Cour de Cassation · cr — 16 mars 2005
- ECLI
- 613726a2cd580146774273af
- Date
- 16 mars 2005
- Condamnation
- 300 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 231 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que le président de la cour d'assises a donné lecture intégrale des questions principales en " précisant les rectifications relatives aux dates de commission " des faits (P.V. des débats, p. 20 7) ; "alors que, dans la mesure où ni le procès-verbal des débats, ni la feuille des questions n'indiquent quelles sont ces rectifications de dates effectuées par le président, il n'est pas possible de savoir s'il est resté dans les limites de l'arrêt de renvoi" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats indique que le huis clos a été ordonné et 7), mais ne précise nullement si, après que chaque arrêt incident a été prononcé publiquement (p. 10 2 ; p. 13 1 ; p. 14 5), l'audience s'est poursuivie publiquement ou à huis clos ; "alors que, d'une part, cette contradiction empêche de savoir quand la cour d'assises a statué publiquement ou à huis clos, ce qui a nécessairement porté atteinte aux droits de la défense ; "et alors que, d'autre part, lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des arrêts incidents contentieux" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 et 366 du Code de procédure pénale ; "en ce que la feuille des questions énonce que Daniel X... est déclaré coupable d'agression sexuelle par violence, contrainte ou surprise sur la personne de Michel X..., mineur de 15 ans, dont il était l'ascendant (questions n° 13 à 15), tandis que l'arrêt de condamnation mentionne que l'accusé est condamné pour s'être rendu coupable d'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans, en étant majeur, sans violence, ni contrainte, ni surprise sur Michel X... (p. 4 - 12') "alors que les énonciations de la feuille des questions et celles de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce" ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 371 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que le ministère public a eu la parole en dernier ; "alors que le ministère public doit être entendu en dernier lors des débats sur l'action civile, ce qui doit résulter de l'arrêt lui-même" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale et de l'article 1382 du Code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Daniel X... à payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes, respectivement, de 3 000 euros à Ludovic X... et de 1 000 euros à Nicolas X..., outre diverses sommes au titre des frais irrépétibles aux parties en cause ; "aux motifs que l'accusé, en première instance, après la plaidoirie de son avocat, a reconnu avoir commis les faits qui lui étaient reprochés, indiquant qu'il méritait sa peine et même ne ferait pas appel, ce qui était de nature à porter un peu de réconfort aux parties civiles, puis a néanmoins interjeté appel et expliqué que sa déclaration faite en première instance entrait dans le cadre d'une stratégie de défense ; que l'exercice de ce recours a causé un préjudice moral à Ludovic X... en privant celui-ci de l'apaisement que les paroles de son père avaient pu lui apporter ; "et aux autres motifs que Nicolas X... est un jeune homme en grande difficulté et, par l'effet de l'appel, il lui a fallu se présenter devant la Cour et répondre avec un malaise navrant aux questions qui lui étaient posées, alors qu'il ne dispose pas encore des moyens de s'affranchir des liens qui le bâillonnent, subissant un préjudice depuis la première décision ; "alors que la justification d'un préjudice ne suffit pas à autoriser l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives ; qu'il faut encore que ce préjudice trouve directement sa source dans l'infraction poursuivie ; que tel n'est pas le cas d'un préjudice allégué comme trouvant sa source dans l'attitude de l'accusé au terme des débats devant la cour d'assises en première instance et à l'occasion de l'exercice de l'appel de l'arrêt ainsi prononcé" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la Cour d'assises du CALVADOS, en date du 17 juin 2004, qui, pour viols aggravés et délits connexes, l'a condamné à 16 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que par Ginette Y..., épouse X..., partie civile, et par Daniel X... contre l'arrêt du 21 juin 2004 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de Ginette Y..., épouse X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur les pourvois de Daniel X... : Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 231 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que le président de la cour d'assises a donné lecture intégrale des questions principales en " précisant les rectifications relatives aux dates de commission " des faits (P.V. des débats, p. 20 7) ; "alors que, dans la mesure où ni le procès-verbal des débats, ni la feuille des questions n'indiquent quelles sont ces rectifications de dates effectuées par le président, il n'est pas possible de savoir s'il est resté dans les limites de l'arrêt de renvoi" ; Attendu que le procès-verbal mentionne que le président a donné lecture des questions principales en précisant les rectifications relatives aux dates de commission des faits ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il résulte de l'arrêt de mise en accusation et de la feuille de questions que la substance de l'accusation n'a pas été modifiée, le grief allégué n'a aucun fondement ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats indique que le huis clos a été ordonné et 7), mais ne précise nullement si, après que chaque arrêt incident a été prononcé publiquement (p. 10 2 ; p. 13 1 ; p. 14 5), l'audience s'est poursuivie publiquement ou à huis clos ; "alors que, d'une part, cette contradiction empêche de savoir quand la cour d'assises a statué publiquement ou à huis clos, ce qui a nécessairement porté atteinte aux droits de la défense ; "et alors que, d'autre part, lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des arrêts incidents contentieux" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal que le huis clos a été ordonné ; qu'au cours des débats, trois arrêts incidents n'ayant pas un caractère contentieux ont été rendus par la Cour et lus publiquement par le président ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'exécution incomplète de l'arrêt de huis clos n'affecte pas les droits de la défense et ne peut être critiquée par l'accusé, le moyen est inopérant ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 et 366 du Code de procédure pénale ; "en ce que la feuille des questions énonce que Daniel X... est déclaré coupable d'agression sexuelle par violence, contrainte ou surprise sur la personne de Michel X..., mineur de 15 ans, dont il était l'ascendant (questions n° 13 à 15), tandis que l'arrêt de condamnation mentionne que l'accusé est condamné pour s'être rendu coupable d'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans, en étant majeur, sans violence, ni contrainte, ni surprise sur Michel X... (p. 4 - 12') "alors que les énonciations de la feuille des questions et celles de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce" ; Attendu que, la peine prononcée trouvant son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, qui ont déclaré l'accusé coupable de viols aggravés, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen relatif au délit connexe d'agressions sexuelles aggravées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 371 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que le ministère public a eu la parole en dernier ; "alors que le ministère public doit être entendu en dernier lors des débats sur l'action civile, ce qui doit résulter de l'arrêt lui-même" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que, conformément aux dispositions de l'article 371 du Code de procédure pénale, le ministère public a été entendu en dernier ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale et de l'article 1382 du Code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Daniel X... à payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes, respectivement, de 3 000 euros à Ludovic X... et de 1 000 euros à Nicolas X..., outre diverses sommes au titre des frais irrépétibles aux parties en cause ; "aux motifs que l'accusé, en première instance, après la plaidoirie de son avocat, a reconnu avoir commis les faits qui lui étaient reprochés, indiquant qu'il méritait sa peine et même ne ferait pas appel, ce qui était de nature à porter un peu de réconfort aux parties civiles, puis a néanmoins interjeté appel et expliqué que sa déclaration faite en première instance entrait dans le cadre d'une stratégie de défense ; que l'exercice de ce recours a causé un préjudice moral à Ludovic X... en privant celui-ci de l'apaisement que les paroles de son père avaient pu lui apporter ; "et aux autres motifs que Nicolas X... est un jeune homme en grande difficulté et, par l'effet de l'appel, il lui a fallu se présenter devant la Cour et répondre avec un malaise navrant aux questions qui lui étaient posées, alors qu'il ne dispose pas encore des moyens de s'affranchir des liens qui le bâillonnent, subissant un préjudice depuis la première décision ; "alors que la justification d'un préjudice ne suffit pas à autoriser l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives ; qu'il faut encore que ce préjudice trouve directement sa source dans l'infraction poursuivie ; que tel n'est pas le cas d'un préjudice allégué comme trouvant sa source dans l'attitude de l'accusé au terme des débats devant la cour d'assises en première instance et à l'occasion de l'exercice de l'appel de l'arrêt ainsi prononcé" ; Attendu que, statuant, en application de l'article 380-6, alinéa 2, du Code de procédure pénale, sur le préjudice souffert par deux parties civiles depuis la décision de première instance, la Cour prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la Cour, qui a souverainement apprécié, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice subi, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mars 2005
Référence
613726a2cd580146774273af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel