Cour de Cassation · cr — 16 mars 2005
- ECLI
- 613726a2cd580146774273ad
- Date
- 16 mars 2005
- Condamnation
- 10 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-32 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'agressions et d'exhibitions sexuelles et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs qu'en dépit des dénégations dont le prévenu ne s'est pas départi pendant toute la procédure, de très nombreux éléments convergent vers la culpabilité de Franck Le X..., dont les alibis se sont par ailleurs révélés inexacts ; "c'est ainsi qu'il possède un coupe vent vert bouteille ainsi qu'un cuissard bleu, tout comme l'homme dont les agissements ont été dénoncés, qu'il est propriétaire d'un véhicule Clio de couleur blanche dont le numéro d'immatriculation est, à un chiffre près celui relevé par Céline Y... qui a aperçu son agresseur quelques jours après son agression au volant de ce véhicule... "s'agissant des faits du 2 et 6 mars, sa présence est également compatible avec les horaires de travail de sa concubine ... "en ce qui concerne les faits du 17 avril commis près du gymnase, contrairement à ses affirmations et ainsi qu'il résulte du témoignage très précis de l'une des deux personnes avec lesquelles il s'était entraîné, il ne s'est pas rendu en leur compagnie sur le stade mais les y avait rejoints au volant de son véhicule garé sur le parking, près duquel il avait été laissé à la fin de l'entraînement vers 18 heures 05 - 10, et non 19 heures comme il l'avait indiqué, les faits dénoncés par les deux victimes s'étant déroulés vers 18 heures et à 18 heures15" ; "alors que les motifs dubitatifs ou hypothétiques équivalent à une absence totale de motifs ; que la culpabilité d'un prévenu n'est pas légalement établie au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme lorsqu'elle procède d'un renversement de la charge de la preuve et d'une violation de la maxime suivant laquelle le doute doit profiter à l'accusé ; qu'en retenant le culpabilité du prévenu par les motifs dubitatifs précités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle Le BRET-DESACHE, de la société civile professionnelleTIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE X... Franck, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 7 septembre 2004, qui, pour agression sexuelle et exhibitions sexuelles, l'a condamné à 20 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-32 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'agressions et d'exhibitions sexuelles et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs qu'en dépit des dénégations dont le prévenu ne s'est pas départi pendant toute la procédure, de très nombreux éléments convergent vers la culpabilité de Franck Le X..., dont les alibis se sont par ailleurs révélés inexacts ; "c'est ainsi qu'il possède un coupe vent vert bouteille ainsi qu'un cuissard bleu, tout comme l'homme dont les agissements ont été dénoncés, qu'il est propriétaire d'un véhicule Clio de couleur blanche dont le numéro d'immatriculation est, à un chiffre près celui relevé par Céline Y... qui a aperçu son agresseur quelques jours après son agression au volant de ce véhicule... "s'agissant des faits du 2 et 6 mars, sa présence est également compatible avec les horaires de travail de sa concubine ... "en ce qui concerne les faits du 17 avril commis près du gymnase, contrairement à ses affirmations et ainsi qu'il résulte du témoignage très précis de l'une des deux personnes avec lesquelles il s'était entraîné, il ne s'est pas rendu en leur compagnie sur le stade mais les y avait rejoints au volant de son véhicule garé sur le parking, près duquel il avait été laissé à la fin de l'entraînement vers 18 heures 05 - 10, et non 19 heures comme il l'avait indiqué, les faits dénoncés par les deux victimes s'étant déroulés vers 18 heures et à 18 heures15" ; "alors que les motifs dubitatifs ou hypothétiques équivalent à une absence totale de motifs ; que la culpabilité d'un prévenu n'est pas légalement établie au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme lorsqu'elle procède d'un renversement de la charge de la preuve et d'une violation de la maxime suivant laquelle le doute doit profiter à l'accusé ; qu'en retenant le culpabilité du prévenu par les motifs dubitatifs précités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Franck Le X... à payer la somme de 100 euros à Evelyne et Robert Z..., es qualités de représentants légaux de leur fille mineure Céline, au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mars 2005
Référence
613726a2cd580146774273ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel