Cour de Cassation · cr — 19 mai 2005
- ECLI
- 613726a2cd580146774273c0
- Date
- 19 mai 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 3 du Code de procédure pénale, L. 626-16 du Code de commerce, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré mal fondée la constitution de partie civile du Groupement des transporteurs Landais à l'encontre de Jean-Pierre X..., et l'a débouté de ses demandes ; "aux motifs que, "( ) pas plus que devant le tribunal, le Groupement des transporteurs Landais ne démontre l'existence d'un préjudice qu'(il) aurait personnellement subi en relation directe et certaine avec les faits de banqueroute commis par Jean-Pierre X... et sanctionnés par la décision pénale définitive sur ce point" ; "alors, d'une part, que constitue un préjudice direct et certain, en lien de causalité avec les faits de banqueroute dont Jean-Pierre X... a été reconnu coupable, la perte de chance subie par le Groupement des transporteurs Landais en raison de sa dissolution anticipée le 29 octobre 1993, découlant des agissements délictueux dont s'agit qui ont eu pour effet de provoquer les pertes financières qui n'ont pu être surmontées par le Groupement ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que les créanciers peuvent se constituer parties civiles en raison d'un préjudice particulier distinct du montant de leur créance et résultant directement de l'infraction ; qu'en l'espèce le Groupement des transporteurs Landais invoquait un préjudice directement lié aux faits de banqueroute retenus, consistant en sa dissolution anticipée du fait des pertes générées par la cessation des paiements de la SARL Transports X... ; que, pour déclarer mal fondée l'action civile du Groupement des transporteurs Landais, la cour d'appel, qui constatait cette dissolution, a considéré que le procès-verbal du 29 octobre 1993 n'en indiquait pas les raisons et que le Groupement des transporteurs Landais avait ultérieurement réalisé un chiffre d'affaires et poursuivi son activité de location immobilière depuis octobre 1993 ; que, en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si, indépendamment de la poursuite d'une activité, le groupement, qui avait incontestablement fait l'objet d'une dissolution à la suite de la défaillance de sa débitrice, la SARL X..., n'avait pas directement subi, de ce fait, les conséquences préjudiciables des agissements délictueux de Jean-Pierre X..., et n'a donc pu justifier légalement sa décision ; "alors, enfin, que l'auteur d'un délit est tenu de réparer intégralement le préjudice en découlant ; qu'il importait donc peu que les chefs de banqueroute retenus par le tribunal n'aient concerné que les relations entre la SARL Transports X... et Alfred X..., dans la mesure où le préjudice allégué par le Groupement des transporteurs Landais découlait directement des faits objet de la poursuite, en l'occurrence du détournement des éléments de l'actif de la SARL X... et de sa mise en cessation des paiements ayant entraîné la dissolution anticipée et la perte d'une chance pour le Groupement des transporteurs Landais de poursuivre son activité sociale, en raison même de la défaillance de son débiteur et de la perte financière en résultant, qui n'a pu être surmontée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans véritablement rechercher si le préjudice allégué n'était pas la conséquence directe des faits de banqueroute dont Jean-Pierre X... a été reconnu coupable, la cour d'appel n'a pu donner une base légale à sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE GROUPEMENT DES TRANSPORTEURS LANDAIS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2004, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre X... du chef de banqueroute, l'a débouté de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 3 du Code de procédure pénale, L. 626-16 du Code de commerce, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré mal fondée la constitution de partie civile du Groupement des transporteurs Landais à l'encontre de Jean-Pierre X..., et l'a débouté de ses demandes ; "aux motifs que, "( ) pas plus que devant le tribunal, le Groupement des transporteurs Landais ne démontre l'existence d'un préjudice qu'(il) aurait personnellement subi en relation directe et certaine avec les faits de banqueroute commis par Jean-Pierre X... et sanctionnés par la décision pénale définitive sur ce point" ; "alors, d'une part, que constitue un préjudice direct et certain, en lien de causalité avec les faits de banqueroute dont Jean-Pierre X... a été reconnu coupable, la perte de chance subie par le Groupement des transporteurs Landais en raison de sa dissolution anticipée le 29 octobre 1993, découlant des agissements délictueux dont s'agit qui ont eu pour effet de provoquer les pertes financières qui n'ont pu être surmontées par le Groupement ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que les créanciers peuvent se constituer parties civiles en raison d'un préjudice particulier distinct du montant de leur créance et résultant directement de l'infraction ; qu'en l'espèce le Groupement des transporteurs Landais invoquait un préjudice directement lié aux faits de banqueroute retenus, consistant en sa dissolution anticipée du fait des pertes générées par la cessation des paiements de la SARL Transports X... ; que, pour déclarer mal fondée l'action civile du Groupement des transporteurs Landais, la cour d'appel, qui constatait cette dissolution, a considéré que le procès-verbal du 29 octobre 1993 n'en indiquait pas les raisons et que le Groupement des transporteurs Landais avait ultérieurement réalisé un chiffre d'affaires et poursuivi son activité de location immobilière depuis octobre 1993 ; que, en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si, indépendamment de la poursuite d'une activité, le groupement, qui avait incontestablement fait l'objet d'une dissolution à la suite de la défaillance de sa débitrice, la SARL X..., n'avait pas directement subi, de ce fait, les conséquences préjudiciables des agissements délictueux de Jean-Pierre X..., et n'a donc pu justifier légalement sa décision ; "alors, enfin, que l'auteur d'un délit est tenu de réparer intégralement le préjudice en découlant ; qu'il importait donc peu que les chefs de banqueroute retenus par le tribunal n'aient concerné que les relations entre la SARL Transports X... et Alfred X..., dans la mesure où le préjudice allégué par le Groupement des transporteurs Landais découlait directement des faits objet de la poursuite, en l'occurrence du détournement des éléments de l'actif de la SARL X... et de sa mise en cessation des paiements ayant entraîné la dissolution anticipée et la perte d'une chance pour le Groupement des transporteurs Landais de poursuivre son activité sociale, en raison même de la défaillance de son débiteur et de la perte financière en résultant, qui n'a pu être surmontée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans véritablement rechercher si le préjudice allégué n'était pas la conséquence directe des faits de banqueroute dont Jean-Pierre X... a été reconnu coupable, la cour d'appel n'a pu donner une base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, par une appréciation souveraine des faits de la cause, que les faits de banqueroute pour lesquels le prévenu avait été condamné n'avaient pas causé de préjudice direct à la partie civile, et a ainsi justifié sa décision la déboutant de ses demandes ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 mai 2005
Référence
613726a2cd580146774273c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel