Cour de Cassation · cr — 5 avril 2006
- ECLI
- 613726a2cd580146774273c2
- Date
- 5 avril 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et des articles 1er, 2, 6, 8, 10, 32, 38 et 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004 ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les agents des impôts à effectuer des visites et saisies domiciliaires dans les locaux et dépendances sis au ... à 93119 Rosny-sous-Bois, susceptibles d'être occupés par M. et/ou Mme Antonio Da Y... ; "aux visas de la pièce n° 1 : copie en deux feuillets des documents édités le 06 octobre 2004 lors de la consultation du site Internet d'accès public http://hyperbil1.bil.fr par M. Christian Z..., inspecteur des impôts relatifs à la Société FPL ; de la pièce n° 1-1 : copie en un feuillet du résultat de la consultation du fichier informatisé "BNTP", base Nationale de Taxe Professionnelle interne à la Direction générale des impôts ; de la pièce n° 2 : copie en deux feuillets des documents édités le 08 octobre 2004 lors de la consultation du site Internet d'accès public http://hyperbil1.bil.fr par Christian Z... relatifs à la société Cemco Ingenierie ; de la pièce n° 3 : copie en trois feuillets du résultat de la consultation du fichier informatisé Adonis, interne à la Direction générale des impôts concernant M. et Mme X... ; de la pièce n° 4 : copie en trois feuillets du résultat de la consultation du fichier informatisé Adonis concernant M. et Mme Da Y... ; de la pièce n° 6 : copie en un feuillet du document édité lors de la consultation du site Internet http://societe.com le 8 novembre 2004 par Christian Z... ; "1 ) alors que, l'administration des Impôts ne peut produire au soutien de sa demande de visites et de saisies domiciliaires des renseignements tirés de bases de données informatiques qu'elle a elle-même élaborées dans des conditions que le contribuable ne peut contrôler et dont il n'est pas constaté qu'elle ne livre pas des données traitées de manière à donner le profil de l'intéressé ; que l'ordonnance attaquée a été rendue au visa de la pièce n° 1-1 constituée d'une copie en un feuillet de la consultation du fichier informatisé "BNTP", interne à la Direction générale des impôts, au visa des pièces n° 3 et 4 résultant toutes deux de la consultation du fichier informatisé Adonis, également interne à la Direction générale des impôts, ces bases de données étant créées, gérées et exploitées par la Direction générale des impôts pour ses propres besoins ; que le contribuable n'a aucun accès à celles-ci et ne peut donc s'assurer qu'elles ne donnent pas une certaine image de sa personnalité ou de son profil, de sorte que la décision, fondée sur ces pièces, est prise en violation des textes précités ; "2 ) alors que, l'ordonnance ne peut se fonder sur une pièce extraite d'un site Internet dont il n'a pas été constaté qu'il ne propose pas une définition du profil et de la personnalité du contribuable concerné sur lequel ce dernier peut exercer son propre contrôle ; que la pièce n° 6 sur laquelle est fondée l'ordonnance attaquée est extraite du site Internet http://societe.com dont il n'a pas été constaté qu'il ne proposait aucune définition du profil ou de la personnalité du contribuable concerné et sans qu'il soit constaté que ce dernier avait la faculté de contrôler les données le concernant ; qu'ainsi, la décision manque de base légale au regard des textes précités" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les agents des impôts à effectuer des visites et saisies domiciliaires dans les locaux et dépendances sis au ... à 93119 Rosny-sous-Bois, susceptibles d'être occupés par M. et/ou Mme Antonio Da Y... ; "au visa de la requête présentée le 16 novembre 2004 par M. Christian Z..., sollicitant la mise en oeuvre de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à l'encontre de la SARL FPL, représentée par son gérant Zbigniew X... qui a pour objet les travaux d'installation électrique et pour siège social le 23 rue du Départ à Paris 14ème ; "alors que, l'autorisation de procéder à des perquisitions doit être demandée aux termes d'une requête motivée ; que la requête présentée par l'administration fiscale ne contient l'énoncé d'aucun motif circonstancié ni d'aucun fait déterminé rattaché à une règle de droit ; qu'en faisant droit à une telle requête, l'ordonnance a violé le texte susvisé ; "alors que, le juge ne peut en aucun cas se substituer à la partie qui le saisit, le juge des libertés et de la détention ne pouvant faire droit à une requête tendant à autoriser des perquisitions domiciliaires en motivant sa décision sur des faits qui n'étaient pas énoncés dans la requête, elle-même exempte de toute articulation factuelle, le juge se substituant ainsi à l'Administration dans la charge de la preuve ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée a autorisé des visites domiciliaires au domicile de M. et/ou Mme Da Y... en exposant un ensemble de constatations qui ne peuvent résulter des termes de la requête qui ne comportait l'allégation d'aucun fait, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le juge des libertés et de la détention a effectué des recherches qui ne lui incombaient pas, se substituant à la partie demanderesse ; qu'en statuant ainsi, l'ordonnance attaquée a encore une fois violé le même texte" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, excès de pouvoir ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les agents des impôts à effectuer des visites et saisies domiciliaires dans les locaux et dépendances sis au ... à 93119 Rosny-sous-Bois, susceptibles d'être occupés par M. et/ou Mme Antonio Da Y... ; "alors que, le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, pendant le déroulement des opérations de perquisitions fiscales, se rendre dans les locaux pendant l'intervention et, le cas échéant, décider de la suspension ou de l'arrêt de la visite ; que, pour exercer ces pouvoirs, il doit enjoindre aux agents des impôts de le tenir informé de la date fixée pour l'exécution de l'ordonnance, sauf à abandonner son pouvoir de contrôle sur place au moment de la perquisition ; que l'ordonnance attaquée n'impose nullement aux agents des impôts d'informer le juge des libertés et de la détention de la date à laquelle les opérations seront effectuées, de sorte que le juge des libertés et de la détention a commis un excès de pouvoir négatif en ne tenant pas compte des pouvoirs qu'il tient du texte susvisé" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Zbigniew, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BOBIGNY, en date du 17 novembre 2004, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et des articles 1er, 2, 6, 8, 10, 32, 38 et 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004 ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les agents des impôts à effectuer des visites et saisies domiciliaires dans les locaux et dépendances sis au ... à 93119 Rosny-sous-Bois, susceptibles d'être occupés par M. et/ou Mme Antonio Da Y... ; "aux visas de la pièce n° 1 : copie en deux feuillets des documents édités le 06 octobre 2004 lors de la consultation du site Internet d'accès public http://hyperbil1.bil.fr par M. Christian Z..., inspecteur des impôts relatifs à la Société FPL ; de la pièce n° 1-1 : copie en un feuillet du résultat de la consultation du fichier informatisé "BNTP", base Nationale de Taxe Professionnelle interne à la Direction générale des impôts ; de la pièce n° 2 : copie en deux feuillets des documents édités le 08 octobre 2004 lors de la consultation du site Internet d'accès public http://hyperbil1.bil.fr par Christian Z... relatifs à la société Cemco Ingenierie ; de la pièce n° 3 : copie en trois feuillets du résultat de la consultation du fichier informatisé Adonis, interne à la Direction générale des impôts concernant M. et Mme X... ; de la pièce n° 4 : copie en trois feuillets du résultat de la consultation du fichier informatisé Adonis concernant M. et Mme Da Y... ; de la pièce n° 6 : copie en un feuillet du document édité lors de la consultation du site Internet http://societe.com le 8 novembre 2004 par Christian Z... ; "1 ) alors que, l'administration des Impôts ne peut produire au soutien de sa demande de visites et de saisies domiciliaires des renseignements tirés de bases de données informatiques qu'elle a elle-même élaborées dans des conditions que le contribuable ne peut contrôler et dont il n'est pas constaté qu'elle ne livre pas des données traitées de manière à donner le profil de l'intéressé ; que l'ordonnance attaquée a été rendue au visa de la pièce n° 1-1 constituée d'une copie en un feuillet de la consultation du fichier informatisé "BNTP", interne à la Direction générale des impôts, au visa des pièces n° 3 et 4 résultant toutes deux de la consultation du fichier informatisé Adonis, également interne à la Direction générale des impôts, ces bases de données étant créées, gérées et exploitées par la Direction générale des impôts pour ses propres besoins ; que le contribuable n'a aucun accès à celles-ci et ne peut donc s'assurer qu'elles ne donnent pas une certaine image de sa personnalité ou de son profil, de sorte que la décision, fondée sur ces pièces, est prise en violation des textes précités ; "2 ) alors que, l'ordonnance ne peut se fonder sur une pièce extraite d'un site Internet dont il n'a pas été constaté qu'il ne propose pas une définition du profil et de la personnalité du contribuable concerné sur lequel ce dernier peut exercer son propre contrôle ; que la pièce n° 6 sur laquelle est fondée l'ordonnance attaquée est extraite du site Internet http://societe.com dont il n'a pas été constaté qu'il ne proposait aucune définition du profil ou de la personnalité du contribuable concerné et sans qu'il soit constaté que ce dernier avait la faculté de contrôler les données le concernant ; qu'ainsi, la décision manque de base légale au regard des textes précités" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les agents des impôts à effectuer des visites et saisies domiciliaires dans les locaux et dépendances sis au ... à 93119 Rosny-sous-Bois, susceptibles d'être occupés par M. et/ou Mme Antonio Da Y... ; "au visa de la requête présentée le 16 novembre 2004 par M. Christian Z..., sollicitant la mise en oeuvre de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à l'encontre de la SARL FPL, représentée par son gérant Zbigniew X... qui a pour objet les travaux d'installation électrique et pour siège social le 23 rue du Départ à Paris 14ème ; "alors que, l'autorisation de procéder à des perquisitions doit être demandée aux termes d'une requête motivée ; que la requête présentée par l'administration fiscale ne contient l'énoncé d'aucun motif circonstancié ni d'aucun fait déterminé rattaché à une règle de droit ; qu'en faisant droit à une telle requête, l'ordonnance a violé le texte susvisé ; "alors que, le juge ne peut en aucun cas se substituer à la partie qui le saisit, le juge des libertés et de la détention ne pouvant faire droit à une requête tendant à autoriser des perquisitions domiciliaires en motivant sa décision sur des faits qui n'étaient pas énoncés dans la requête, elle-même exempte de toute articulation factuelle, le juge se substituant ainsi à l'Administration dans la charge de la preuve ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée a autorisé des visites domiciliaires au domicile de M. et/ou Mme Da Y... en exposant un ensemble de constatations qui ne peuvent résulter des termes de la requête qui ne comportait l'allégation d'aucun fait, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le juge des libertés et de la détention a effectué des recherches qui ne lui incombaient pas, se substituant à la partie demanderesse ; qu'en statuant ainsi, l'ordonnance attaquée a encore une fois violé le même texte" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, excès de pouvoir ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les agents des impôts à effectuer des visites et saisies domiciliaires dans les locaux et dépendances sis au ... à 93119 Rosny-sous-Bois, susceptibles d'être occupés par M. et/ou Mme Antonio Da Y... ; "alors que, le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, pendant le déroulement des opérations de perquisitions fiscales, se rendre dans les locaux pendant l'intervention et, le cas échéant, décider de la suspension ou de l'arrêt de la visite ; que, pour exercer ces pouvoirs, il doit enjoindre aux agents des impôts de le tenir informé de la date fixée pour l'exécution de l'ordonnance, sauf à abandonner son pouvoir de contrôle sur place au moment de la perquisition ; que l'ordonnance attaquée n'impose nullement aux agents des impôts d'informer le juge des libertés et de la détention de la date à laquelle les opérations seront effectuées, de sorte que le juge des libertés et de la détention a commis un excès de pouvoir négatif en ne tenant pas compte des pouvoirs qu'il tient du texte susvisé" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, d'une part, l'administration fiscale peut mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales pour rechercher la preuve d'une fraude fiscale en se fondant sur des éléments qu'elle a régulièrement constatés ; Attendu que, d'autre part, l'ordonnance mentionne que les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite ; que toute contestation au fond sur ce point relève du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée ; que le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ; Attendu enfin qu'il ne résulte d'aucune disposition de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales que le juge doit prescrire aux agents qu'il a autorisés à effectuer des opérations de visite et de saisie, de le tenir informé de la date à laquelle ces opérations seront effectuées ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 avril 2006
Référence
613726a2cd580146774273c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel