Cour de Cassation · cr — 19 juin 2007
- ECLI
- 613726a2cd580146774273d0
- Date
- 19 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 20 décembre 1995, des éléments de rechange de carrosserie d'automobiles Renault, fabriquées en Espagne par les sociétés Arregui et Phira, dirigées respectivement par Luis X... Y... et Enrique Z... A..., et destinées à être commercialisées dans la République Tchèque, ont été retenues en douane à Hendaye, lors de leur transit en France ; qu'après saisie-contrefaçon, la société Renault a porté plainte avec constitution de partie civile des chefs de contrefaçon devant le juge d'instruction de Bayonne qui a prononcé, à l'issue de l'information, une ordonnance de non-lieu; que, sur appel de la partie civile, la chambre de l'instruction de Pau a infirmé cette ordonnance et renvoyé, des chefs de contrefaçon de marque, de dessin, modèle et oeuvre de l'esprit, Luis X... Y... et Enrique Z... A... devant le tribunal correctionnel qui les a relaxés et a débouté la partie civile de ses demandes ; Attendu que, statuant sur le seul appel de la partie civile qui soutenait que, parmi les pièces saisies, certaines portaient, gravé dans la masse, un creux en forme de losange imitant la marque dont elle était titulaire, laquelle était protégée tant en Espagne, par la loi n° 32/88 du 10 novembre 1988, qu'en République Tchèque, l'arrêt confirmatif retient que les marchandises ayant été légalement fabriquées dans un Etat membre de la Communauté Européenne, l'opération de transit à destination d'un pays tiers des produits retenus ne portait atteinte ni au droit d'auteur ni au droit des dessins et modèles ;
Procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE RENAULT SAS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 2006, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Luis X... Y... et d'Enrique Z... A... des chefs de contrefaçon ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 713-1, L. 713-2, L. 716-1, L. 716-8, L. 716-9, L.716-10 du code de la propriété intellectuelle, 30 et 36 du Traité CE devenus 28 et 30 du Traité, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite des chefs de contrefaçon de marques et importation de produits présentés sous une marque contrefaite ; "aux motifs que " les droits de la partie civile et protection résultant de la législation sur les droits d'auteurs et sur les dessins et modèles, en ce qui concerne les pièces détachées relevant de l'esthétique du véhicule, ne sont pas contestés ; que, comme indiqué par le premier juge, la seule question qui se pose en l'espèce, est celle de la constitution du délit de contrefaçon à propos de marchandises en transit sur le territoire français, au regard du principe de libre circulation des marchandises ; que la cour constate qu'il n'y a pas lieu à poser la question préjudicielle, l'arrêt du 23 novembre 2003 de la CJCE apportant une réponse au cas de l'espèce, c'est-à-dire de pièces légalement fabriquées dans un pays de la CE, transitant par le territoire français, à destination d'un pays tiers ; qu'il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'une opération de transit ne constituant pas une mise sur le marché, une mesure de retenue en douane ne saurait être justifiée pour des raisons de protection de la propriété industrielle et commerciale au sens de l'article 30 du traité CE ; qu'en l'espèce, l'opération de saisie des douanes, complétée par des constatations par huissiers, a porté sur des marchandises seulement en transit, destinées à un état qui n'était pas en 1995 membre de la communauté ; qu'il ne saurait donc y avoir de poursuites valables au titre de la protection des droits d'auteur et des dessins et modèles, et ce, même si l'illégalité de la distribution dans ce pays tiers de produits contrefaisants était démontrée, condition qui n'est pas exigée par l'arrêt précité du 23 octobre 2003, démonstration qui ne résulte du reste guère des documents produits par la partie civile, les attestations produites demeurant vagues sur l'application d'une loi de 1990, qui " n'exclut pas la protection des pièces détachées/échangeables automobiles par un dessin industriel ", ou se référant à des lois n° 207/2000 sur la protection des modèles industriels, et 121/2000 sur les droits d'auteur, dont l'application à charge des prévenus pour des faits constatés en 1995 n'est évidemment pas envisageable ; que, dans ces conditions, et sans qu'il y ait à rechercher si les infractions reprochées étaient imputables, comme auteur ou complice, aux prévenus ou à la société tchèque qui avait acquis et fait acheminer les marchandises litigieuses jusqu'en République tchèque, les poursuites contre les prévenus ne peuvent prospérer " (arrêt attaqué, p. 9, al. 2 à 9) ; "alors que si une opération de transit ne constitue pas une mise sur le marché et ne relève pas, à elle seule, de l'objet spécifique de la propriété intellectuelle, le titulaire d'une marque enregistrée dans un Etat membre est en droit d'interdire le simple transit, sur le territoire de cet Etat, de marchandises sur lesquelles figure un signe identique à sa marque lorsque ladite marque jouit d'une protection dans l'Etat membre d'origine ; qu'en l'espèce, la société Renault soutenait, dans ses conclusions d'appel (p. 15 et 16), que les prévenus avaient reproduit sans autorisation sa marque figurative en forme de losange sur les pièces détachées litigieuses et que cette reproduction constituait, en Espagne, une contrefaçon de marque, dès lors qu'il résult(ait) de l'article 31 de la loi espagnole sur les marques du 10 novembre 1988 versée aux débats ( ) que "le titulaire de la marque enregistrée peut intenter des actions prévues à l'article 35 de la présente loi contre des tiers qui utilisent dans la vie des affaires sans son consentement une marque ou un signe identique ou analogue pour distinguer des produits ou services identiques ou similaires, si la similitude entre les signes et entre les produits ou service risque d'induire en erreur" ; qu'en se bornant à écarter la validité des poursuites " au titre de la protection des droits d'auteur et des dessins et modèles ", sans répondre au chef péremptoire des conclusions de la société Renault tiré de la protection de sa marque dans l'Etat membre d'où provenaient les pièces détachées litigieuses, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, en tout état de cause, que le titulaire d'une marque enregistrée dans un Etat membre est en droit d'interdire le simple transit, sur le territoire de cet Etat, de marchandises sur lesquelles figure un signe identique à sa marque lorsque ces marchandises, en provenance d'un Etat membre, sont destinées à être commercialisées dans un Etat où la marque bénéficie d'une protection, qu'il s'agisse d'un Etat membre ou d'un Etat tiers ; qu'en affirmant que l'illégalité de la distribution dans le pays tiers n'était pas de nature à justifier une retenue en douane de marchandises portant une marque contrefaite, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "alors, en outre, que la société Renault versait aux débats la loi de la République Tchèque sur les marques n° 137 du 21 juin 1995, applicable aux faits de l'espèce commis le 20 décembre 1995, pour prétendre que les marchandises litigieuses, sur lesquelles sa marque figurative en forme de losange avait été apposée sans son consentement, ne pouvaient être légalement commercialisées en République Tchèque (conclusions d'appel, p. 17, al. 2 à 9) ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que la société Renault ne rapportait pas la preuve de l'illégalité de la commercialisation des produits litigieux dans l'Etat de destination, que les éléments de preuve qu'elle produisait sur la protection des dessins et modèles en République tchèque étaient soit vagues soit inapplicables aux faits litigieux, sans se prononcer sur les éléments de preuve de nature à établir que la marque bénéficiait d'une protection en République Tchèque, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 20 décembre 1995, des éléments de rechange de carrosserie d'automobiles Renault, fabriquées en Espagne par les sociétés Arregui et Phira, dirigées respectivement par Luis X... Y... et Enrique Z... A..., et destinées à être commercialisées dans la République Tchèque, ont été retenues en douane à Hendaye, lors de leur transit en France ; qu'après saisie-contrefaçon, la société Renault a porté plainte avec constitution de partie civile des chefs de contrefaçon devant le juge d'instruction de Bayonne qui a prononcé, à l'issue de l'information, une ordonnance de non-lieu; que, sur appel de la partie civile, la chambre de l'instruction de Pau a infirmé cette ordonnance et renvoyé, des chefs de contrefaçon de marque, de dessin, modèle et oeuvre de l'esprit, Luis X... Y... et Enrique Z... A... devant le tribunal correctionnel qui les a relaxés et a débouté la partie civile de ses demandes ; Attendu que, statuant sur le seul appel de la partie civile qui soutenait que, parmi les pièces saisies, certaines portaient, gravé dans la masse, un creux en forme de losange imitant la marque dont elle était titulaire, laquelle était protégée tant en Espagne, par la loi n° 32/88 du 10 novembre 1988, qu'en République Tchèque, l'arrêt confirmatif retient que les marchandises ayant été légalement fabriquées dans un Etat membre de la Communauté Européenne, l'opération de transit à destination d'un pays tiers des produits retenus ne portait atteinte ni au droit d'auteur ni au droit des dessins et modèles ; Mais attendu qu'en cet état, si elle n'avait pas à apprécier la légalité de la commercialisation des produits en République Tchèque, laquelle n'était pas membre, à l'époque des faits, de l'Union Européenne, la cour d'appel, qui était tenue de rechercher, comme l'y invitait la partie civile, si l'utilisation de la marque était conforme à la loi espagnole dont elle revendiquait la protection, n'a pas justifié sa décision, faute d'avoir procédé à cette recherche ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau en date du 27 avril 2006, en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application au profit de la société Renault, de l'artricle 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Mme Radenne conseillers de la chambre, Mme Guihal, M. Delbano conseillers référendaires ; Avocat général : M. Boccon-Gibod ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 juin 2007
Référence
613726a2cd580146774273d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel