Cour de Cassation · cr — 11 septembre 2007
- ECLI
- 613726a2cd580146774273d4
- Date
- 11 septembre 2007
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'entendue au cours d'une enquête sociale ordonnée par le juge aux affaires familiales et relative au droit de garde et de visite concernant les enfants d'un couple séparé, Elisabeth X... a fait état des violences que Maurice F..., grand-père de ces enfants, aurait exercées sur la personne de son épouse ; que, citée du chef de dénonciation calomnieuse, celle-ci a été relaxée aux motifs que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas réunis ; que Maurice F..., partie civile et le ministère public ont relevé appel ; Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel retient, notamment, que l'enquête sociale ne concernait pas le droit de visite du grand-père et qu'ainsi les déclarations d'Elisabeth X... ont eu un caractère spontané ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485,486,512 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la Cour d'appel était composée par MM. Z..., A... et B... lors des débats et du délibéré et par MM. A..., C... et D... lors du prononcé de l'arrêt (p. 2), que ce dernier a été lu à l'audience du 21 septembre 2006 par M. Z..., premier président (p. 3), et que "le président étant empêché, le président faisant fonction de conseiller ( ) a donné en audience publique lecture de l'arrêt" (p. 11) ; "alors que l'arrêt doit faire la preuve par ses mentions qu'il a été lu par un magistrat ayant siégé lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que ce dernier a été lu, soit par un magistrat qui ne siégeait pas à l'audience du prononcé de l'arrêt, soit par l'un des conseillers siégeant à cette audience, dont aucun n'a participé aux débats et au délibéré ; "alors, en tout état de cause, qu'il résulte de ces mentions et de celle indiquant M. A... comme étant le signataire de l'arrêt, une contradiction quant au point de savoir qui, de M. E... ou de M. Z..., lequel ne siégeait pas à l'audience du prononcé de l'arrêt, a procédé à la lecture de ce dernier ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires, qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'arrêt a été lu par un magistrat ayant participé à toutes les audiences, notamment celle à laquelle la décision a été rendue, l'arrêt est nul" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Elisabeth, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 2006, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à 3000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485,486,512 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la Cour d'appel était composée par MM. Z..., A... et B... lors des débats et du délibéré et par MM. A..., C... et D... lors du prononcé de l'arrêt (p. 2), que ce dernier a été lu à l'audience du 21 septembre 2006 par M. Z..., premier président (p. 3), et que "le président étant empêché, le président faisant fonction de conseiller ( ) a donné en audience publique lecture de l'arrêt" (p. 11) ; "alors que l'arrêt doit faire la preuve par ses mentions qu'il a été lu par un magistrat ayant siégé lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que ce dernier a été lu, soit par un magistrat qui ne siégeait pas à l'audience du prononcé de l'arrêt, soit par l'un des conseillers siégeant à cette audience, dont aucun n'a participé aux débats et au délibéré ; "alors, en tout état de cause, qu'il résulte de ces mentions et de celle indiquant M. A... comme étant le signataire de l'arrêt, une contradiction quant au point de savoir qui, de M. E... ou de M. Z..., lequel ne siégeait pas à l'audience du prononcé de l'arrêt, a procédé à la lecture de ce dernier ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires, qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'arrêt a été lu par un magistrat ayant participé à toutes les audiences, notamment celle à laquelle la décision a été rendue, l'arrêt est nul" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée lors des débats et du délibéré de Messieurs Z... président, A... et B..., conseillers et qu'au prononcé l'arrêt a été lu par Monsieur A... qui a signé la minute en l'absence du président empêché, en application des articles 485 et 486 du code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen manque en fait : Mais, sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 et 373-2-12 du code civil, 111-4 et 226-10 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Elisabeth X..., épouse Y..., du chef de dénonciation calomnieuse ; "aux motifs que la dénonciation doit être spontanée ce qui signifie qu'elle doit être le résultat de la volonté libre de son auteur ; qu'Elisabeth X..., épouse Y..., était entendue par une enquêtrice sociale dans le cadre d'une procédure concernant les époux F.../Y... Françoise afin de permettre au magistrat de statuer sur la résidence des enfants du couple qui venaient de se séparer ainsi que sur les droits de visite et d'hébergement ; cette enquête sociale ne concernait nullement le droit de visite du grand-père ; c'est donc de façon spontanée qu'Elisabeth X..., épouse Y..., tante de Françoise Y...", a jugé bon " d'apporter des éléments de réflexion sur l'histoire du couple " et dans le cadre d'un " rappel de l'histoire familiale de Maurice F..." de tenir sur la violence du " père F..." et l'hospitalisation à La Candelie (hôpital psychiatrique local) de sa première épouse, les propos qui lui sont aujourd'hui imputés, selon lesquels "Maurice F... (aurait) tellement tapé sur sa femme qu'elle en a fait plusieurs séjours à l'hôpital psychiatrique ; aujourd'hui, il lui reste des séquelles physiques importantes" ; que cette dénonciation a été faite "à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente dans la mesure où Muriel G..., enquêtrice sociale, étant mandatée par un juge à qui elle a rendu compte dans son rapport des propos qui ont été tenus devant elle ; que les faits dénoncés étaient de nature à entraîner pour Maurice F... des sanctions judiciaires incontestables compte tenu de leur nature, peu importe que ces faits soient susceptibles de tomber sous le coup de la prescription compte tenu de la date à laquelle ils étaient censés avoir été commis ; "alors, d'une part, que ne constituent pas une dénonciation "spontanée" au sens de l'article 226-10 du code pénal les déclarations sollicitées dans le cadre d'une enquête sociale ordonnée par un juge aux affaires familiales pour statuer sur la résidence des enfants d'un couple en instance de séparation et obtenues sur la seule initiative de l'enquêtrice sociale après de la tante de l'un des époux, tenue d'y déférer en application de l'article 10 du code civil ; que, dès lors, la cour d'appel a violé l'ensemble des dispositions précitées ; "alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que selon l'article 373-2-12 du code civil, l'enquête sociale a "pour but de recueillir les renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants" ; que la famille englobant les grands-parents, qui ont un droit de visite direct à l'égard de leurs petits-enfants, les déclarations relatives au comportement du père de l'un des époux sont relatives à la situation de la famille et ne débordent pas du cadre de l'enquête ; que, dès lors, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ; "alors, en outre, que lorsqu'elle est adressée à une personne qui ne figure pas parmi celles visées par l'article 226-10 du code pénal mais qui, à l'instar d'un enquêteur social désigné par un juge aux affaires familiales, est mandatée par l'une d'elles pour recueillir des renseignements déterminés, la dénonciation n'est punissable que si elle constitue un renseignement que ce mandataire a pour mission de transmettre à son mandant ; qu'à supposer que, comme l'énonce l'arrêt attaqué, les déclarations d'Elisabeth X..., épouse Y..., ne concernaient pas la situation de la famille, l'enquêtrice sociale n'avait pas à transmettre au juge des déclarations étrangères à sa mission ; que, dès lors, en retenant que la dénonciation avait été adressée à une des personnes visées par l'article 226-10 du code pénal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions précitées ; "alors enfin, que le délit de dénonciation calomnieuse suppose la dénonciation d'un fait qui est de nature à entraîner une sanction judiciaire, administrative ou disciplinaire et ne peut résulter de propos dénonçant des faits insusceptibles d'entraîner des poursuites pour être prescrits à la date de leur dénonciation ; qu'ayant explicitement constaté que les faits de violences dénoncés étaient prescrits, la cour d'appel a violé les dispositions précitées" ; Vu l'article 226-10 du code pénal ; Attendu qu'en vertu de ce texte la dénonciation calomnieuse n'est caractérisée que si elle est spontanée ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'entendue au cours d'une enquête sociale ordonnée par le juge aux affaires familiales et relative au droit de garde et de visite concernant les enfants d'un couple séparé, Elisabeth X... a fait état des violences que Maurice F..., grand-père de ces enfants, aurait exercées sur la personne de son épouse ; que, citée du chef de dénonciation calomnieuse, celle-ci a été relaxée aux motifs que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas réunis ; que Maurice F..., partie civile et le ministère public ont relevé appel ; Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel retient, notamment, que l'enquête sociale ne concernait pas le droit de visite du grand-père et qu'ainsi les déclarations d'Elisabeth X... ont eu un caractère spontané ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que, d'une part, la prévenue s'est contentée de répondre à l'enquêtrice et, d'autre part, ses déclarations n'étaient pas sans lien avec l'objet de l'enquête au regard des dispositions de l'article 373-2-12 du code civil visant la recherche de renseignement sur la "situation de la famille", la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 21 septembre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 septembre 2007
Référence
613726a2cd580146774273d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel