Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 5 avril 2006
- ECLI
- 613726a2cd580146774273c8
- Date
- 5 avril 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Zbigniew, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 16 novembre 2004, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 576 du Code de procédure pénale ; Attendu que la déclaration de pourvoi contre l'ordonnance rendue le 16 novembre 2004 par Monique Y..., juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre, a été formée par Bogdan Z... ; que le pouvoir remis par celui-ci au greffe et annexé à l'acte de déclaration, consiste en une lettre du 24 novembre 2004, signée par Zbigniew X..., agissant en qualité de gérant de la société, ainsi rédigée : "je soussigné, donne pouvoir à M. Bogdan Z..., d'introduire un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du tribunal de grande instance de Bobigny du 17 novembre 2004, rendue par S. Fontanille, vice-président du tribunal de grande instance de Bobigny, juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny" ; Attendu que le pouvoir spécial dont se prévaut le mandataire chargé par le demandeur de former pourvoi en son nom se rapporte à une autre décision que la décision attaquée ; qu'il ne répond pas aux exigences de l'article 576 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; Par ces motifs, Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 576 du Code de procédure pénale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 avril 2006
Référence
613726a2cd580146774273c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA