Cour de Cassation · cr — 12 juin 2007
- ECLI
- 613726a2cd580146774273cd
- Date
- 12 juin 2007
- Condamnation
- 100 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, s'estimant diffamé par un article publié dans le magazine "Capital", Marc Z... a fait citer devant le tribunal correctionnel Ivan Letellier, auteur de l'article, et Axel X..., directeur de la publication, du chef de diffamation publique envers un particulier ; que les prévenus ont soutenu, avant toute défense au fond, que la citation, dont l'ambiguïté ne leur permettait pas de savoir quels propos leur étaient reprochés, n'était pas conforme aux dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; que le tribunal a déclaré la citation nulle ; que, sur l'appel de la partie civile, les juges du second degré ont, par l'arrêt attaqué, annulé le jugement entrepris, évoqué, déclaré la citation régulière, constaté que seuls l'intitulé de la rubrique, le titre et le sous-titre de l'article étaient poursuivis et renvoyé l'examen de la cause à une audience ultérieure ; Attendu que, pour dire la citation régulière, les juges retiennent qu'il résulte du dispositif de celle-ci que sont seuls poursuivis les propos contenus dans l'intitulé de la rubrique, le titre de l'article et son sous-titre, les autres passages n'étant évoqués dans le corps de l'acte qu'afin de démontrer la mauvaise foi des prévenus ; Attendu qu'en l'état de tels motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 385, 512, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a annulé le jugement ayant prononcé la nullité de la citation directe du 3 février 2004, a constaté que trois passages étaient poursuivis comme diffamatoires, puis a évoqué ; "aux motifs que la citation directe comporte un chapitre introductif intitulé "l'article du magazine Capital" qui reproduit l'intitulé de la rubrique, le titre de l'article et le sous-titre de l'article, et résume le point de vue de Marc Z... ; que la citation directe comporte un second chapitre intitulé "le caractère diffamatoire des propos " qui analyse et commente le titre et le sous-titre de l'article, en observant que le journaliste cite à cinq reprises le nom de Marc Z... et reproduit sa photographie à quatre reprises ; qu'il est spécifié, à la fin de la citation directe, que sont poursuivis les passages suivants : l'intitulé de la rubrique ("succès et dérapages"), le titre (" le champion du bouchon fait un tonneau"), le sous-titre ("créé par le grand-père, coulé par les petits-fils c'est l'histoire du n 2 mondial du bouchon, dont la famille fondatrice s'est fait éjecter par les nouveaux actionnaires") ; qu'il est vrai que la citation directe comporte un chapitre intitulé "l'absence de bonne foi " qui reproduit plusieurs passages tirés du corps de l'article ; que la partie civile invoque ces passages pour démontrer que le journaliste aurait livré des informations inexactes au lecteur ; qu'il est clair que ces différents passages ne sont pas poursuivis comme diffamatoires mais invoqués à l'appui d'une démonstration, celle de la mauvaise foi des prévenus ; qu'il n'existe pas de contradiction entre le corps de la citation directe et sa conclusion ; que sont poursuivis comme diffamatoires en tout et pour tout : l'intitulé de la rubrique ("succès et dérapages"), le titre ("le champion du bouchon fait un tonneau"), le sous-titre ("créé par le grand-père, coulé par les petits-fils c'est l'histoire du n 2 mondial du bouchon, dont la famille fondatrice s'est fait éjecter par les nouveaux actionnaires") ; "alors, d'une part, que l'acte initial de poursuite doit articuler les faits incriminés, les qualifier et énoncer le texte de loi applicable à la poursuite, de telle sorte qu'il n'existe aucune incertitude, notamment, sur les faits dénoncés et la qualification de leur poursuite ; que dans ses motifs, la citation du 3 février 2004 reproche d'abord aux prévenus, dans son titre II intitulé "l'article du magazine Capital" (p.5), d'avoir publié " un article comportant un très grand nombre d'omission et d'inexactitudes, (tendant) à imputer à (la partie civile) la responsabilité d'avoir coulé l'entreprise familiale", imputation jugée "diffamatoire au sens des dispositions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881", puis elle poursuit, dans son titre III intitulé "le caractère diffamatoire des propos " (p.6), en visant la seule titraille de l'article, et se termine enfin dans un titre IV intitulé "l'absence de bonne foi" (p. 6 s.) dans lequel la réalité de certaines informations contenues dans le corps de l'article est contestée - telles que les conditions de la nomination de la partie civile à la tête du groupe familial, sa gestion de la société, la forme sociale du groupe - et qui s'achève en faisant valoir que " le directeur de publication ( ) est de droit responsable comme auteur principal de la diffamation, le journaliste ( ) étant retenu en qualité de complice " (p.10) ; qu'en articulant tantôt de l'article (titre III), tantôt l'article dans son ensemble (titre II et IV), lesquels comportent des imputations distinctes, cet acte laisse incertaine la base de la poursuite, puisque la titraille se borne à faire état de l'éviction d'un membre dirigeant de la famille fondatrice d'une entreprise par de nouveaux actionnaires, information dépourvue de toute portée diffamatoire, quand le corps de l'article explique que l'inexpérience de la partie civile a entraîné le rachat du groupe familial, cette imputation étant en revanche susceptible de revêtir un caractère légal ; que l'arrêt attaqué doit donc être annulé pour avoir refusé d'annuler une citation empreinte d'une telle irrégularité ; "alors, d'autre part, que la citation poursuit dans ses motifs aussi bien la titraille de l'article du journal Capital que le corps de cet article, tandis que son dispositif, qui énonce que "en écrivant et publiant dans son n 147 du magazine Capital : succès et dérapages le champion du bouchon fait un tonneau créé par le grand-père, coulé par les petits-fils c'est l'histoire du n 2 mondial du bouchon, dont la famille fondatrice s'est fait éjecter par les nouveaux actionnaires'', Axel X... et Ivan Y... se sont rendus coupables du délit de diffamation publique envers un particulier ", ne poursuit que la titraille de l'article ; que cette citation comporte une contradiction entre ses motifs et son dispositif ; qu'ainsi que l'ont jugé les premiers juges, l'acte comporte dès lors une incertitude sur l'objet exact de la poursuite ; que l'arrêt attaqué doit donc être annulé pour avoir refusé d'annuler une citation empreinte d'une telle irrégularité" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er de la loi du 29 juillet 1881, des articles 520 et 591 du code de procédure pénale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a annulé le jugement ayant prononcé la nullité de la citation directe du 3 février 2004, a constaté que trois passages étaient poursuivis comme diffamatoires, puis a évoqué ; "alors qu'en matière de droits de presse prévus et réformés par la loi du 29 juillet 1881, l'annulation d'un jugement par la cour d'appel lui interdit d'évoquer utilement le dossier, et de statuer sur l'action publique en l'absence d'appel du ministère public ; que la cour d'appel a excédé ses pouvoirs" ; Les moyens étant réunis ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 591 du code de procédure pénale, cassation par voie de conséquence ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu les prévenus coupables de diffamation publique envers un particulier et les a condamnés sur l'action publique et sur l'action civile ; "alors que la cassation sans renvoi de l'arrêt avant dire droit du 10 novembre 2005 qui interviendra sur le pourvoi n° Z 06-85.284, statuant sur l'irrégularité de la citation directe au regard des exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et qui mettra fin à la procédure, entraînera la cassation sans renvoi par voie de conséquence de l'arrêt attaqué statuant sur la culpabilité des prévenus et les intérêts civils" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation la violation de l'article 1er de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 520 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu les prévenus coupables de diffamation publique envers un particulier et les a condamnés sur l'action publique à des peines d'amende ; "alors qu'en matière de délits de presse prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, l'annulation d'un jugement par la cour d'appel lui interdit de statuer sur l'action publique en l'absence d'appel du ministère public ; qu'en l'occurrence, la cour d'appel statuait au fond sur le seul appel des parties civiles, après qu'elle eut, dans un arrêt avant dire droit du 10 novembre 2005, annulé le jugement du tribunal correctionnel, évoqué et précisé les passages poursuivis au titre de la diffamation ; que l'arrêt attaqué encourt donc l'annulation sur ses dispositions pénales" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus après avoir rejeté l'exception de vérité ; "aux motifs que la défense produit au titre de l'offre de preuve différentes pièces qui font apparaître les difficultés qu'a rencontrées le groupe Z...-Diosos dès sa constitution en décembre 2000 qui ont conduit à fermer des usines, supprimer des activités et licencier du personnel ; qu'elles n'établissent pas pour autant que ces difficultés doivent être mises principalement à la charge de la partie civile ; qu'en effet la fusion avec Diosos s'est traduite par un partage des responsabilités ; qu'au sein du directoire, la partie civile a partagé les responsabilités avec un coprésident et a cessé d'exercer ses responsabilités de premier plan à compter de mars 2002 (arrêt, p.6) ; 1 ) "1 ) alors qu'afin de démontrer que la partie civile était responsable de la chute des résultats du groupe familial, les prévenus apportaient la preuve parfaite et corrélative de ce que " la fusion des sociétés Z... et Diosos a entraîné de graves difficultés pour le groupe nécessitant d'importantes restructurations en son sein" et qu'"elle a eu des conséquences désastreuses sur la situation financière du groupe" (conclusions visées le16 février 2006, pp.7 et 8) ; que l'arrêt se borne à affirmer qu'il n'est pas prouvé que la partie civile ait eu la responsabilité principale des difficultés connues par le groupe à compter de cette fusion, puisqu'il en partageait la direction avec un coprésident depuis cette date jusque mars 2002 ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'elle y fût invitée, si les preuves produites n'établissaient pas que c'est la décision de la partie civile de procéder à cette fusion, par hypothèse antérieure à la codirection du groupe ainsi créé et au partage des responsabilités sociales, qui avait été la cause structurelle de ces difficultés ultérieures, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2 ) alors qu'en affirmant, d'un côté, que les pièces produites n'établissaient pas que les difficultés du groupe devaient être mises à la charge de la partie civile, tout en relevant, d'un autre côté, que la partie civile exerçait des responsabilités de premier plan au sein de ce groupe jusqu'en mars 2002, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires sur la question de savoir quelle était la responsabilité endossée par la partie civile dans la gestion du groupe Z...-Diosos et sa situation financière, question qui faisait l'objet du débat de vérité" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus, après avoir écarté le fait justificatif de la bonne foi ; " aux motifs que le journaliste a manqué de prudence en faisant peser la responsabilité principale de l'échec du groupe familial sur la partie civile alors qu'il connaissait les structures des organes de direction et savait qu'à compter de décembre 2000, la direction du groupe n'incombait plus de manière exclusive à la partie civile (arrêt, p.6) ; "alors qu'il n'est pas imprudent pour un journaliste d'écrire à propos d'une entreprise spécialisée dans la fabrication de bouchons pour bouteilles de vins : "créé par le grand-père, coulé par les petits-fils c'est l'histoire du n 2 mondial du bouchon, dont la famille fondatrice s'est fait éjecter par les nouveaux actionnaires" ; que si ce propos revient à attribuer à l'un des petits-fils, partie civile, la responsabilité principale de l'échec de la société familiale, celui-ci assumait effectivement et réellement la responsabilité sociale des décisions prises par la société, dont il assurait la coprésidence du directoire ; que l'arrêt ne pouvait donc reprocher aux prévenus d'avoir présenté ainsi la partie civile, dès lors qu'il relevait que le groupe avait connu d'importantes difficultés et que la partie civile occupait alors des responsabilités de premier plan, peu important à cet égard que la direction du groupe ne fût pas assurée de manière exclusive par celle-ci ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Axel,
- Y... Ivan,
- LA SOCIETE PRISMA PRESS, civilement responsable,
1 ) contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 10 novembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre les deux premiers pour diffamation publique envers un particulier et complicité, a annulé le jugement rendu le 11 janvier 2005 par le tribunal correctionnel de PARIS, évoqué et renvoyé la cause à une audience ultérieure ;
2 ) contre l'arrêt de la même cour d'appel, 11e chambre, en date du 27 avril 2006, qui, pour diffamation publique envers un particulier et complicité, a condamné les deux premiers, chacun, à une amende de 1 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 10 novembre 2005 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 385, 512, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a annulé le jugement ayant prononcé la nullité de la citation directe du 3 février 2004, a constaté que trois passages étaient poursuivis comme diffamatoires, puis a évoqué ;
"aux motifs que la citation directe comporte un chapitre introductif intitulé "l'article du magazine Capital" qui reproduit l'intitulé de la rubrique, le titre de l'article et le sous-titre de l'article, et résume le point de vue de Marc Z... ; que la citation directe comporte un second chapitre intitulé "le caractère diffamatoire des propos " qui analyse et commente le titre et le sous-titre de l'article, en observant que le journaliste cite à cinq reprises le nom de Marc Z... et reproduit sa photographie à quatre reprises ; qu'il est spécifié, à la fin de la citation directe, que sont poursuivis les passages suivants : l'intitulé de la rubrique ("succès et dérapages"), le titre (" le champion du bouchon fait un tonneau"), le sous-titre ("créé par le grand-père, coulé par les petits-fils c'est l'histoire du n 2 mondial du bouchon, dont la famille fondatrice s'est fait éjecter par les nouveaux actionnaires") ; qu'il est vrai que la citation directe comporte un chapitre intitulé "l'absence de bonne foi " qui reproduit plusieurs passages tirés du corps de l'article ; que la partie civile invoque ces passages pour démontrer que le journaliste aurait livré des informations inexactes au lecteur ; qu'il est clair que ces différents passages ne sont pas poursuivis comme diffamatoires mais invoqués à l'appui d'une démonstration, celle de la mauvaise foi des prévenus ; qu'il n'existe pas de contradiction entre le corps de la citation directe et sa conclusion ; que sont poursuivis comme diffamatoires en tout et pour tout : l'intitulé de la rubrique ("succès et dérapages"), le titre ("le champion du bouchon fait un tonneau"), le sous-titre ("créé par le grand-père, coulé par les petits-fils c'est l'histoire du n 2 mondial du bouchon, dont la famille fondatrice s'est fait éjecter par les nouveaux actionnaires") ;
"alors, d'une part, que l'acte initial de poursuite doit articuler les faits incriminés, les qualifier et énoncer le texte de loi applicable à la poursuite, de telle sorte qu'il n'existe aucune incertitude, notamment, sur les faits dénoncés et la qualification de leur poursuite ; que dans ses motifs, la citation du 3 février 2004 reproche d'abord aux prévenus, dans son titre II intitulé "l'article du magazine Capital" (p.5), d'avoir publié " un article comportant un très grand nombre d'omission et d'inexactitudes, (tendant) à imputer à (la partie civile) la responsabilité d'avoir coulé l'entreprise familiale", imputation jugée "diffamatoire au sens des dispositions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881", puis elle poursuit, dans son titre III intitulé "le caractère diffamatoire des propos " (p.6), en visant la seule titraille de l'article, et se termine enfin dans un titre IV intitulé "l'absence de bonne foi" (p. 6 s.) dans lequel la réalité de certaines informations contenues dans le corps de l'article est contestée - telles que les conditions de la nomination de la partie civile à la tête du groupe familial, sa gestion de la société, la forme sociale du groupe - et qui s'achève en faisant valoir que " le directeur de publication ( ) est de droit responsable comme auteur principal de la diffamation, le journaliste ( ) étant retenu en qualité de complice " (p.10) ; qu'en articulant tantôt de l'article (titre
III), tantôt l'article dans son ensemble (titre II et IV), lesquels comportent des imputations distinctes, cet acte laisse incertaine la base de la poursuite, puisque la titraille se borne à faire état de l'éviction d'un membre dirigeant de la famille fondatrice d'une entreprise par de nouveaux actionnaires, information dépourvue de toute portée diffamatoire, quand le corps de l'article explique que l'inexpérience de la partie civile a entraîné le rachat du groupe familial, cette imputation étant en revanche susceptible de revêtir un caractère légal ; que l'arrêt attaqué doit donc être annulé pour avoir refusé d'annuler une citation empreinte d'une telle irrégularité ;
"alors, d'autre part, que la citation poursuit dans ses motifs aussi bien la titraille de l'article du journal Capital que le corps de cet article, tandis que son dispositif, qui énonce que "en écrivant et publiant dans son n 147 du magazine Capital : succès et dérapages le champion du bouchon fait un tonneau créé par le grand-père, coulé par les petits-fils c'est l'histoire du n 2 mondial du bouchon, dont la famille fondatrice s'est fait éjecter par les nouveaux actionnaires'', Axel X... et Ivan Y... se sont rendus coupables du délit de diffamation publique envers un particulier ", ne poursuit que la titraille de l'article ; que cette citation comporte une contradiction entre ses motifs et son dispositif ; qu'ainsi que l'ont jugé les premiers juges, l'acte comporte dès lors une incertitude sur l'objet exact de la poursuite ; que l'arrêt attaqué doit donc être annulé pour avoir refusé d'annuler une citation empreinte d'une telle irrégularité" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er de la loi du 29 juillet 1881, des articles 520 et 591 du code de procédure pénale, excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a annulé le jugement ayant prononcé la nullité de la citation directe du 3 février 2004, a constaté que trois passages étaient poursuivis comme diffamatoires, puis a évoqué ;
"alors qu'en matière de droits de presse prévus et réformés par la loi du 29 juillet 1881, l'annulation d'un jugement par la cour d'appel lui interdit d'évoquer utilement le dossier, et de statuer sur l'action publique en l'absence d'appel du ministère public ; que la cour d'appel a excédé ses pouvoirs" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, s'estimant diffamé par un article publié dans le magazine "Capital", Marc Z... a fait citer devant le tribunal correctionnel Ivan Letellier, auteur de l'article, et Axel X..., directeur de la publication, du chef de diffamation publique envers un particulier ; que les prévenus ont soutenu, avant toute défense au fond, que la citation, dont l'ambiguïté ne leur permettait pas de savoir quels propos leur étaient reprochés, n'était pas conforme aux dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
que le tribunal a déclaré la citation nulle ; que, sur l'appel de la partie civile, les juges du second degré ont, par l'arrêt attaqué, annulé le jugement entrepris, évoqué, déclaré la citation régulière, constaté que seuls l'intitulé de la rubrique, le titre et le sous-titre de l'article étaient poursuivis et renvoyé l'examen de la cause à une audience ultérieure ;
Attendu que, pour dire la citation régulière, les juges retiennent qu'il résulte du dispositif de celle-ci que sont seuls poursuivis les propos contenus dans l'intitulé de la rubrique, le titre de l'article et son sous-titre, les autres passages n'étant évoqués dans le corps de l'acte qu'afin de démontrer la mauvaise foi des prévenus ;
Attendu qu'en l'état de tels motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, dont le second ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, doivent être écartés ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 27 avril 2006 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 591 du code de procédure pénale, cassation par voie de conséquence ;
"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu les prévenus coupables de diffamation publique envers un particulier et les a condamnés sur l'action publique et sur l'action civile ;
"alors que la cassation sans renvoi de l'arrêt avant dire droit du 10 novembre 2005 qui interviendra sur le pourvoi n° Z 06-85.284, statuant sur l'irrégularité de la citation directe au regard des exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et qui mettra fin à la procédure, entraînera la cassation sans renvoi par voie de conséquence de l'arrêt attaqué statuant sur la culpabilité des prévenus et les intérêts civils" ;
Attendu que ce moyen est devenu sans objet par suite du rejet des moyens proposés contre l'arrêt du 10 novembre 2005 ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation la violation de l'article 1er de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 520 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu les prévenus coupables de diffamation publique envers un particulier et les a condamnés sur l'action publique à des peines d'amende ;
"alors qu'en matière de délits de presse prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, l'annulation d'un jugement par la cour d'appel lui interdit de statuer sur l'action publique en l'absence d'appel du ministère public ; qu'en l'occurrence, la cour d'appel statuait au fond sur le seul appel des parties civiles, après qu'elle eut, dans un arrêt avant dire droit du 10 novembre 2005, annulé le jugement du tribunal correctionnel, évoqué et précisé les passages poursuivis au titre de la diffamation ; que l'arrêt attaqué encourt donc l'annulation sur ses dispositions pénales" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus après avoir rejeté l'exception de vérité ;
"aux motifs que la défense produit au titre de l'offre de preuve différentes pièces qui font apparaître les difficultés qu'a rencontrées le groupe Z...-Diosos dès sa constitution en décembre 2000 qui ont conduit à fermer des usines, supprimer des activités et licencier du personnel ; qu'elles n'établissent pas pour autant que ces difficultés doivent être mises principalement à la charge de la partie civile ; qu'en effet la fusion avec Diosos s'est traduite par un partage des responsabilités ; qu'au sein du directoire, la partie civile a partagé les responsabilités avec un coprésident et a cessé d'exercer ses responsabilités de premier plan à compter de mars 2002 (arrêt, p.6) ; 1 )
"1 ) alors qu'afin de démontrer que la partie civile était responsable de la chute des résultats du groupe familial, les prévenus apportaient la preuve parfaite et corrélative de ce que " la fusion des sociétés Z... et Diosos a entraîné de graves difficultés pour le groupe nécessitant d'importantes restructurations en son sein" et qu'"elle a eu des conséquences désastreuses sur la situation financière du groupe" (conclusions visées le16 février 2006, pp.7 et 8) ; que l'arrêt se borne à affirmer qu'il n'est pas prouvé que la partie civile ait eu la responsabilité principale des difficultés connues par le groupe à compter de cette fusion, puisqu'il en partageait la direction avec un coprésident depuis cette date jusque mars 2002 ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'elle y fût invitée, si les preuves produites n'établissaient pas que c'est la décision de la partie civile de procéder à cette fusion, par hypothèse antérieure à la codirection du groupe ainsi créé et au partage des responsabilités sociales, qui avait été la cause structurelle de ces difficultés ultérieures, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2 ) alors qu'en affirmant, d'un côté, que les pièces produites n'établissaient pas que les difficultés du groupe devaient être mises à la charge de la partie civile, tout en relevant, d'un autre côté, que la partie civile exerçait des responsabilités de premier plan au sein de ce groupe jusqu'en mars 2002, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires sur la question de savoir quelle était la responsabilité endossée par la partie civile dans la gestion du groupe Z...-Diosos et sa situation financière, question qui faisait l'objet du débat de vérité" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus, après avoir écarté le fait justificatif de la bonne foi ;
" aux motifs que le journaliste a manqué de prudence en faisant peser la responsabilité principale de l'échec du groupe familial sur la partie civile alors qu'il connaissait les structures des organes de direction et savait qu'à compter de décembre 2000, la direction du groupe n'incombait plus de manière exclusive à la partie civile (arrêt, p.6) ;
"alors qu'il n'est pas imprudent pour un journaliste d'écrire à propos d'une entreprise spécialisée dans la fabrication de bouchons pour bouteilles de vins : "créé par le grand-père, coulé par les petits-fils c'est l'histoire du n 2 mondial du bouchon, dont la famille fondatrice s'est fait éjecter par les nouveaux actionnaires" ; que si ce propos revient à attribuer à l'un des petits-fils, partie civile, la responsabilité principale de l'échec de la société familiale, celui-ci assumait effectivement et réellement la responsabilité sociale des décisions prises par la société, dont il assurait la coprésidence du directoire ; que l'arrêt ne pouvait donc reprocher aux prévenus d'avoir présenté ainsi la partie civile, dès lors qu'il relevait que le groupe avait connu d'importantes difficultés et que la partie civile occupait alors des responsabilités de premier plan, peu important à cet égard que la direction du groupe ne fût pas assurée de manière exclusive par celle-ci ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en prononçant tant sur l'action publique que sur l'action civile, après avoir annulé le jugement ayant déclaré nulle la citation introductive d'instance, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;
Attendu que, par ailleurs, les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a, d'une part, exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés dans la plainte avec constitution de partie civile, d'autre part, retenu à bon droit que la preuve de la vérité des faits diffamatoires n'était pas parfaite et corrélative aux diverses imputations et, enfin, caractérisé les circonstances particulières sur lesquelles elle s'est fondée pour écarter le bénéfice de la bonne foi ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 juin 2007
Référence
613726a2cd580146774273cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel