Cour de Cassation · cr — 8 mars 2005
- ECLI
- 613726a2cd580146774273a3
- Date
- 8 mars 2005
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sortant avec son véhicule du parking souterrain de l'immeuble où elle était domiciliée, Myriam X... a heurté Dylan Y..., âgé de trois ans, qui se trouvait à l'extrémité de la rampe d'accès conduisant à la rue ; que l'enfant, projeté sous le véhicule, est décédé des suites de traumatismes crânien et thoracique ; que l'enquête a permis d'établir que la conductrice, gênée dans sa progression par un groupe d'enfants qui jouaient au ballon à cet endroit et qu'elle a invités à cesser de le faire en s'adressant à eux de sa portière, vitre baissée, n'a pas vu la victime avant le choc et a compris trop tard sa présence sous la voiture ; que le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable d'homicide involontaire et entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ; Attendu que, pour réformer cette décision sur l'action publique et renvoyer la prévenue des fins de la poursuite, avant de confirmer, par application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, sa condamnation à la réparation de l'entier préjudice des ayants droit de la victime, l'arrêt retient que la conductrice a pris la précaution de signaler aux enfants le danger de leur présence à l'endroit où l'accident s'est ensuite produit, que les deux témoignages d'enfants recueillis sur la progression du véhicule sont contradictoires et que l'enquête n'a pas permis de déterminer dans quelles circonstances la victime s'était détachée du groupe des enfants pour progresser en direction du point de choc ; que les juges en concluent que ne peut être caractérisée à l'encontre de la prévenue aucune faute de nature à engager sa responsabilité pénale ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RENNES, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 3ème chambre, en date du 12 juillet 2004, qui a relaxé Myriam X... du chef d'homicide involontaire ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1, du Code pénal, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sortant avec son véhicule du parking souterrain de l'immeuble où elle était domiciliée, Myriam X... a heurté Dylan Y..., âgé de trois ans, qui se trouvait à l'extrémité de la rampe d'accès conduisant à la rue ; que l'enfant, projeté sous le véhicule, est décédé des suites de traumatismes crânien et thoracique ; que l'enquête a permis d'établir que la conductrice, gênée dans sa progression par un groupe d'enfants qui jouaient au ballon à cet endroit et qu'elle a invités à cesser de le faire en s'adressant à eux de sa portière, vitre baissée, n'a pas vu la victime avant le choc et a compris trop tard sa présence sous la voiture ; que le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable d'homicide involontaire et entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ; Attendu que, pour réformer cette décision sur l'action publique et renvoyer la prévenue des fins de la poursuite, avant de confirmer, par application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, sa condamnation à la réparation de l'entier préjudice des ayants droit de la victime, l'arrêt retient que la conductrice a pris la précaution de signaler aux enfants le danger de leur présence à l'endroit où l'accident s'est ensuite produit, que les deux témoignages d'enfants recueillis sur la progression du véhicule sont contradictoires et que l'enquête n'a pas permis de déterminer dans quelles circonstances la victime s'était détachée du groupe des enfants pour progresser en direction du point de choc ; que les juges en concluent que ne peut être caractérisée à l'encontre de la prévenue aucune faute de nature à engager sa responsabilité pénale ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Gailly, Guihal, M. Chaumont, Mme Degorce conseillers référendaires ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 mars 2005
Référence
613726a2cd580146774273a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel