Cour de Cassation · cr — 10 mai 2005
- ECLI
- 613726a2cd580146774273b3
- Date
- 10 mai 2005
- Condamnation
- 220 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Khalid D..., responsable d'un magasin à l'enseigne de Shopi, exploité par la société Sodifram, a porté à la connaissance des services de la gendarmerie que plusieurs caissières se seraient livrées à des vols ; qu'il a déclaré se constituer partie civile "sans pouvoir chiffrer, pour le moment, le montant du préjudice subi" par la société Sodifram ; que la plaignante n'a pas été citée devant le tribunal correctionnel ni avisée de l'audience ; que le tribunal, devant lequel seules les prévenues se sont présentées, s'est borné à prononcer leur relaxe ; qu'appel a été interjeté par le ministère public et par la société Sodifram ; Attendu que, devant les juges du second degré, les prévenues ont soutenu que la constitution de partie civile de la société Sodifram était irrecevable comme intervenant pour la première fois en cause d'appel ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt attaqué retient que, d'une part, cette exception n'a pas été présentée avant toute défense au fond et que, d'autre part, la société Sodifram s'est constituée partie civile lors de l'enquête ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-4 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Désirée X... et Echa Y... coupables de soustraction frauduleuse de numéraire au préjudice de la société Sodifram et les a condamnées chacune à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que les caissières suspectées d'avoir commis ces détournements, Désirée X..., Echa Y... et Hadidja Z..., étaient interrogées ; que toutes trois niaient toute manipulation frauduleuse, imputant les disparités existant entre les sommes figurant sur les rouleaux et celles apparaissant sur l'état dit "Z" édité chaque soir par la caisse enregistreuse, qui dresse le total par caisse et les totaux par mode de règlement, à des pannes informatiques ou des dysfonctionnements de la caisse pour Hadidja Z..., à des coupures de courant ou des blocages de la machine lors du "tip" des produits pour Désirée X..., à une extinction fortuite de la machine pour Echa Y..., ces deux dernières caissières se contentant, pour l'essentiel, de fournir des réponses très évasives aux questions précises posées par les enquêteurs ou encore mieux de rester sans réponse ; que les investigations diligentées permettaient d'affirmer qu'entre le 9 mai et le 6 juin 2003, il manquait la somme de 1 874,03 euros dans la caisse de Désirée X..., qui avait connu un problème sur 28 encaissements ; que réentendue, l'intéressée déclarait ne pas être en mesure de fournir des explications et ne pas savoir ce qui s'était passé ; (qu'il manquait) 876,63 euros dans la caisse d'Echa Y... ; (qu'il manquait) 1 339,18 euros dans celle de Hadidja Z... ; que la société Shopi a versé tous les rouleaux de caisse de contrôle dont il a été fait état plus avant ; (...) ; qu'il est avéré que lors des encaissements litigieux, seules figurent les deux premières mentions (désignation de l'article, quantité + prix unitaire + prix total s'il y a plusieurs articles) aucune des autres mentions n'apparaissant, le rouleau affichant immédiatement l'opération suivante, avec désignation de l'article jusqu'au Total et la mention 10 Caisse 1 Vendeur 40, qui figure systématiquement après tout enregistrement régulier des articles vendus, la caissière prenant manifestement soin de ne pas recourir à deux manipulations irrégulières de suite ; que notamment, pour la seule journée du 6 juin 2003, les sommes de 29,13 euros, 129,52 euros, 53,10 euros et 83,31 euros n'ont pas fait l'objet d'un enregistrement régulier en caisse 1 et ainsi ont pu figurer, tant sur la feuille de caisse remise par la caissière, que sur l'état "Z" et qu'en conséquence, les sommes payées par les clients après achat des articles figurant sur le rouleau de contrôle ont été détournées par la caissière, seule personne susceptible de se voir remettre de l'argent après achat et encaissement ; que les mêmes constats ont été faits sur les rouleaux de caisse concernant Echa Y... et Hadidja Z... ; que comme l'a reconnue la caissière Fatima A..., même si elle s'est rétractée ultérieurement, il suffisait pour les caissières de fermer volontairement la caisse pour dérober l'argent liquide, mode opératoire simple permettant de détourner l'argent au préjudice de la société Sodifram sans attirer immédiatement l'attention de la victime ; qu'à titre superflu, Mme B..., épouse C..., chef de caisse chez Shopi Pamandzi, déclare sur l'honneur que pendant la période où exerçaient Désirée X..., Echa Y... et Hadidja Z..., il n'y avait pas de panne informatique intempestive sur les caisses, sauf cas de panne de courant alors que, notamment, pour la seule journée du 6 juin 2003, trois caissières auraient constaté, à des heures différentes, neuf pannes dont la chef de caisse, pas plus qu'un autre employé ne conserve le souvenir ; qu'en cas de panne réelle d'alimentation de la caisse, après intervention de Mme B..., avec son propre code d'identification, tous les articles figurant dans l'opération de caisse interrompue auraient, à nouveau, été soumis à la lecture optique par scanner ce qui les ferait apparaître une deuxième fois sur la bande de contrôle, ce que ne révèle pas la lecture de ladite bande ; que depuis le licenciement des quatre caissières, les opérations d'encaissement pourtant plus rigoureusement contrôlées du fait de la fraude, ont repris leur cours normal ; que malgré les dénégations des prévenues, y compris devant la Cour pour Désirée X... et Echa Y... qui se sont présentées et qui, pour preuve de leur bonne foi, arguent d'une longue ancienneté dénuée d'incident au sein de la société, la culpabilité des trois prévenues est parfaitement établie ; "alors que le vol est constitué par la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; qu'en se bornant à affirmer que l'état dit "Z", qui dresse le total des règlements par caisse, ne comprenait pas les sommes payées par les clients après achat des articles figurant sur le rouleau de contrôle, pour en déduire que ces sommes avaient été détournées par la caissière, seule personne susceptible de se voir remettre de l'argent après achat et encaissement, sans constater que les sommes litigieuses manquaient effectivement dans les caisses de Désirée X... et de Echa Y..., le tribunal supérieur d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne, 419, 421 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société Sodifram, et a condamné in solidum Désirée X... et Echa Y... à payer à celle-ci la somme de 2 200 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que Me Ousseni, avocat de Désirée X... et d'Echa Y... soutient que la constitution de partie civile de la société Sodifram est irrecevable car faite en cause d'appel pour la première fois ; que cette exception a été soulevée après que les faits reprochés aux prévenues aient été évoqués au fond ; qu'elle sera donc écartée ; que de plus il résulte des pièces de la procédure que dès le stade de l'enquête préliminaire, Khalid D..., responsable du magasin Shopi, qui a porté les faits à la connaissance de la gendarmerie, a déclaré se constituer partie civile au nom de la société Sodifram qu'il représentait, sans pouvoir chiffrer le montant du préjudice subi ; qu'à la lecture des notes d'audience, il est permis d'affirmer que la Sodifram n'a pas été convoquée à la première audience, mais que lors de l'audience de renvoi du 17 décembre 2003, le tribunal a bien considérée qu'elle était victime puisqu'il est noté, dans la rubrique réservée à la partie civile, qu'elle n'est ni présente, ni représentée lors des débats ; que la Sodifram aurait dû être avisée de la nouvelle date de renvoi de l'audience, afin de lui permettre de faire état de ses demandes, ce qui n'a pas été le cas ; "1 ) alors que l'exception d'irrecevabilité d'une constitution de partie civile peut être soulevée en tout état de la procédure et notamment pour la première fois en cause d'appel ; qu'en décidant néanmoins d'écarter l'exception d'irrecevabilité de l'appel soulevée par Désirée X... et Echa Y... tirée de ce que la société Sodifram s'était constituée partie civile pour la première fois en cause d'appel, au motif inopérant que cette exception avait été soulevée après que les faits reprochés aux prévenues aient été évoqués au fond, le tribunal supérieur d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors qu'en toute hypothèse, le juge est tenu de relever d'office l'irrecevabilité de la constitution de partie civile, en tout état de la procédure ; qu'en décidant néanmoins que la constitution de partie civile de la société Sodifram était recevable en cause d'appel, bien que celle-ci n'ait pas été partie au jugement de première instance, le tribunal supérieur d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; "3 ) alors qu'en l'absence d'instruction, la constitution de partie civile se fait soit avant l'audience au greffe, soit au cours de l'audience, avant les réquisitions du ministère public sur le fond ; qu'en décidant que la constitution de partie civile de la société Sodifram était recevable, motifs pris de ce que le responsable du magasin Shopi avait déclaré se constituer partie civile lors de l'enquête préliminaire et que le tribunal de première instance avait lui-même considéré que la société Sodifram était victime, "puisqu'il est noté dans la rubrique réservée à la partie civile, qu'elle n'est ni présente, ni représentée lors des débats", sans constater que la société Sodifram se serait constituée partie civile, soit au greffe du tribunal de première instance avant l'audience devant les premiers juges, soit au cours de cette audience avant les réquisitions du ministère public, le tribunal supérieur d'appel a exposé sa décision à la censure de la Cour de cassation" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Désirée, - Y... Echa, contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU, en date du 22 juin 2004, qui les a condamnées, pour vol, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demanderesses ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-4 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Désirée X... et Echa Y... coupables de soustraction frauduleuse de numéraire au préjudice de la société Sodifram et les a condamnées chacune à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que les caissières suspectées d'avoir commis ces détournements, Désirée X..., Echa Y... et Hadidja Z..., étaient interrogées ; que toutes trois niaient toute manipulation frauduleuse, imputant les disparités existant entre les sommes figurant sur les rouleaux et celles apparaissant sur l'état dit "Z" édité chaque soir par la caisse enregistreuse, qui dresse le total par caisse et les totaux par mode de règlement, à des pannes informatiques ou des dysfonctionnements de la caisse pour Hadidja Z..., à des coupures de courant ou des blocages de la machine lors du "tip" des produits pour Désirée X..., à une extinction fortuite de la machine pour Echa Y..., ces deux dernières caissières se contentant, pour l'essentiel, de fournir des réponses très évasives aux questions précises posées par les enquêteurs ou encore mieux de rester sans réponse ; que les investigations diligentées permettaient d'affirmer qu'entre le 9 mai et le 6 juin 2003, il manquait la somme de 1 874,03 euros dans la caisse de Désirée X..., qui avait connu un problème sur 28 encaissements ; que réentendue, l'intéressée déclarait ne pas être en mesure de fournir des explications et ne pas savoir ce qui s'était passé ; (qu'il manquait) 876,63 euros dans la caisse d'Echa Y... ; (qu'il manquait) 1 339,18 euros dans celle de Hadidja Z... ; que la société Shopi a versé tous les rouleaux de caisse de contrôle dont il a été fait état plus avant ; (...) ; qu'il est avéré que lors des encaissements litigieux, seules figurent les deux premières mentions (désignation de l'article, quantité + prix unitaire + prix total s'il y a plusieurs articles) aucune des autres mentions n'apparaissant, le rouleau affichant immédiatement l'opération suivante, avec désignation de l'article jusqu'au Total et la mention 10 Caisse 1 Vendeur 40, qui figure systématiquement après tout enregistrement régulier des articles vendus, la caissière prenant manifestement soin de ne pas recourir à deux manipulations irrégulières de suite ; que notamment, pour la seule journée du 6 juin 2003, les sommes de 29,13 euros, 129,52 euros, 53,10 euros et 83,31 euros n'ont pas fait l'objet d'un enregistrement régulier en caisse 1 et ainsi ont pu figurer, tant sur la feuille de caisse remise par la caissière, que sur l'état "Z" et qu'en conséquence, les sommes payées par les clients après achat des articles figurant sur le rouleau de contrôle ont été détournées par la caissière, seule personne susceptible de se voir remettre de l'argent après achat et encaissement ; que les mêmes constats ont été faits sur les rouleaux de caisse concernant Echa Y... et Hadidja Z... ; que comme l'a reconnue la caissière Fatima A..., même si elle s'est rétractée ultérieurement, il suffisait pour les caissières de fermer volontairement la caisse pour dérober l'argent liquide, mode opératoire simple permettant de détourner l'argent au préjudice de la société Sodifram sans attirer immédiatement l'attention de la victime ; qu'à titre superflu, Mme B..., épouse C..., chef de caisse chez Shopi Pamandzi, déclare sur l'honneur que pendant la période où exerçaient Désirée X..., Echa Y... et Hadidja Z..., il n'y avait pas de panne informatique intempestive sur les caisses, sauf cas de panne de courant alors que, notamment, pour la seule journée du 6 juin 2003, trois caissières auraient constaté, à des heures différentes, neuf pannes dont la chef de caisse, pas plus qu'un autre employé ne conserve le souvenir ; qu'en cas de panne réelle d'alimentation de la caisse, après intervention de Mme B..., avec son propre code d'identification, tous les articles figurant dans l'opération de caisse interrompue auraient, à nouveau, été soumis à la lecture optique par scanner ce qui les ferait apparaître une deuxième fois sur la bande de contrôle, ce que ne révèle pas la lecture de ladite bande ; que depuis le licenciement des quatre caissières, les opérations d'encaissement pourtant plus rigoureusement contrôlées du fait de la fraude, ont repris leur cours normal ; que malgré les dénégations des prévenues, y compris devant la Cour pour Désirée X... et Echa Y... qui se sont présentées et qui, pour preuve de leur bonne foi, arguent d'une longue ancienneté dénuée d'incident au sein de la société, la culpabilité des trois prévenues est parfaitement établie ; "alors que le vol est constitué par la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; qu'en se bornant à affirmer que l'état dit "Z", qui dresse le total des règlements par caisse, ne comprenait pas les sommes payées par les clients après achat des articles figurant sur le rouleau de contrôle, pour en déduire que ces sommes avaient été détournées par la caissière, seule personne susceptible de se voir remettre de l'argent après achat et encaissement, sans constater que les sommes litigieuses manquaient effectivement dans les caisses de Désirée X... et de Echa Y..., le tribunal supérieur d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la juridiction d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenues coupables ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne, 419, 421 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société Sodifram, et a condamné in solidum Désirée X... et Echa Y... à payer à celle-ci la somme de 2 200 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que Me Ousseni, avocat de Désirée X... et d'Echa Y... soutient que la constitution de partie civile de la société Sodifram est irrecevable car faite en cause d'appel pour la première fois ; que cette exception a été soulevée après que les faits reprochés aux prévenues aient été évoqués au fond ; qu'elle sera donc écartée ; que de plus il résulte des pièces de la procédure que dès le stade de l'enquête préliminaire, Khalid D..., responsable du magasin Shopi, qui a porté les faits à la connaissance de la gendarmerie, a déclaré se constituer partie civile au nom de la société Sodifram qu'il représentait, sans pouvoir chiffrer le montant du préjudice subi ; qu'à la lecture des notes d'audience, il est permis d'affirmer que la Sodifram n'a pas été convoquée à la première audience, mais que lors de l'audience de renvoi du 17 décembre 2003, le tribunal a bien considérée qu'elle était victime puisqu'il est noté, dans la rubrique réservée à la partie civile, qu'elle n'est ni présente, ni représentée lors des débats ; que la Sodifram aurait dû être avisée de la nouvelle date de renvoi de l'audience, afin de lui permettre de faire état de ses demandes, ce qui n'a pas été le cas ; "1 ) alors que l'exception d'irrecevabilité d'une constitution de partie civile peut être soulevée en tout état de la procédure et notamment pour la première fois en cause d'appel ; qu'en décidant néanmoins d'écarter l'exception d'irrecevabilité de l'appel soulevée par Désirée X... et Echa Y... tirée de ce que la société Sodifram s'était constituée partie civile pour la première fois en cause d'appel, au motif inopérant que cette exception avait été soulevée après que les faits reprochés aux prévenues aient été évoqués au fond, le tribunal supérieur d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors qu'en toute hypothèse, le juge est tenu de relever d'office l'irrecevabilité de la constitution de partie civile, en tout état de la procédure ; qu'en décidant néanmoins que la constitution de partie civile de la société Sodifram était recevable en cause d'appel, bien que celle-ci n'ait pas été partie au jugement de première instance, le tribunal supérieur d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; "3 ) alors qu'en l'absence d'instruction, la constitution de partie civile se fait soit avant l'audience au greffe, soit au cours de l'audience, avant les réquisitions du ministère public sur le fond ; qu'en décidant que la constitution de partie civile de la société Sodifram était recevable, motifs pris de ce que le responsable du magasin Shopi avait déclaré se constituer partie civile lors de l'enquête préliminaire et que le tribunal de première instance avait lui-même considéré que la société Sodifram était victime, "puisqu'il est noté dans la rubrique réservée à la partie civile, qu'elle n'est ni présente, ni représentée lors des débats", sans constater que la société Sodifram se serait constituée partie civile, soit au greffe du tribunal de première instance avant l'audience devant les premiers juges, soit au cours de cette audience avant les réquisitions du ministère public, le tribunal supérieur d'appel a exposé sa décision à la censure de la Cour de cassation" ; Vu l'article 515, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; Attendu que la règle du double degré de juridiction fait obstacle à ce que la partie civile, quelle que soit la raison pour laquelle elle n'a pas été partie au jugement de première instance, intervienne pour la première fois en cause d'appel ; que l'exception d'irrecevabilité d'une constitution de partie civile fondée sur la méconnaissance de ce principe peut être soulevée en tout état de procédure ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Khalid D..., responsable d'un magasin à l'enseigne de Shopi, exploité par la société Sodifram, a porté à la connaissance des services de la gendarmerie que plusieurs caissières se seraient livrées à des vols ; qu'il a déclaré se constituer partie civile "sans pouvoir chiffrer, pour le moment, le montant du préjudice subi" par la société Sodifram ; que la plaignante n'a pas été citée devant le tribunal correctionnel ni avisée de l'audience ; que le tribunal, devant lequel seules les prévenues se sont présentées, s'est borné à prononcer leur relaxe ; qu'appel a été interjeté par le ministère public et par la société Sodifram ; Attendu que, devant les juges du second degré, les prévenues ont soutenu que la constitution de partie civile de la société Sodifram était irrecevable comme intervenant pour la première fois en cause d'appel ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt attaqué retient que, d'une part, cette exception n'a pas été présentée avant toute défense au fond et que, d'autre part, la société Sodifram s'est constituée partie civile lors de l'enquête ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et des principes ci-dessus énoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant dit que l'appel de la société Sodifram était recevable et ayant prononcé sur son action civile, l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, en date du 22 juin 2004, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, M. Pometan, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2005
Référence
613726a2cd580146774273b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel