sur la personne d'André X..., puis à l'initiative de leurs ayants droit, pour homicide involontaire commis sur la personne de ce dernier ; que le tribunal correctionnel, par jugement en date du 6 novembre 2003, est entré en voie de condamnation sur le fondement des seules préventions visées par le ministère public en estimant que le décès d'André X... ne représentait pas de lien de causalité avec l'accident ; que le prévenu est décédé le lundi 17 novembre 2003 et que, le même jour, la décision a notamment été frappée d'appel par le ministère public et par les parties civiles ; que les consorts X... ont fait valoir que les éléments constitutifs du délit d'homicide involontaire commis sur la personne de leur parent, dont l'état n'avait cessé de s'aggraver jusqu'à son décès, étaient réunis ; que la cour d'appel a constaté l'extinction de l'action publique et après avoir considéré, pour les besoins de l'action civile, qu'André X... n'avait pas été victime d'un homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; En cet état ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, et 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes présentées par Robert Y... au titre de son préjudice moral ; "aux motifs que "le tribunal a très justement apprécié, en fonction des liens de parenté unissant les demandeurs à la défunte les préjudices moraux soufferts ; que sa décision qui ne souffre aucune critique, mérite d'être confirmée, y compris en ce qu'elle a rejeté la demande formée par Robert Y... qui ne justifie pas d'un préjudice personnel" ; "alors qu'en se bornant, pour débouter Robert Y... de ses demandes, à relever qu'il ne justifiait pas d'un préjudice personnel, sans rechercher si celui-ci, gendre des victimes, qui avait épousé leur fille unique, participait avec sa femme à leur entretien et avait perdu ses deux parents, n'avait pas lié des liens affectifs spécifiques avec ses beaux-parents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour débouter Robert Y..., gendre de Marguerite X..., de la demande d'indemnisation de son préjudice moral, la cour d'appel relève que les pièces produites démontrent l'existence d'un rapport d'alliance mais ne rapportent pas la preuve de celle d'un préjudice moral indemnisable ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, et 2, 3, 470-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté les consorts Y... de leurs demandes d'indemnisation fondées sur l'existence d'une faute constitutive d'homicide involontaire sur la personne d'André X... ; "aux motifs que, "la victime, d'abord prise en charge par l'hôpital Edouard Herriot le jour de l'accident, a ensuite été transférée à l'hôpital gériatrique Pierre Garraud le 3 juillet 2002 ; qu'à son admission, André X... présentait un état de prostration en rapport avec une dépression sévère, ainsi qu'un volumineux hématome responsable d'une anémie nécessitant une transfusion ; que le 13 juillet 2002, le médecin mentionnait, outre une dépression sévère réactionnelle au décès récent et brutal de son épouse, une perte d'élan vital avec syndrome de glissement ; que le 1er août, son état clinique ne nécessitait plus son maintien en milieu hospitalier ; qu'un certificat médical établi alors, fait état d'une incontinence urinaire et anale et d'une perte d'autonomie importante ; qu'il était transféré en maison de repos où il décédait le 11 octobre 2002 ; que si ces séjours successifs et son placement en institution médicalisée sont sans conteste en lien de causalité avec l'accident de la circulation dont André X... a été victime, les documents produits par les parties civiles n'établissent pas que le décès de leur parent en soit également la conséquence certaine ; qu'il apparaît au contraire que celui-ci, profondément affecté par la disparition de son épouse, a subi un grave syndrome dépressif à l'origine de la perte d'élan vital constatée par les médecins, ce alors que les lésions traumatiques initialement relevées étaient résorbées " (arrêt pp. 5-6) ; et que "si le certificat médical établi le jour de l'accident mentionne une incapacité temporaire totale de travail de 15 jours, sauf complication, il convient d'observer que l'hospitalisation de la victime s'est poursuivie jusqu'au 1er août 2002 et qu'après cette date, son état de dépendance a nécessité son installation en maison de repos ; que la période d'incapacité totale de travail comprend en réalité la durée de ces séjours, soit 3,5 mois ; ( ) ; que la victime malgré son âge jouissait avant cet accident d'une totale autonomie lui permettant de vivre à son domicile, sans assistance ; que le placement en résidence médicalisée a été décidé en raison de la perte d'autonomie importante constatée " (arrêt, p.7) ; "1) alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la période d'incapacité totale de travail d'André X..., étant résultée de l'accident, s'était prolongée jusqu'à son décès ; qu'en jugeant néanmoins qu'il n'existait pas de lien de causalité direct entre l'accident et le décès d'André X..., dont l'état physique et mental s'était dégradé de façon rapide et continue à compter de l'accident jusqu'au dit décès, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les textes susvisés ; "2) alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le prévenu a, par sa faute, causé le décès de Marguerite X... et que le grave syndrome dépressif, à l'origine de la perte d'élan vital et du décès d'André X..., était la conséquence directe de la mort de son épouse ; qu'en jugeant néanmoins qu'il n'existait pas de lien de causalité direct entre l'accident et le décès d'André X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les textes susvisés ; "3) alors qu'en ne constatant aucune circonstance étrangère à l'accident, de nature à justifier le décès d'André X..., dont l'état de santé antérieur ne laissait aucunement présager un décès aussi proche, intervenu à la suite de la dégradation rapide et continue de son état physique et mental à compter de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour dire que les éléments constitutifs du délit d'homicide involontaire n'étaient pas réunis et pour réparer les seules conséquences des blessures subies par André X... au moment du choc, la cour d'appel, après avoir constaté que la victime jouissait, avant la survenance de l'accident, d'une totale autonomie lui permettant, malgré son grand âge, de vivre à son domicile sans assistance, retient que les lésions traumatiques initialement relevées et qui ont justifié la délivrance d'un certificat médical mentionnant une incapacité totale de travail de quinze jours sauf complication, se sont résorbées ; que les juges ajoutent que, si l'état de santé du patient, atteint notamment d'un traumatisme crânien et présentant, cinq jours après l'accident, un état de prostration en rapport avec une dépression sévère, n'a pas cessé de s'aggraver et a nécessité une hospitalisation d'un mois puis, compte tenu de la perte importante d'autonomie qui est survenue et de l'incontinence urinaire et anale qui s'est installée, un transfert dans une résidence médicalisée où le décès est survenu un peu plus de deux mois plus tard, il apparaît néanmoins que la victime, affectée par la disparition de son épouse, a subi un grave syndrome dépressif à l'origine de la perte d'élan vital constaté par les médecins ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que la dégradation rapide et continue de l'état physique et mental de la victime, parfaitement autonome jusqu'au moment de l'accident et toujours en situation d'incapacité totale de travail lors de son décès, peut être attribuée aux conséquences de son heurt par l'automobiliste, la cour d'appel qui a omis de rechercher si la mort de la victime ne résultait pas de l'aggravation de ses blessures, n'a pas justifié de décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 12 janvier 2005, mais en ses seules dispositions relatives aux frais funéraires exposés à la suite du décès d'André X... et au préjudice moral susceptible d'avoir été subi par les consorts Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM. Blondet, Palisse, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Gailly, Guihal, M. Chaumont, Mme Degorce conseillers référendaires ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 septembre 2005
Référence
613726a2cd58014677427380
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel